ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
L’
Association LPO Bretagne, enregistrée au RNA sous le numéro 529 562 164 00021, dont le siège social est situé à La Longère, 68 Canal Saint-Martin – 35000 RENNES
Représentée par
D’UNE PART,
ET
Le
représentant du personnel titulaire élu au sein du Comité Social et Économique de l’Association LPO Bretagne, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail. Il prévoit la mise en place d’un aménagement et d’une répartition du temps de travail sur une période annuelle.
L’activité de l’association connaît des fluctuations prévisibles au cours de l’année, liées à ses cycles d’activité et aux besoins des publics accompagnés. La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année vise à permettre une meilleure adéquation entre la charge de travail et les besoins de fonctionnement, tout en limitant le recours aux heures supplémentaires.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté, de confiance mutuelle entre les parties, et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de l’association.
Les dispositions que comporte le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagements unilatéraux appliqués dans l’Association ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés du service « Médiation Faune Sauvage » sont expressément exclus des dispositions du Chapitre I relatives à l’annualisation du temps de travail.
Dans le cas des salariés à temps partiel, la législation sur les temps partiels aménagés sur l’année sera appliquée.
CHAPITRE I - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL
2.1 – Période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois et correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La modulation a ainsi pour effet d’apprécier la durée du travail non pas sur la semaine mais sur l’année de référence.
En conséquence, la durée hebdomadaire de travail est susceptible de varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période de décompte, de sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. Les heures effectuées se compensent entre les semaines de l’année.
Compte tenu des variations d’activité de l’Association, la durée hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures à 48 heures.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail jusqu’au 31 décembre de l’année d’embauche. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
2.2 – Définition du temps de travail effectif
La durée du travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps consacrés aux pauses ou à la restauration, les temps de trajet domicile-travail (c’est-à-dire entre le domicile et l’antenne de rattachement) ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif. Tous les trajets vers les lieux de mission (peu importe le point de départ) sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les salariés décomptent leur temps de travail au moyen de l’outil de décompte mis à disposition par l’employeur.
2.3 – Durée annuelle de référence
À compter de la mise en place du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté sur une base annuelle, la durée hebdomadaire de travail pouvant varier selon des alternances de périodes de haute et de basse activité de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà du temps prévu au contrat de travail se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.
La durée de travail annuelle de référence, pour une année complète de présence, est fixée à 1600 heures, incluant la journée de solidarité, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
La durée annuelle définie ci-dessus s’applique aux salariés, à temps plein, pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’association, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congés payés, en tenant compte de 25 jours ouvrés de congés.
La durée annuelle de référence des salariés bénéficiant d’un nombre de jours de congés payés supérieur au droit légal sera ajustée au prorata de ce nombre de jours.
À titre informatif, les semaines dont la durée du travail est supérieure ou égale à 35 heures constituent des semaines hautes d’activité et celles dont la durée est inférieure à 35 heures, des semaines de basse activité.
2.4 – Durée maximale du travail
La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures de travail effectif. Cependant, elle pourra être exceptionnellement portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Association, en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Le présent accord ne fixe pas de durée minimale de travail, laquelle pourra donc être fixée à 0 heure.
L’amplitude en travail (= durée entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris) ne peut excéder 13 heures.
La durée maximale de travail sur une semaine est fixée à 48 heures. La durée de travail hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Le repos minimum entre deux journées travaillées est de 11 heures consécutives.
Le repos minimum hebdomadaire, c’est-à-dire d’une semaine à l’autre, est de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier). La semaine s’entend de la semaine civile.
Par exemple, en cas de travail le samedi, le fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire est admis, le salarié pouvant prendre son deuxième jour de repos un autre jour de la semaine (au lieu du lundi suivant le samedi travaillé), à condition de respecter une durée minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 35 heures.
2.5 – Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération.
Le temps de pause sont définis collectivement. La pause méridienne, obligatoire pour une journée supérieure à 6 heures de travail effectif, sera d’une durée minimale d’une heure et d’une durée maximale de deux heures.
2.6 – Travail exceptionnel : nuit, dimanche et jours fériés
2.6.1 Mission de nuit
Compte tenu de l’activité de l’association rendant nécessaire l’exécution ou la continuité de missions de nuit (suivi, observation, captures d’espèces nocturnes, manifestation nocturne …), les parties au présent accord conviennent d’un recours ponctuel et exceptionnel au travail de nuit.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
est considérée comme plage de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 21 heures à 6 heures,
est considérée comme mission de nuit un travail de 3 heures consécutives dans la plage de 21 heures à 6 heures.
