Accord d'entreprise L.T.L

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société L.T.L

Le 03/06/2019


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




  • Cadre Juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 aout 2008 et des décrets pris pour son application.

Le présent accord est conclu par référendum, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation et des décrets pris pour son application (c. trav. art. L. 2232-21 et L. 2232-22 ; ord. 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 8, JO du 23 ; décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28).

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société à l’exception des cadres.


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1e juillet 2019.

  • Durée du travail


  • Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les périodes d’absences, rémunérées ou non, et les périodes d’inaction déterminées par décret, convention ou décision préfectorales (exemple : alertes liées aux conditions météorologiques), ainsi par exemple, que les temps de pause ou de restauration.

Cette énumération n’est pas limitative.

  • Durée du travail


Les collaborateurs intégrés dans des équipes de travail travaillant en étroite relation avec les clients et les fournisseurs, bénéficieront d’une durée du travail correspondant à trente-cinq heures hebdomadaires, calculée sur une période de quatre semaines consécutives.

  • Organisation du temps de travail


  • Principe


L’instantanéité des demandes d’interventions pouvant survenir à n’importe quel moment de la journée, impose le recours au dispositif de modulation du temps de travail, sous la forme du cycle sur la base de quatre ou cinq semaines consécutives, à la fois pour assurer le maintien de la compétitivité et pour consolider l’emploi.

  • Programmation indicative


Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi, par collaborateur, selon un planning de quatre à cinq semaines et dans certains cas, sous forme de calendriers individualisés sur la même période.

Cette programmation indicative est annexée au présent accord sous la rubrique « Annexe 1 ».

Cette programmation pourra être révisée, par l’édition d’une nouvelle grille, sept jours avant le début de la période de référence modifiée.

Les règles selon lesquelles est établi ce programme indicatif sont alignées sur celles fixées par la loi, notamment :
  • La durée de travail maximale quotidienne est de 10 heures, et la minimale de 0 heure
  • La durée de travail maximale hebdomadaire sur une semaine est de 48 heures, et la minimale de 0 heure.
  • La durée de travail maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne dépasse pas les 44 heures.
  • Le temps de repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail
  • Le temps de repos hebdomadaire minimal est de 24 heures consécutives (soit au total 35 heures consécutives de repos hebdomadaire)
Le programme indicatif pourra être modifié le cas échéant.

  • Délai de prévenance


Les horaires qui correspondent à la norme générale sont donnés à titre indicatif, dans la mesure où ils pourront faire l’objet de modifications en fonction des fluctuations du plan de charges, dans le respect des limites ci-dessus fixées et sous réserve d’un délai de prévenance, tel qu’indiqué plus haut.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour ouvré dans les cas particuliers ou d’urgence, par exemple :
  • Arrêt maladie ou accident d’un collaborateur,
  • Commande exceptionnelle, urgente, non programmée,
  • Force majeure.

  • Principes directeurs de l’organisation du temps de travail


La modulation du temps de travail sur la période de référence s’effectue à partir des horaires de fonctionnement de l’entreprise, comme vu ci-dessus, sans qu’ils ne constituent des seuils intangibles.

Pour rappel, les horaires généraux d’ouverture sur la semaine de la société courent du lundi au samedi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.

Le travail du samedi, jour ouvrable, est expressément prévu être possible. Les heures de travail effectuées au titre de la journée du samedi ne donnent pas lieu à majoration.

La répartition théorique du temps de travail de chaque collaborateur s’effectue, autant que faire se peut, dans le cadre de ces horaires.

  • Travail le dimanche et jours fériés


Le travail des jours fériés et du dimanche est expressément prévu être possible, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant et pourra concerner tous les services.

Les heures de travail effectuées au titre de ces jours devront l’objet d’une majoration correspondant à, nonobstant si tel est le cas, la majoration légale éventuellement due au titre des heures supplémentaires.

  • Conséquence sur le décompte du temps de travail


  • Régulation

Le temps de travail étant décompté globalement toutes les quatre ou cinq semaines, le relevé des heures supplémentaires éventuellement effectuées, s’effectuera à l’issue de cette même période de quatre ou cinq semaines.

Si, à l’issue de la période de référence, des heures supplémentaires ont été effectuées :
  • Sur une période de quatre semaines les trente-deux premières heures supplémentaires effectuées seront rémunérées avec majorations légales, selon le rang desdites heures supplémentaires, et les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces trente-deux heures feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, elle-même majorée selon le taux légal leur étant applicable.
ou
  • Sur une période de cinq semaines les quarante premières heures supplémentaires effectuées seront rémunérées avec majorations légales, selon le rang desdites heures supplémentaires, et les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces quarante heures feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, elle-même majorée selon le taux légal leur étant applicable.

Ce repos à prendre par journée entière correspond à sept heures, sera à prendre dans les deux mois suivants l’acquisition d’un repos d’au moins sept heures, et les dates seront fixées par la Direction.

Il est établi en fin de période un état individuel des heures réalisées durant la période de référence, reprenant le décompte :
  • Des heures supplémentaires effectuées et ouvrant droit à rémunération,
  • Des heures supplémentaires effectuées, ouvrant droit à une contrepartie équivalente sous forme de repos,
  • Des heures de repos compensateur acquises.

  • Régularisation annuelle

Sur une période allant du 1e juillet de l’année n au 31 juin de l’année n+1, lorsqu’un salarié n’aura pas pu bénéficier de l’intégralité de sa contrepartie équivalente sous forme de repos, la société procédera à une régularisation sous forme de paiement, avec majoration au taux légal applicable, avec la paye du mois de juillet de l’année n+1.

Cette régularisation devra rester une exception aux règles de fonctionnement décrites plus haut.

  • Régularisation en cours d’année (sortie)

La même régularisation sera effectuée lorsqu’un salarié n’aura pas, du fait d’un départ anticipé, bénéficié de l’intégralité de ses heures de repos.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


L’entreprise se réserve la possibilité de recourir au contingent libre d’heures supplémentaires légal par le salarié.

  • Conditions de révision et dénonciation

  • Adaptation


Les parties signataires conviennent en cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue d’examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires.

  • Révision et dénonciation


  • Révision

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord, conformément aux dispositions légales.

  • Dénonciation

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues par les dispositions légales.

  • Communication de l’accord.


Un exemplaire du présent accord a été remis à chaque salarié et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Le présent accord collectif instituant un dispositif d’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche ainsi qu’auprès des services de la DIECCTE de notre ressort territorial.


Fait à Pointe à Pitre, le 03/06/2019
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