Accord d'entreprise LUCITEA Ouest SAS

Un Accord relatif au Fonctionnement et aux Attributions du C.S.E central de la société LUCITEA Ouest et de ses C.S.E d'établissement

Application de l'accord
Début : 18/06/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LUCITEA Ouest SAS

Le 18/06/2020


Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central de la société LUCITEA Ouest et de ses Comités Sociaux et Economiques d'établissement

Entre les soussignés,

La société LUCITEA Ouest, SAS, au capital de 170 642.29 €, ayant son siège 6, rue des Landelles CS 67764 35577 CESSON-SEVIGNE immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 857500144, représentée par

d'une part,

Et

Le CSE central représenté(e)s respectivement par ses membres titulaires :

d'autre part,

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.
Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur la base de données économiques et sociales. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir :
  • les modalités de fonctionnement des CSE d’entreprise et du CSE Central ;
  • les niveaux de consultation de chaque instance ;
  • les modalités de fonctionnement des CSSCT mise en place dans chaque entreprise.


Partie 1 - Composition des CSE d'établissement

La société est composée de deux CSE d’établissement :
-un CSE Rennes-Dinan
-un CSE Quimper


Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place dans
chacun des CSE d’établissements de la société LUCITEA Ouest


Article 1 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement a été fixé dans le protocole préélectoral. Chaque titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : par mail ou demande KIZEO auprès du Chef d’Entreprise
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : par mail ou demande KIZEO auprès du Chef d’Entreprise
Article 2 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : par mail auprès du Chef d’Entreprise


Article 3 : Représentant syndical

Dans les entreprises, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE d’établissement avec voix consultative. Le représentant syndical au CSE d’établissement ne bénéficie d’aucun crédit d’heures.

Partie 2 - Fonctionnement des CSE d'établissement
Article 4 – Bureau

Au cours de la première réunion du Comité social et économique de chaque établissement, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.


Article 5 – Convocation

Les convocations aux réunions des Comités sociaux et économiques sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le Président.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique.
Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
- le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
- le responsable prévention de l’entreprise.
L’inspecteur du travail, le représentant de l’OPPBTP et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur ou de la majorité des élus.
Article 6 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 1 réunion tous les 2 mois , selon calendrier défini en début d’année
Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 7 - Délais de consultation7.1 Délai de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

7.2 Consultation conjointe du CSE Central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central.
Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l'article 20.3 du présent accord.
Article 8 - Procès-verbauxLes parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire de Comité au plus tard dans un délai de

7 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante. Il sera diffusé dès signature et approuvé lors de la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.


Article 9 - Budgets9.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
- un versement en juillet N pour le 1er semestre de l’année N
- un versement en janvier N+1 pour le 2nd semestre de l’année N

9.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de chaque CSE d’établissement selon les modalités suivantes : un montant annuel équivalent à 1,50 % de la masse salariale brute. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
- un versement en juillet N pour le 1er semestre de l’année N
- un versement en janvier N+1 pour le 2nd semestre de l’année N

Conformément au choix des membres de chaque CSE d’établissement élus, l’intégralité des budgets de fonctionnement et d’œuvres sociales seront reversés au CSE central.
A chaque nouvelle mandature, les membres élus des CSE d’établissement feront le choix de conserver leurs budgets ou de les attribuer en tout et partie au CSE central.

Article 10 – Moyens à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux

10.1 – Local et affichage

Les membres des Comités sociaux et économiques disposent d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.
La société met à la disposition du comité une salle de travail et d'archives ainsi que le matériel de bureau nécessaire.

Partie 3 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Article 11 - Composition des CSSCT
Conformément à l’accord de mise en place du 28/06/2019, la mise en place de CSSCT est prévue au sein des établissements suivants :
-CITEOS Rennes
-CITEOS Quimper

La CSSCT est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement et peut exceptionnellement être composé d’un salarié de l’établissement non élu au CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : par mail auprès du Chef d’Entreprise. Les représentants seront désignés par délibération du Comité social et économique d’établissement.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).


Article 12 - Attributions des CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE de l’établissement concerné, les attributions et missions suivantes :
  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,
  • réaliser des visites d’inspection sur sites,
  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),
  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.



Article 13 - Fonctionnement de la CSSCT13.1 Crédit d’heures des membres des CSSCTLes membres de la CSSCT disposent de 2 heures par mois et par personne en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

13.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En dehors des réunions ordinaires, la commission pourra tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président ou sur la demande de la majorité des membres du CSE requérant une intervention rapide.

Les réunions sont organisées par le président de la commission lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

13.3 Déroulé des réunions

  • Prononciation des membres à la majorité des membres présents par un vote à main levé

13.4 Moyens de fonctionnement

La société met à la disposition du comité une salle de travail et d'archives ainsi que le matériel de bureau nécessaire.

13.5 Formation
Les membres de la commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.
Le financement des formations sera pris en charge par l’employeur.
Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

PARTIE 3 - CSE CENTRAL (CSEC)Article 14 - Composition du CSEC14.1 Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 2 titulaires et 2 suppléants.

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
CSE CITEOS Rennes : 1 titulaire et 1 suppléant
CSE CITEOS Quimper : 1 titulaire et 1 suppléant
14.2 Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le membre titulaire et le membre suppléant qui le représentera.
L'élection a lieu à main levée et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

14.3 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : par mail auprès du président du CSE d'établissement.

14.4 Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de la société.


14.5 Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : par mail auprès du président du CSEC
Concernant les CSE d'établissement, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

14.6 Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.


  
14-7 Bureau

Au cours de la première réunion du CSEC, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du CSEC, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du CSEC seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
  
Article 15 - Durée des mandats au CSEC
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 16 - Fonctionnement du CSEC16.1 Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise ou en visio-conférence sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

16.2 Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 12 du présent accord.

16.3 Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités suivantes : au plus tard dans un délai de

7 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.

Article 17 - Moyens du CSEC17.1 Budgets du CSEC
Sur les budgets du CSEC, se reporter à l'article 9 du présent accord.

17.2 Autres moyens du CSEC
Les membres des Comités sociaux et économiques disposent d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.
La société met à la disposition du comité une salle de travail et d'archives ainsi que le matériel de bureau nécessaire.
PARTIE 4 - Attributions des CSEE/CSECArticle 18 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE
Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
-  les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSE d’établissement, sauf si l'employeur en décide autrement ;
-  la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

18-1- Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : de manière annuelle 

18.2 Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
  • Les dates de mise à l’ordre du jour des consultations récurrentes annuelles seront décidées par l’employeur et les secrétaires des CSE.
  • Les informations mises à la disposition de la délégation du personnel sur les 3 consultations récurrentes sont intégrées à la BDES de la Société, déclinées par thèmes de consultation.
Article 19 - Consultations ponctuelles

Le CSE est consulté de façon ponctuelle sur toutes décisions intéressant la bonne marche de l’entreprise, c’est-à-dire sur toute questions relatives à toutes mesures de nature à :
  • Affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • Modifier l’organisation économique ou juridique ;
  • Influer sur les conditions d’emploi, de travail notamment sur la durée du travail et la formation professionnelle ;
  • Introduire des nouvelles technologies, ou tout aménagement modifiant les conditions de santé et sécurité ou conditions de travail ;
  • Faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des salariés accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et tout travailleurs handicapés notamment par l’aménagement des postes de travail.
Le CSE est informé et consulté avant toute mise en place ou modification d’une garantie collective (mutuelle, prévoyance).

19.1 Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC19.1.1 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :
-  sur les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
-  sur les projets décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
-  sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés dans les conditions suivantes : par le secrétaire du CSE central par mail

19.2.2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
-  du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'entreprise  ;
-  conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de la société et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'entreprise sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.



19.2 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
-  l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;
-  l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).
Article 20 - Expertise
Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.






PARTIE 5 - BDESArticle 21 - Organisation de la BDESLa BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants. Elle est à mise à jour annuellement à l’aide des reporting des fins d’année

Elle se présente sous un format informatique


Article 22 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : mise à disposition d’un espace dédié sur le serveur de l’entreprise/sharepoint.

Elle est mise à jour dans les conditions suivantes : mise à jour annuelle et information des élus par mail


Partie 6 - Dispositions finales
Article 23 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature
Article 24 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : avenant signé entre le président et les membres titulaires du CSEC
Article 25 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Bretagne.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 26 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Cesson-Sévigné, le 18 juin 2020

Les membres titulaires du CSEC
Président

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