Accord d'entreprise LP CHARPENTE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société LP CHARPENTE

Le 16/01/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORATIONS APPLICABLES

PREAMBULE :

L’entreprise doit répondre de mesures pour son organisation, lui apporter la souplesse indispensable aux fluctuations de son activité. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Il apparait ainsi nécessaire de mettre en place, au sein de l’entreprise, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent conventionnel actuel de 180 heures.
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissement actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les salariés cadres en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires

Article 2 : Définition et volume du contingent d’heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L31-21-29 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du bâtiment est de 180h. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 330 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année concernée.

Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.
À noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que dans le respect des durées de repos.


Article 4 : Modalités du dépassement du contingent d’heures supplémentaires


Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Ce repos pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 9 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
La demande sera formulée par le salarié auprès de la Direction dans un délai de 7 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur informera de prendre le repos acquis dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
•La situation de famille
•L’ancienneté dans l’entreprise
Le temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et est indemnisé à hauteur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord.

Article 7 : Formalités


La remise du texte du présent accord au personnel de l’entreprise est effectuée quinze jours au moins avant leur consultation sur la mesure envisagée.
Le présent a été ratifié par la majorité des membres du CSE.
Il sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ Annecy.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision – dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
Conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS

Fait le 16/01/2023 à ALLONZIER LA CAILLE, en 4 exemplaires

L’employeurLe CSE ayant approuvé ce
texte à la majorité
, Dirigeant

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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