ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT ET A LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société LTF dont le siège social est situé 1096, route de Saint-Trivier à Saint-Bénigne (01190) représentée par en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, tout en préservant les droits des salariés.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des « Produits alimentaires élaborés : industries » notamment concernant le taux de majoration à l’exception du paiement des heures supplémentaires.
Article 4 : Rémunération des heures supplémentaires
La convention collective des « Produits alimentaires élaborés : industries » prévoit que la rémunération des heures supplémentaires et des majorations sera effectuée sous forme de repos compensateur de remplacement. Le présent accord a pour objet de remplacer la rémunération des heures supplémentaires et des majorations sous forme de repos compensateur de remplacement par un paiement en argent.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est donc fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure).
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux salariés
Fait à Saint-Bénigne, Le 13 janvier 2024,
Pour la société LTF Les salariés à la majorité des 2/3