Accord d'entreprise LUCAS EUROPE

ACCORD COVID19 portant dérogations sur les congés et jours de RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LUCAS EUROPE

Le 01/04/2020


Accord Covid19 portant dérogations sur les congés et jours de réduction du temps de travail applicable au sein de LUCAS EUROPE


Entre les soussignés :

Pour la DIRECTION de

Société LUCAS EUROPE
SAS au capital de 734 250 Euros
Dont le siège social est situé
Z.I de la Chapelette- 80200 – PERONNE
N° URSSAF : 227800181438

Représentée par XXX, responsable de site et présidente du CSE

D’une part,


et les MEMBRES TITULAIRES présents du CSE

Mr. XXX,
Mr. XXX

D’autre part,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Afin de faire face à l’épidémie de Covid19 et à ses conséquences économiques, financières et sociales la société LUCAS EUROPE a souhaité ouvrir des négociations afin de doter l’entreprise du dispositif offert par l’ordonnance précitée. En effet, les soldes actuels des congés payés disponibles permettent aujourd’hui de pouvoir utiliser les mécanismes proposés par l’ordonnance.


Article 1 – Fixation des congés payés


L’employeur pourra dans le cadre du présent accord :
  • imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés,
  • modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés hors vacances d’été.
Une limite de six (6) jours ouvrables de congés fixés par l’employeur est applicable et le délai de prévenance à respecter dans les deux cas sera de 1 jour franc.

A la demande des membres du CSE, les 6 jours seront fixés en continus.


Article 2 – Fixation des jours de réduction du temps de travail


Si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid19, baisse des volumes d’activité notamment appréciés selon les différents services de la société LUCAS EUROPE, l’employeur pourra :

  • Aménager unilatéralement la prise de jours de réduction du temps de travail (jours attribués dans le cadre de l’accord forfait jours du 15 juillet 2019),
  • Modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés.
Une limite de dix (10) jours maximums au total est applicable et le délai de prévenance à respecter dans les deux cas sera de 1 jour franc.


Article 3 - Durée de l'Accord – Révision


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 (2020-323) qui fixe une fin de dérogation au 31 décembre 2020. L’accord cessera donc de produire des effets entre les parties à cette date-là.


Article 4 - Publicité - Dépôt


  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des membres du CSE dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.

Fait en triple exemplaire. A Péronne, 1er avril 2020

XXX (1)XXX (1)XXX (1)
Présidente du CSEMembre titulaire CSEMembre titulaire CSE




(1) Signatures des parties
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