Chaque heure effectuée dans le cadre de la plage de nuit est majorée de 25%.
Un salarié ne peut pas effectuer :
Plus de 4 missions de nuit consécutives par semaine ;
Plus de 30 missions de nuit par an.
2.6.2 Travail le dimanche ou les jours fériés
Le travail le dimanche ou un jour férié (à l’exclusion du 1er mai) est exceptionnel et doit être autorisé par la direction.
Les heures de travail effectif accomplies le dimanche ou les jours fériés sont majorées de 50%.
2.6.3 Journée de solidarité
Le présent accord rappelle la mise en œuvre de la journée de solidarité, prévue par le Code du travail. Elle est, pour la LPO Bretagne, placée le lundi de la Pentecôte.
Sur décision de l’employeur, cette journée est, par principe, non travaillée.
ARTICLE 3 – PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
3.1 – Programmation d’activité
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de la période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif, qui précisera la durée du travail pour chacune des semaines de la période de référence.
Il est convenu que chaque salarié remplisse chaque jour ses heures sur l’outil mis en place à cet effet.
L’organisation et la charge de travail font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veillera notamment à ce que la charge de travail soit raisonnable et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
3.2 – Modification de la programmation et délai de prévenance
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, voire être ramené à 12 heures en cas d’urgence (remplacement d’un personnel pour absence non prévue, conditions météorologiques et climatiques…).
Il en est de même quand ces modifications sont faites par le salarié avec accord de sa hiérarchie.
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION MENSUELLE
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre périodes haute et basse d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés, selon le temps prévu sur leur contrat de travail.
En cas d’arrivée d’un salarié en période de haute d’activité, le salarié est payé sur la base de la rémunération lissée et bénéficie d’un crédit d’heures qui est utilisé au moment de la période basse d’activité, c’est-à-dire au moment de la récupération.
Le suivi mensuel des heures effectuées au cours de chaque mois est inscrit sur le bulletin de paie (ou annexé au bulletin de paye), afin d’informer le salarié du décompte de ses heures.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
5.1 – Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail fixée à 1 600 heures, constatées à l’issue de la période de référence, lorsqu’elles ont été demandées ou validées par l’employeur.
5.2 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures, au-delà des 1600 heures annuelles.
Ce repos est pris conformément aux dispositions de l’article 5.4 ci-dessous.
5.3 – Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à majoration et récupération à hauteur de 25%. L’heure et sa majoration alimentent un compteur exprimé en temps.
Ces heures supplémentaires seront récupérées sous forme de repos compensateur.
5.4 – Modalités de prise des journées de repos compensateur
Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 1 heure. Les repos seront pris par journée ou demi-journée, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette période. Les demandes de prises de repos sont formulées auprès de la direction selon les modalités détaillées à l’article 11.
Le repos compensateur doit être pris avant la fin de la période de référence suivante.
Les salariés sont informés sur l’outil de comptage d’heures du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit ainsi que le nombre de repos compensateur de remplacement pris au cours de chaque mois.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
ARTICLE 6 – ABSENCES
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Il est précisé qu’une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par des dispositions légales.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées (par exemple : congés sans solde, absences non justifiées, période de carence…) sont déduites de la rémunération mensuelle lissée. Toute absence non rémunérée donne lieu à une déduction applicable au salaire mensuel brut proportionnelle au nombre d'heures d'absence effective constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.
ARTICLE 7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Lorsqu’un salarié n’effectue pas toute la période de référence en raison d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation de sa rémunération.
La régularisation de sa rémunération est réalisée soit à la fin de la période de référence (en cas d’embauche) soit à son départ (en cas de rupture du contrat de travail) dans les conditions suivantes :
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la durée de travail effectif correspondant à sa rémunération mensuelle lissée, une régularisation est opérée entre les sommes versées et les sommes réellement dues soit avec la paye de décembre (en cas d’embauche), soit avec la dernière paye (en cas de rupture du contrat de travail).
Lorsqu’un salarié a accompli une durée du travail supérieure à la rémunération mensuelle lissée qui lui a été versée, il lui est alloué un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé (la régularisation est opérée sur la base du taux horaire normal, non majoré).
ARTICLE 8 – SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
8.1 – Salariés concernés
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut jamais atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soit 1600h.
