Accord d'entreprise LPC

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société LPC

Le 13/11/2023


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur


ENTRE LES SOUSSIGNES :

LPC (Groupe La Poste), société par actions simplifiée au capital de 7 500.001 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 911 303 931 00032 ayant son siège social 1 Place Victor Hugo – 92400 COURBEVOIE, Représentée par la société BG SARL, dont Monsieur XXX est le représentant en tant que Directeur Général


Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la société »
d’une part ;

ET :

La CFDT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical au sein de la société LPC
Ci-après désigné par "les partenaires sociaux",
d'autre part.

PREAMBULE

Les parties signataires se sont rencontrées le 10 novembre 2023 dans le cadre d’une négociation relative à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée.
Après négociations, les parties ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle.
Cette prime a pour objectif de récompenser l’implication et l’engagement quotidien des salariés.
Il a par ailleurs été décidé, conformément aux dispositions légales, que cette prime serait octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.

Dans ce cadre, les parties ont convenu des modalités suivantes :

     Article 1.  Conditions d’éligibilité à la prime exceptionnelle

Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée, les salariés :
- Détenant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;
- Présents dans les effectifs à la date de versement de la prime à savoir le 22 décembre 2023 ;
- ayant une rémunération annuelle fixe d’un montant inférieur ou égal à 32 000€ bruts, soit 2666.67€ bruts/ mois (ramené au salaire base temps complet).
Le salaire mensuel brut s’entend de la rémunération annuelle brute reconstituée en équivalent temps plein, référence au contrat de travail ou avenant applicable au jour du versement.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera reconstituée sur la base d’un temps complet, pour définir l’éligibilité.
L’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives.
Les salariés intérimaires en mission au sein de la société LPC à la date de versement de la prime, à savoir

le 22 décembre 2023, bénéficient aussi de la prime, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.

     Article 2.  Montant et modulation de la prime exceptionnelle

Le montant de cette prime exceptionnelle versée à tous les salariés et intérimaires qui répondent aux conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 1 ci-dessus sera établi selon les critères de rémunérations définis ci-après.
Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fixé à

450 € pour les salariés à temps plein présent au cours de toute l’année précédant la date de versement de la prime, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il convient de préciser que la prime versée est calculée au prorata de la durée de présence effective et du temps de travail contractuel.
En cas de travail à temps partiel, la prime sera réduite « prorata-temporis » c’est-à-dire en fonction de la durée de travail et/ou de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’année écoulée précédant la date de versement de la prime.
Conformément aux dispositions légales, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale sont assimilées à des périodes de présence effective et ne seront donc pas décomptées dans le calcul du temps de travail effectif.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année écoulée précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus (notamment : maladie, accident de trajet, congé sans solde, absence injustifiée…) à savoir sur la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 : la prime est alors calculée prorata temporis.

   Article 3.  Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur est destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, et vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle.

La prime exceptionnelle de partage de valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4.  Modalités de versement

La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée en une seule fois le 22 décembre 2023.

Le montant de la prime exceptionnelle de partage de valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

      Article 5.  Information du comité social et économique

Le comité social et économique a été informé lors de la réunion du 10 novembre 2023

Article 6.  Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents et produit un effet à durée déterminée venant à échéance avec le mois de versement intégrale de la prime tel que prévu ci-dessus. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Publicité

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Courbevoie, le 13 novembre 2023
 


Pour le Syndicat CFDTPour la Direction


Monsieur XXXXXX
Délégué Syndical CFDTDirecteur Général

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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