SAS au capital 10 000 €, Dont le siège est 91 rue de Metz - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 912 944 691 Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Ci-après dénommée la «
Société »
Dépourvue de délégué(e) syndical(e) et de CSE
D'UNE PART
ET :
Les salariés de la Société MURVAL, connue sous l’enseigne « LES PIPELETTES » :
Madame XXXXX,
Madame XXXXX,
Madame XXXXX
Ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers, lors du référendum du 22 mars 2025.
Le procès-verbal de consultation des salariés est joint au présent accord.
Ci-après dénommée les «
Salariées »
D'AUTRE PART
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
________________________________
Avec effet au 25 février 2025, est intervenue l’acquisition, par la Société, du fonds de commerce de la société MURVAL, connue sous l’enseigne « LES PIPELETTES », pour son activité de vente de prêt à porter, accessoires de mode, maroquinerie et chaussures.
Suite au transfert de l’activité de la Société MURVAL vers la Société, les contrats de travail des Salariées concernées ont été maintenus en l'état et transférés au sein de la Société, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords préexistants et applicables aux Salariées issues de la Société MURVAL ont été automatiquement mis en cause au jour du transfert, soit le 25 février 2025, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
Ceux-ci continuent néanmoins de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui leur est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois.
En effet, si le transfert d’entreprise au sens de l’article L.1224-1 du code du travail emporte de plein droit celui des contrats de travail individuels, tel n’est pas le cas du statut collectif. Le statut collectif et tous les avantages qui s’y rattachent ne sont opposables à la Société, que de manière temporaire, à savoir pendant 15 mois.
Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux, et de manière générale, l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les salariés de l’entité susmentionnée avant leur transfert au sein de la Société sont remis en cause par le présent accord.
La Société, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, et sans CSE, n’a pas l’obligation d’organiser une réunion de négociation.
Le vote par l’ensemble du personnel est prévu le 22 mars 2025 au siège social à 16 heures.
Dans ce contexte, la Direction a proposé aux Salariées, en l’absence d’élus du CSE, qui ont accepté, de conclure le présent accord de substitution.
IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
________________________________________
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord de substitution est conclu sur le fondement des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail et selon les modalités du référendum régi aux articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
L’accord de substitution a pour objet d’assurer aux Salariées le maintien de certaines dispositions, en application du statut collectif mis en cause, et de déterminer le statut collectif de la Société pour le futur.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux de l’employeur, ou d’accords atypiques applicables aux Salariées transférées à la date de leur transfert au sein de la Société.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Est soumis aux dispositions du présent accord les Salariées de la société MURVAL, embauchées avant la date d’acquisition du fonds de commerce.
ARTICLE 3 – ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES
__________________________________________
3.1. Principe généraux A compter de la date de transfert, les dispositions applicables aux Salariées transférées sont celles résultant :
De la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (IDCC 733) ;
Des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société ;
Des dispositions particulières reprises dans le présent accord, et découlant de l’application subsidiaire de certaines dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (IDCC 1483) ;
De leur contrat de travail.
3.2. Dispositions particulières
Le présent accord opère notamment, la substitution des règles en matière de :
- Indemnité de licenciement, - Congés exceptionnels pour évènements familiaux, - Garantie d’emploi, - Maternité et adoption, - Prévoyance.
3.2.1. L’indemnité de licenciement
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariées conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement trouvant leur origine dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (IDCC 1483) continuera à s’appliquer.
Ce dispositions sont reprises aux articles 17 et 18 de ladite convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, soit après 1 an de présence :
Pour le salarié comptant plus de 1 an et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de notification du licenciement).
Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des détaillants en chaussures applicables au sein de la Société.
3.2.2. Les congés exceptionnels pour évènements familiaux
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariées conviennent que l’ensemble des dispositions relatives aux congés exceptionnels pour évènements familiaux trouvant leur origine dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (IDCC 1483) continuera à s’appliquer.
Ce dispositions sont reprises à l’article 24 de ladite convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 :
mariage du salarié, après 1 an de présence : 5 jours ouvrés.
