Accord d'entreprise LR AUDIT

AVENANT MISE EN CONFORMITE ACCORD PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 12/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société LR AUDIT

Le 12/07/2024


AVENANT DE MISE EN CONFORMITE DE L’ACCORD DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE SIGNE LE 4 FEVRIER 2004

Garanties collectives complémentaires frais de santé

ENTRE :

La société LR AUDIT SIRET 33384450400030

ET :

…………………, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 mai 2023.


CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel (salariés visés par l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017) de la société …………….

PREAMBULE


Les signataires décident de mettre en conformité le dispositif de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé souscrit auprès de VIA SANTE Mutuelle, 14-16 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS par la société ………………

Ce dispositif vise notamment à :

  • Assurer au personnel une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie ;
  • Assurer le personnel au meilleur rapport qualité/prix possible ;
  • Permettre la mutualisation des risques ;
  • Proposer à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objectivement définie des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut.

Sous réserve des cas de dispense visés ci-dessous, l’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 1 : Adhésion des salariés


L’adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise (salariés visés par l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017) ou assimilé salarié sans condition d’ancienneté.

Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d’y adhérer :





Dispenses prévues par le présent accord :


  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Cette dispense étant possible tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année ou relevant d'un des dispositifs ci-dessous :

  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • du régime du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces dispenses sont possibles jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause.

Dispenses d’ordre public :



  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire Santé Solidaire) au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prend effet la C2S permettant au salarié de solliciter la dispense. Cette dispense est possible jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la C2S.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droits) au moment de l’embauche. Cette dispense est possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense :

  • dans le cadre d’un régime frais de santé collectif et obligatoire
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre d’un contrat santé issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite « loi Madelin » pour les TNS) ;
  • du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Les salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est inférieure à 3 mois, qui justifient d’une couverture santé « responsable » au moment de l’embauche.

Ces salariés (cas N°3 et N°4) seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de s’en prévaloir. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime.

Tout salarié choisissant de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devra notifier son refus par écrit en joignant les justificatifs sollicités.

L’adhésion au contrat est facultative pour les ayants droits du salarié.


Article 2 : Cotisations

2.1 : Financement des cotisations


La participation de l’employeur sera égale à 50 % de la cotisation structure isolé.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires (soit 50% de la cotisation globale) feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

L’affiliation des ayants droits étant facultatives, l’exonération sociale est limitée pour l’ensemble des salariés à la part patronale de la cotisation « isolé » représentant 50% de la cotisation.

2.2 : Modification des cotisations


Les cotisations pourront évoluer chaque année au 1er janvier, en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance ainsi que de la législation en vigueur.

Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.

Article 3 : Prestations


La couverture mise en place est constituée des garanties suivantes :

  • Formule FLEXEO Santé Pro 500 Bien être (dont une annexe est jointe au présent avenant).


En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d’information détaillée conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du code de la Sécurité sociale, établie par l’organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
La responsabilité de la Société ne peut pas être engagée concernant les prestations définies dans la notice, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 4 : Cas particulier - Suspension du contrat de travail


4.1. Suspension du contrat de travail indemnisé


Le bénéfice des garanties du régime frais de santé est maintenu au profit des salariés, présents à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.

Article 5 : Rupture du contrat de travail et garanties

  • Portabilité

En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés de la société ………………, à l’exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime frais de santé en vigueur dans l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires prises pour leur application.
  • Article 4 loi Évin


En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est prévu dans les conditions suivantes :
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée ;
  • et les ayants droit de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin effective de leur portabilité mentionnée ci-dessus, ou de la fin de leur droit à portabilité, ou du décès.
La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.



Article 6 : Information des salariés


Le présent avenant fait l’objet d’une notification à chaque salarié bénéficiaire pris individuellement.

La Société s’acquittera de cette obligation par la délivrance d’une copie de l’avenant, du barème de garanties et de la notice d’information de l’organisme assureur

Cette formalité pourra être accomplie au moyen d’une liste d’émargement ou par l’envoi au salarié d’une lettre recommandée avec AR ou d’une lettre remise en mains propres contre décharge.

La Société notifiera par ailleurs, à chaque salarié, les éventuelles modifications de garanties.

Une copie du présent avenant sera enfin porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de travail.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée d’application


L’avenant prend effet au jour de sa signature, pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 8 : Suivi d’application et révision de l’Accord


Le suivi de l’Accord sera assuré par l’employeur et le CSE, à l’occasion de points spécifiques portés à l’ordre du jour des réunions.

Les parties reconnaissent que le présent avenant ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de la Société, de la législation ou des circonstances.

Article 9 : Notification et dépôt


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'Accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier,
Le 12 juillet 2024
En deux exemplaires.

Pour la Société ……… Pour le CSE


…………….. ………………………….

Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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