Accord d'entreprise LUCE HYDRO

Un Accord d'Entreprise Congé Enfant Malade

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LUCE HYDRO

Le 28/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE nationale de la metallurgie AMENAGEE

Entre :

La société LUCE HYDRO au capital de 80 000 € dont le siège social est situé ZI du Plessis Beucher – rue de la Croix Guillemet – CS 40016 – 35220 CHATEAUBOURG immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 407 727 734, inscrite à l’URSSAF de sous le numéro 537 000000541817664, représentée par Monsieur Président
D’une part

Et :

Les élus du CSE pour le site de (38), représentant la majorité des suffrages exprimés, Messieurs

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Vu les articles L 2253- 1, 2 et 3 du code du Travail, les parties conviennent de
La société LUCE HYDRO créée le 20 juin 1996 exerce une activité de fabrication et vente de vérins hydrauliques, notamment à Vinay (38).
Dans le présent accord, les dispositions prévues à l’article 3 viennent se substituer aux règles conventionnelles.
En effet, les parties se sont rapprochées en vue de convenir d’un changement d’application des dispositions relatives au congé pour enfant malade de la convention collective en faveur d’une substitution par une application comme suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de (38) de la société LUCE HYDRO.

Article 2 – Dénonciation de l’application de la convention collective de la métallurgie concernant le congé pour enfant malade

Les parties conviennent de cesser l’application conventionnelle concernant le congé pour enfant malade (CCNM, art. 92.3) à compter du 1er juillet 2025.

Aux lieux et place, s’appliqueront les dispositions suivantes :

Article 3 – Modification du congé pour enfant malade

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

LUCE HYDRO finance les journées enfants malades comme suit :

  • Enfant âgé de moins de 16 ans à charge (dans la limite de 2 enfants) et recensé dans le SIRH - Système d’Information des Ressources Humaines - (LUCCA à date) :
3 jours sur 12 mois glissants, payés à 60 % (1) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté et fournissant un certificat médical ou une attestation sur l’honneur de la présence nécessaire du salarié auprès de l’enfant,

  • Enfant âgé de moins de 1 an ou au moins 3 enfants de moins de 16 ans à charge et recensé dans le SIRH (LUCCA à date) :
5 jours sur 12 mois glissants, dont 4 jours payés à 60 % (1) pour les seuls salariés justifiant d’1 an d’ancienneté et fournissant un certificat médical ou une attestation sur l’honneur de la présence nécessaire du salarié auprès de l’enfant,

  • En % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Les salariés de familles recomposées ayant des enfants à charge faisant partie du foyer bénéficient de cette mesure quand ils sont dans la période de garde.

  • Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Concernant l’application de l’article 3, il sera effectif pour tous les congés pour enfant malade démarrant après l’entrée en vigueur du présent accord.
  • Article 5 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à la partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à la partie dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Article 6 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
  • Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord conclu avec les élus du CSE sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, étant précisé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’accord.

En application du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève l’entreprise via la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

A Châteaubourg, le 28/04/2025.

L’élu du CSE représentant laPour l’entreprise,
majorité des suffrages exprimés,Monsieur dirigeant










PJ : PV CERFA des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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