Sans condition d'ancienneté :
journée de participation de préparation à la défense : 1 jour ouvré ;
mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un enfant : 4 jours ouvrés ;
décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés ;
décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre, d'une belle fille, d'un grand-parent, d'un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
examen professionnel consécutif à une période de formation continue : 1 jour ouvré.
L'employé doit, à la demande de l'employeur, fournir la justification de l'événement invoqué (1).
Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.
Lorsque ces événements interviendront pendant la période des congés payés, ils ne donneront pas lieu aux congés mentionnés ci-dessus.
Lorsqu'il s'agit d'un décès et que le déplacement " aller " comporte plus de 300 kilomètres, il sera accordé un jour supplémentaire.
Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur au moins 15 jours à l'avance, excepté naturellement s'il s'agit d'un décès.
Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des détaillants en chaussures applicables au sein de la Société.
Pour seule différence, les Salariées conviennent que leur seront appliquées, au titre du congé pour enfant malade, les dispositions trouvant leur origine dans la convention collective nationale des détaillants en chaussures applicables au sein de la Société, lesquelles sont plus favorables :
En cas d'hospitalisation de l'enfant, la salariée mère de famille aura droit à un congé payé de 12 jours par an pour soigner un enfant malade. Ces congés pourront être pris groupés en tout ou partie.
3.2.3. La garantie d’emploi
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariées conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la garantie d’emploi trouvant leur origine dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (IDCC 1483) continuera à s’appliquer, lesquelles leur sont plus favorables.
Ce dispositions sont reprises à l’article 27 de ladite convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 :
Toutefois, lorsque l'absence pour maladie (ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement l'organisation de l'entreprise et que l'employeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement et les dispositions de l'article 17.
En aucun cas cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous :
- 3 mois d'arrêt après 3 ans de présence ;
- 6 mois d'arrêt après 8 ans de présence.
Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des détaillants en chaussures applicables au sein de la Société.
3.2.4. Maternité et adoption
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariées conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la maternité et l’adoption trouvant leur origine dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (IDCC 1483) continuera à s’appliquer, lesquelles leur sont plus favorables.
Ces dispositions sont reprises à l’article 29 de ladite convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 :
Les salariés pouvant prétendre à l'octroi d'un congé de maternité ou d'adoption bénéficieront des dispositions légales en vigueur selon les articles L. 122-25 et suivants du Code du travail.
Le temps nécessaire aux consultations prénatales obligatoires peut être pris sur le temps de travail sans diminution de salaire.
A partir du 4e mois de grossesse, les salariées à temps complet bénéficient, sans perte de salaire, d'une demi-heure de réduction d'horaire journalier, répartie, en accord avec l'employeur, soit à l'entrée et à la sortie, soit à l'entrée ou à la sortie, par rapport à leur horaire de travail normal. Les salariées à temps partiel bénéficient, quant à elles, de cette réduction d'horaire au prorata de leur temps de travail, sans perte de salaire. Elles ont cependant la faculté de bénéficier d'une demi-heure de réduction d'horaire journalier, à l'instar des salariées à temps complet. Dans ce cas, le surplus accordé ne sera pas indemnisé.
Le congé de maternité ou d'adoption n'entre pas en ligne de compte pour l'application des dispositions de l'article 28 relatif à la maladie.
Le congé de maternité ou d'adoption entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.
Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse sauf dans les cas strictement autorisés par la loi.
Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des détaillants en chaussures applicables au sein de la Société.
3.2.5. La prévoyance, garanties décès, incapacité, invalidité
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariées conviennent qu’elles bénéficieront des dispositions du Contrat d’adhésion relatif à la Prévoyance Collective Obligatoire – CIPREV.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
_________________________________________
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Il entrera en vigueur s’il est approuvé par voie de référendum à la majorité des deux tiers du personnel et ce, à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-sur-Mer, soit le 25 mars 2025.
ARTICLE 5 – MODIFICATION – DENONCIATION
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Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord ne seraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une conséquence sur les dispositions contenues dans le présent accord, de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et déposée dans les mêmes formes que l’accord.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
-La Direction ou la personne qu’elle mandatera et -Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur.
En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des collaborateurs, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les parties signataires, lesquelles se réuniront une fois par an.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.
Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être transmis à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
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Le présent accord a été validé par référendum le 22 mars 2025.
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.
Un exemplaire original sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.