Accord d'entreprise LR INTERVENTION

Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 27/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société LR INTERVENTION

Le 27/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le présent accord est conclu entre :

La Société LR INTERVENTION, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 9 Rue Robert Schuman – 34 430 Saint Jean de Védas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le 80787810300033 code NAF 7490B, représentée aux présentes par Monsieur en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,
Et, conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail,
le présent accord est conclu avec, unique membre titulaire du Comité social et économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, habilitée à négocier et signer le présent accord,

Ci-après dénommée « le membre titulaire du CSE signataire »,

D’autre part,
Etant désignées individuellement et collectivement par la ou les "Partie(s)".

Il a été convenu ce qui suit :

  • PRÉAMBULE

La Société est dépourvue de délégué syndical. Conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le présent accord est conclu avec un membre titulaire du Comité Social et Économique régulièrement élu.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger aux dispositions conventionnelles dans les domaines ouverts à la négociation d'entreprise.

L'activité de la société est caractérisée par des fluctuations de charge de travail liées aux demandes des clients, aux délais d'intervention et aux impératifs opérationnels. Afin de répondre efficacement à ces variations d'activité tout en préservant la qualité de service et l'emploi, les parties ont souhaité adapter les règles applicables au contingent annuel d'heures supplémentaires et à la mise en place d’un Repos compensateur de remplacement (RCR) pour certaines heures supplémentaires accomplies.


  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et par l’article 6 du présent accord.


  • ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.


  • ARTICLE 3 : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

  • ARTICLE 4 : CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord a pour objet de mettre en place un repos compensateur de remplacement (RCR) pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 8 heures supplémentaires réalisées au cours d'un même mois civil, hors heures supplémentaires structurelles.
Les huit premières heures supplémentaires réalisées dans le mois demeurent rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires réalisées au-delà de huit heures par mois pourront, avec l'accord écrit du salarié, être compensées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement (RCR) se substituant au paiement des heures supplémentaires et de leur majoration.
Le RCR est fixé à :
  • 1 heure 15 minutes pour chaque heure supplémentaire accomplie entre la 39e et la 43e heure ;
  • 1 heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire accomplie à partir de la 44e heure.

Un compteur individuel de repos compensateur de remplacement sera tenu sur le bulletin de paie du salarié.
Dès lors que le salarié a acquis au moins 8 heures de repos compensateur, il peut demander la prise de ce repos par journée ou demi-journée.

Le RCR devra être pris dans un délai de deux mois suivant l'acquisition de ce seuil, sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.


  • ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) est de 130 heures pour les ETAM et contingent légal de 220 heures pour les ingénieurs et cadres.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires des ETAM et de le fixer à 220 heures par an et par salarié (contre 130 heures), par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.). Ce contingent se substitue au contingent conventionnel prévu par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Les parties conviennent que ce relèvement du contingent annuel vise à permettre à l'entreprise de faire face aux variations d'activité sans recourir systématiquement à des recrutements temporaires ou à la sous-traitance, tout en permettant aux salariés qui le souhaitent d'augmenter leur rémunération dans le cadre du régime légal et fiscal applicable aux heures supplémentaires.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 220 heures, le salarié aura droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR). Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% (une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnant lieu à une heure de COR).
Ne sont pas imputées sur le contingent annuel les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Son droit à COR sera ouvert dès que sa durée atteindra 8 heures de repos, il est précisé que la compensation en repos pourra être prise par journée ou demi-journée.

La contrepartie en repos obligatoire pourra être prise à la demande du salarié avec l’accord de la Direction, compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.


  • ARTICLE 6 : SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


  • ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le dépôt sera accompagné des pièces justificatives exigées selon le mode de conclusion retenu par les parties et conformément aux dispositions du Code du travail applicables à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues par le Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords, sauf disposition contraire expressément prévue par les parties.

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à SAINT JEAN DE VEDAS
Le 27 juillet 2026

Pour la société, LR INTERVENTION
Monsieur en qualité de Directeur





Pour les salariés de l’entreprise LR INTERVENTION
Madame, membre titulaire du CSE signataire


Mise à jour : 2026-08-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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