Accord d'entreprise LUCHE TRADITION VOLAILLES

Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société LUCHE TRADITION VOLAILLES

Le 03/10/2022


Accord sur des mesures d’anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Entre :

D’une part,


Ci-après dénommée « La Direction »


Et

D’autre part,



Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative ».

PREAMBULE
En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,
A fin juillet 2022 le taux d’inflation (hors tabac) constaté est de 5.80 %,
Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,
Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue en janvier 2023,
Ainsi, la Direction a convoqué l’organisation syndicale en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.
Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en janvier 2023.
La Direction, a échangé avec l’organisation syndicale et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 14 Septembre 2022.
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS


ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation dès janvier 2023.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra dès janvier 2023.
Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir dès janvier 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Le Mans.
Fait à Luché-Pringé, le 03 Octobre 2022, en 3 exemplaires

Pour l’organisation syndicale

représentative : Pour la Direction :



Mise à jour : 2022-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas