Accord d'entreprise LUCAS LAVAL

AVENANT D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PTS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LUCAS LAVAL

Le 28/11/2019





aVenant d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements


Entre :
L’entreprise LUCAS LAVAL, dont le siège social est situé à LAVAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 38932805500014 et représentée par M. ………………… en qualité de Directeur de société.
Et
Les membres du CSE
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise LUCAS LAVAL pour s’adapter mais également pour assoir sa compétitivité a décidé de modifier son accord sur la réduction du temps de travail datant du 18.02.1997.
Le présent avenant de révision vise à concilier les impératifs de l’entreprise vis avis de ses clients en organisant au mieux le temps de travail mais également à adapter l’accord du 18.02.1997 aux pratiques actuelles de l’entreprise.
Par application de l’article L 2232-23-1 du code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical mais disposant d’un CSE a décidé de soumettre un projet de révision de l’accord d’entreprise précité
Le présent avenant est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche applicable à l’entreprise soit la convention collective nationale du Bâtiment.
Par ailleurs le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause du fait de l’annulation de ladite convention collective du 27 février 2019

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • De modifier la modulation du temps de travail pour répondre à l’adaptation des horaires à l’activité fluctuante de l’entreprise en raison du plan de charge ou des aléas climatiques afin d’être plus compétitif face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients, et de préserver l’emploi des salariés,]

de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :

article 1 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

Le présent article s’applique au personnel de production de la société LUCAS LAVAL à savoir personnel sur chantier.
Seront également concernés par cet aménagement les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, les intérimaires pour une mission supérieure à un mois ; ainsi que les salariés à temps partiel.
Toutefois, ces dispositions d’applications sont mises en œuvre par les présentes, et ce en fonction des impératifs de production.
  • Planning

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du C S E. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le mi- décembre pour application pour l’année civile suivante.
Ce planning sera établi sur la base de l’année civile.
En cas de modification de l’horaire de travail prévu, le délai de prévenance sera de sept jours calendaires, en cas de diminution ou d’augmentation et ce, sauf circonstance exceptionnelle : absence maladie de compagnon, demande expresse d’un maitre d’ouvrage.
Toute modification de planning intervenu au cours de la période donnera lieu à une information auprès du comité économique et social sera notamment communiqué les motivations ayant conduit un ajustement de la programmation annuelle.
Le planning sera établi dans le respect des dispositions suivantes :
L’amplitude maximum de travail hebdomadaire sera de 44 heures.
L’amplitude minimum de travail hebdomadaire sera de 0 heure.
La durée journalière ne pourra dépasser 10 heures.
  • Temps partiel
Le contrat de travail du salarié ou de son avenant devra faire mention de cet aménagement du temps de travail et définira une durée moyenne hebdomadaire du temps de travail.
Le planning sera communiqué au salarié à temps partiel au plus tard le 10 décembre pour une application sur l’année civile suivante.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours
*lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est calculée sur une base mensualisée de 35 heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendamment de l’horaire réel.
Un compteur individuel de suivi des heures réellement effectuées figurera chaque mois sur le bulletin de salaire.

Les heures effectuées au-delà, dans le respect de l’amplitude sont des heures modulées permettant le lissage des rémunérations qu’elle que soit la période.

*Périodes incomplètes
Pour gérer les heures au-delà des 35 heures ou en dessous des 35 heures, l’entreprise met en place un compteur de suivi individuel figurant sur le bulletin de paie du salarié.

Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la régularisation sera appréciée au regard de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Elle sera faite de la façon suivante :

1) si le compteur est négatif il sera prélevé sur la dernière période de paie les heures payées et non effectuées au regard d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

2) si le compteur est positif ce dernier sera rémunéré selon les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Article 2 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01.01.2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble du personnel de production, est:

de 235 heures par an et par salarié

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées à la propre initiative des salariés sans l’accord préalable de l’employeur ou de son représentant.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile ( soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heure )
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine seront payées à taux majoré sur le mois considéré sauf si le compteur d’heures est négatif

Article 2 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

La société LUCAS LAVAL ayant une activité sur la Mayene et l’Orne il est décidé :
D’adapter les petits déplacements en créant une zone de petits déplacements à partir de la mairie d’ Alençon pour avoir l’équivalent des petits déplacements en Mayenne
Dans les deux cas il est institué un système de zones concentriques mesurées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des pays de la Loire.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet


Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-4 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à LAVAL et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer une zone concentrique complémentaire à celles fixées par la convention collective nationale des ouvriers du 08.10.1990
Le montant de l’indemnité trajet et de transport pour les zones supplémentaire sera calculé de la façon suivante :
Le montant de la dernière zone auquel s’ajoute la différence entre des 2 zones précédentes
Exemple : la zone 8 et égale au montant de la zone 7 + la différence entre la zone 7 et 6
Ce dispositif s’applique aux zones crées
Indemnité de trajet
Indemnité de transport
8 (allant de 80 à100 Km)
… €
… €

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01.01.2020.

Article 5 : Suivi de l’accord



Les membres élus du comité social et économique ( CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord

Article 6: Formalités

Le présent avenant est signé par les élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de …...
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de un an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent avenant pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 28.11.2019 à Laval, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. …………………….. Directeur de société
Et les membres du CSE

…………………………
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