Accord d'entreprise LUCHE TRADITION VOLAILLES

Accord collectif d'entreprise sur les salaires, les rémunérations, la durée du travail et les avantages sociaux et les conditions de travail pour 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

22 accords de la société LUCHE TRADITION VOLAILLES

Le 01/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES,

LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX

ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2020


Entre :

D’une part,



Ci-après dénommée « La Direction »


Et

D’autre part,


L’organisation syndicale représentative au niveau de Luché Tradition Volailles représentée par :

  • La CGT,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-15 du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société Luché Tradition Volailles.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion11 Février 2020
  • 2e réunion 04 Mars 2020
  • 3e réunion23 Mars 2020


Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction à l’organisation syndicale représentative et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, au vu des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Luché Tradition Volailles.

Article 2. Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Article 2.1 : Augmentation des salaires


La grille des salaires LTV est valorisée de 1% à compter du 1er Avril 2020.

Il a été convenu, à compter du 1er avril 2020, pour les catégories Ouvrier et Employé, que le coefficient 120 sera aligné au minimum conventionnel.

La nouvelle grille, applicable au 1er avril 2020, est la suivante :

STATUT

NIVEAU

COEFF

GRILLE LTV (01/04/2019)

GRILLE LTV (01/04/2020)

Ouvrier / Employé
1
120
1525,63
1541,00

1
125
1532,70
1548,03

1
130
1537,87
1553,25

1
135
1543,02
1558,45

1
140
1549,16
1564,66

2
145
1555,30
1570,86

2
150
1561,64
1577,26

2
155
1568,38
1584,07

2
160
1578,31
1594,09

2
165
1588,21
1604,09

3
170
1598,33
1614,31

3
175
1623,29
1639,52

3
180
1655,61
1672,16

3
185
1690,49
1707,39

3
190
1698,43
1715,42

3
195
1725,58
1742,84
Agent Maitrise
4
200
1739,85
1757,25

4
215
1796,85
1814,82

5
230
1884,36
1903,21

5
245
1991,11
2011,02

6
260
2093,43
2114,37

6
280
2174,23
2195,98

7
300
2282,50
2305,32

7
320
2409,98
2434,08

7
340
2531,41
2556,72
Cadre
8
350
2604,48
2630,53

8
375
2717,63
2744,81

9
400
2879,45
2908,25

9
450
3182,97
3214,80

9
500
3486,51
3521,37

Article 2.2 : Evolution de l’ancienneté


A compter du 1er avril 2020, il est également convenu, pour les salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés, et Agents de Maîtrise, d’augmenter les différents taux de la prime d’ancienneté prévue à l’article 4.2 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 28 février 2001, dans les conditions suivantes :

Ancienneté

Evolution de la grille d’ancienneté

3 ans

3%

6 ans

5%

9 ans

7%

12 ans

9%

15 ans

12%


Il est toutefois précisé que cette modification s’appliquera aux salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er mars 2001 et devra, pour être valable, faire l’objet d’un avenant audit accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
A défaut de signature d’un tel avenant, la mesure énoncée ci-dessus ne pourra prendre légalement effet et les dispositions antérieures demeureront applicables.

Il est convenu avec les partenaires sociaux d’une augmentation progressive de cette grille pour cette population jusqu’en 2022.

Article 2.3 : Instauration d’une prime transport (Carburant) :


Les parties conviennent du versement d’une prime transport défiscalisée, exonérée de charges sociales à compter du 1er avril 2020 selon les modalités suivantes : 0,50€ par jour travaillé et ce, pour un montant forfaitaire maximum de 40€ brut par an.
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, Ouvriers, Employés, et Agents de Maîtrise et Cadres, à la triple condition suivante :
  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
  • Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.

Article 3. Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 12 décembre 2018, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 4. Durée effective et organisation du temps de travail.

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28 février 2001 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article 5. Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L.2242-16 du Code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé-Accords ; un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes du Mans ; un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.


Fait à Luché Pringé, le 01 Avril 2020.

Pour l’organisation syndicale représentative :Pour la Direction :



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir