La société Fernandez, SAS dont le siège est sis 38, route de Villeneuve, 31120 ROQUES représentée par xxxxx, en sa qualité de Gérant,
d'une part,
et
L'ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers en application des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
À la suite de l'acquisition de la société, la Direction et les salariés ont souhaité clarifier certaines dispositions relatives à l'organisation du temps de travail afin de les adapter aux besoins de l'activité et aux modalités de fonctionnement de l'entreprise.
L'activité de la société est caractérisée par des variations de charge et des contraintes opérationnelles nécessitant, selon les périodes, un recours accru aux heures supplémentaires pour répondre aux attentes des clients et assurer la bonne réalisation des chantiers.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objectif d’adapter les dispositions applicables au sein de la Société, afin de permettre de concilier les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés.
Il est notamment apparu nécessaire d’encadrer le recours aux heures supplémentaires.
Dans la mesure où il est employé moins de 11 salariés et qu’il n’y a pas de délégué syndical, les négociations se sont engagées avec les salariés.
Les parties ont ainsi convenu des dispositions du présent accord dans les conditions détaillées ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 – Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à majoration de salaire sur la base d’un taux unique fixé à 25%
Elles peuvent également, au choix de la Direction et en lieu et place de leur paiement, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées de 25%
Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 400 heures.
Article 4 – Indemnité de trajet
En application de l’article L2253-3 du Code du Travail selon lequel les stipulations de la convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, les parties conviennent dans le cadre du présent accord de ne plus faire application, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, des dispositions conventionnelles de branche relatives au versement d’une indemnité de trajet.
Les salariés ne pourront donc plus prétendre au paiement de ces indemnités à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Compte tenu de l’effectif et de l’absence de délégué syndical, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.
Sont annexés au présent accord les résultats du referendum organisé le 17 juin 2026
pour recueillir l’avis des salariés.
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Effets sur les dispositions antérieures ou conventionnelles
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions conventionnelles et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables.
Article 7 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est organisé au terme de la première année d’application. Au-delà, ce suivi sera organisé à la demande de l’une ou l’autre des parties.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 - Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans le mois suivant la demande.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage.
Article 11 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Article 12 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 13 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l'article L. 2231-5-1.