8.2 – Répartition de la durée du travail
L’horaire de travail des salariés à temps partiel s’apprécie sur la semaine, sur le mois ou sur l’année.
Les salariés à temps partiel seront soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période de référence annuelle. La mise en œuvre de cette organisation nécessitera toutefois l’accord exprès des salariés concernés.
Pour les personnels à temps partiel, l’horaire contractualisé est l’horaire de référence.
Le programme indicatif de répartition de la durée de travail est communiqué par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de référence dans les délais fixés à l’article 3.1.
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont identiques à celles définies à l’article 3.2 du présent accord. Il en est de même des conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou départ en cours d’année définies aux articles 6 et 7 du présent accord.
8.3 – Heures complémentaires
Les éventuelles heures complémentaires sont constatées à la fin de la période de référence. Le nombre d’heures complémentaires effectuées dans l’année ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 17%.
8.4 – Lissage de rémunération
Les dispositions de l’article 4 s’appliquent également aux salariés à temps partiel.
8.5 – Rémunération des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie calculés proportionnellement à leur temps de travail.
CHAPITRE II – LES CONGÉS PAYÉS, REPOS ET ABSENCES
ARTICLE 9 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
Il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, au sein de la LPO Bretagne, les congés payés, à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, seront acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (N).
Par conséquent, au 31 décembre de chaque année, un droit complet à congés payés ouvre droit à 25 jours ouvrés de congés payés acquis, quelle que soit la durée du travail du salarié.
En fin de période d’acquisition, lorsque le nombre de jours obtenus n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3141-5-1 du Code du travail désormais applicable, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel est de 1,67 jours ouvrés par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 20 jours ouvrés par année civile d’acquisition.
Concernant le droit à congés payés au titre des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie ayant un caractère professionnel, celui-ci est de 2 jours ouvrés par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 25 jours ouvrés par année civile d’acquisition.
ARTICLE 10 – PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Il est également convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le droit à congés payés s’exercera chaque année civile, entre le 1er janvier et le 31 décembre (N+1). Le solde des congés payés N-1 non pris au 31 décembre pourra âtre reporté sur la période de référence suivante avec un nombre maximum de jours fixé par l’employeur. Ce report n’est pas cumulable avec le report des périodes antérieures.
ARTICLE 11 – MODALITES DES DEMANDES DE CONGES, REPOS ET ABSENCES
Les délais de prévenance pour les demandes d’absence sont les suivants :
4 semaines pour les absences d’une semaine ou plus ;
Délai fixé au 15 juin pour les demandes d’absence d’au moins deux semaines consécutives en période estivale (juillet et août) ;
7 jours pour les absences courtes (de moins d’une semaine) ;
48 heures pour une journée ou une demi-journée et 12 heures en cas de situation exceptionnelle.
ARTICLE 12 – DÉCOMPTE DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS
Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés.
Le décompte est identique pour l’ensemble des salariés, quelle que soit leur durée du travail. Ainsi, le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour du congé est le jour ouvré précédant la reprise du travail.
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La période d’acquisition et de prise des congés payés étant actuellement du 1er juin N au 31 mai N+1, il est convenu les modalités suivantes permettant d’organiser le passage à la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés.
Au 1er janvier 2026, le compteur de congés payés à prendre de chaque salarié sera alimenté des deux chiffres suivants :
Le solde de CP restant à prendre au 31 décembre 2025 ;
Le nombre de CP acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2025.
Ce chiffre sera arrondi à l’entier supérieur.
Ces congés seront à prendre au cours de l’année 2026.
Dès le 1er janvier 2026, un second compteur d’acquisition sera alimenté de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 – DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. L’avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Réunion annuelle de la commission de suivi de l’accord composé :
Des délégués syndicaux ou à défaut les élus titulaires du comité social économique (CSE) ou à défaut deux membres du personnel à savoir le salarié le plus âgé et le salarié le plus jeune ;
De la direction, le nombre de représentants de la direction ne pouvant excéder celui des représentants des salariés sauf accord exprès de ces derniers.
À l’occasion de cette réunion, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 16 – DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’Association :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE signataires ;
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;
Cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’initiative de la Direction ;
Un exemplaire de cet accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche ;
Mention de cet accord sera effectuée sur les panneaux d’affichage et porté à la connaissance des salariés.
Fait à RENNES, le 16 décembre 2025, En 2 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires
Pour le CSE,
Titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles