Accord d'entreprise LOYER & ABELLO

ACCORD COLLECTIF REGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 14/04/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LOYER & ABELLO

Le 13/04/2023





S

ociété ""





Accord COLLECTIF

régime obligatoire de frais de santé



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société « », Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de Euros, dont le siège social est à PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant.


Ci-après désignée la « Société »


D’UNE PART

ET :


, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique



D’UNE PART

Ci-après désignés(es) ensemble « les Parties »










préambule 


La Société a mis en place un régime de prévoyance complémentaire frais de santé pour ses salariés et leurs ayants droit et ce, en application des dispositions découlant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire sont qualifiés de " responsables " ainsi que des textes législatifs et réglementaires en découlant.

Ce régime de frais de santé a été mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) et la dernière décision date du 30 novembre 2018, la Société étant à l’époque dépourvue d’institution représentative du personnel.

En janvier 2020, un CSE a été mis en place, situation permettant désormais la signature d’un accord collectif.

Par ailleurs, la règlementation relative à la couverture frais de santé collective a quelque peu évolué : en dernier état, une instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 est venue modifier les conditions d’application du caractère collectif et obligatoire des frais de santé et prévoyance en cas de suspension rémunérée du contrat de travail d’un salarié. Cette nouvelle évolution réglementaire a un impact direct sur le contenu des actes de mise en place du régime de frais de santé (DUE ou accord collectif), actes qui doivent donc être mis à jour.

Ces éléments conjugués ont amené la Direction, dans le cadre de sa réflexion sur la mise en conformité du régime, à proposer au CSE de procéder désormais par voie d’accord collectif et donc de remplacer la DUE du 30 novembre 2018 par un accord collectif signé avec le CSE.

Le CSE ayant été favorable à cette solution, il a été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 1 : objet


Le présent Accord porte sur le système de garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé, permettant aux salariés et leurs ayants droit de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale, ces garanties faisant l’objet d’un contrat d’assurance collective conclu avec le Groupe France Mutuelle.

A la date d’entrée en vigueur visée à l’article 7, les dispositions du présent Accord se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

Article 2 : bénéficiaires


Adhérents à titre obligatoire

Salariés :

L’affiliation au régime est obligatoire pour tous les salariés de la Société.

Aux termes de l’article 4 du présent Accord, aucune cotisation n’est à la charge du salarié. Dès lors, les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, ne s’appliquent pas.

Toutefois, sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du contrat collectif complémentaire et les avantages qui en découlent, certains salariés peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime.

Des dérogations sont en effet possibles, quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés dans les cas suivants :
  • Pour les salariés bénéficiaires :

  • de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Il doit informer l’employeur de la fin des droits à la Complémentaire santé solidaire ;

  • d’un contrat d’assurance santé individuel : dispense d’affiliation effective jusqu’à échéance du contrat individuel. Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés.

  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés couverts, y compris en tant qu’ayant-droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :

  • Régime de santé complémentaire collectif obligatoire.
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.


Ayants droit

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime mis en place les ayants droit des salariés couverts par le régime tels que définis par les statuts, contrats et règlement de l’organisme assureur.

Ancienneté

Il n’y a pas de condition d’ancienneté, toutefois la souscription sera effective à compter du 1er jour du mois suivant l’embauche.

Article 3 : portabilité et maintien des garanties


Suspension du contrat de travail 

Les cas de maintien du bénéfice du régime
Conformément à la règlementation et à la législation en vigueur, le bénéfice de la couverture collective obligatoire et son financement sont maintenus aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité, …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence.
Les autres cas de suspension
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation mentionnée ci-dessus, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont suspendus.

Les salariés pourront toutefois, sur simple demande écrite auprès de l’employeur dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’effet de la suspension, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. 

Rupture du contrat


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.

Article 4 : financement du régime

Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du régime de remboursement des frais de santé seront prises en charge en totalité par l’employeur pour les coûts suivants :

Composition familiale

Cotisation

Part patronale

Part salariale

Salarié seul
148,04 €
100 % de la cotisation
0 % de la cotisation
Famille (2 pers et +)
264,35 €
100 % de la cotisation
0 % de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée selon la même répartition que la cotisation initiale entre employeur et salariés.

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent Accord. Elle s’impose à l’employeur et aux salariés.



Article 5 : prestations

La couverture mise en place au titre du régime frais de santé couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 6, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité, l’employeur n’étant tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Important : Pour toute question relative au contenu, à l’étendue, aux conditions ou aux modalités des prestations garanties par le présent régime, qui ne serait pas traitée dans le présent accord, il est expressément renvoyé au cahier des charges du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur et à l’ensemble de ses garanties.


Article 6 : organisme assureur

La Société a souscrit un contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire auprès du Groupe France Mutuelle.

Le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par la Société dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent Accord.

Article 7 : entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14 avril 2023 (au plus tôt le lendemain du dépôt sur la plateforme de la DREETS).

Chaque partie signataire peut, à tout moment, en demander la révision en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec AR, cette demande peut être accompagnée d’un projet de texte. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la signature d’un nouvel accord. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la concluions d’un nouveau texte sauf disposition légale ou réglementaire s’imposant. Les dispositions de l’Avenant portant révision de l’Accord se substituent de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’Accord, à la date convenue par l’Accord ou à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 8 : information des salariés


Le présent Accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations

Article 9 : dépôt et publicité


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

Un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris.



Fait à Paris le 13 avril 2023
En quatre (3) exemplaires originaux

Pour la Société ""





Le membre élu titulaire du CSE



Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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