Dont le siège social est situé à [Adresse du siège social] Immatriculée au RCS [Numéro d’immatriculation] Représentée par [ANONYME] en sa qualité de [ANONYME]
D'UNE PART,
ET
Monsieur [ANONYME]
Né le [DATE]
Employé en qualité [ANONYME] depuis le [DATE]
Élu en qualité de délégué du personnel titulaire du premier collège Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Monsieur [ANONYME]
Né le [DATE]
Employé en qualité de [ANONYME] depuis le [DATE]
Élu en qualité de délégué du personnel suppléant du second collège
Siégeant avec voix délibérative, en remplacement de [ANONYME], élue en qualité de délégué du personnel titulaire du second collège, absente pour [ANONYME]
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans un contexte d’
accroissement important de l’activité, l’entreprise souhaite faire évoluer l’organisation du travail afin de répondre à plusieurs objectifs :
Améliorer la répartition de la charge de travail sur la journée,
Limiter la pression sur les équipes et adopter un rythme plus stable,
Assurer l’absorption des volumes croissants, tout en garantissant la continuité de production.
Le présent avenant vise à ajuster les modalités d’application de l’accord d’annualisation en vigueur, notamment en permettant la mise en place d’
horaires différenciés au sein d’un même service, en lien avec une organisation par équipes successives ou chevauchantes.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord d’annualisation du [DATE] afin d’introduire la possibilité :
De mettre en place une organisation en
équipes successives ou chevauchantes,
D’organiser les horaires de travail selon des
plages horaires distinctes au sein d’un même service,
De prévoir la possibilité du recours au
travail de nuit et de déroger au repos quotidien.
Article 2 – Champ d’application
Sauf précision contraire, les dispositions du présent accord peuvent être applicables à l’ensemble des salariés relevant de l’accord collectif d’annualisation du temps de travail, à l’exclusion des salariés à temps partiel, en forfaits jours ou relevant de dispositions spécifiques.
Article 3 – Organisation en équipes successives ou chevauchantes
Afin d’améliorer la répartition de la charge de travail, en plus d’éviter le recours aux heures supplémentaires excessives, l’employeur peut mettre en place, dans un ou plusieurs services, selon les besoins :
Soit des équipes successives, se relayant sans chevauchement sur la journée,
Soit des équipes chevauchantes, assurant une période de recouvrement sur leurs horaires en cours de journées.
Les plages horaires de chaque équipe pourront différer selon les jours ou périodes de l’année, dans le respect du cadre légal en matière de durées maximales, repos et délais de prévenance.
L’entreprise introduit donc une nouvelle organisation pour répondre à l’augmentation des volumes de production. Cela se traduira notamment par :
Une amplitude horaire élargie : 4h30 – 20h00
Une répartition des salariés sur deux plages horaires selon les services ou sous-services et selon le principe d’équipes successives ou chevauchantes
Les horaires individuels des salariés pourront varier à l’intérieur de cette plage selon les plannings affichés.
Article 4 – Horaires individuels
Par dérogation au principe d’un horaire collectif unique par service prévu initialement, l’entreprise pourra mettre en œuvre des horaires distincts pour des sous-équipes au sein d’un même service, dans le respect :
des dispositions légales relatives à la durée du travail (10h/jour, 48h/semaine, repos, etc.),
du cadre de l’annualisation prévue à l’accord initial,
du délai de prévenance de
7 jours en cas de modification.
L’horaire collectif sera toujours soumis au CSE pour avis et affiché conformément aux dispositions en vigueur.
Article 5 – Recours au travail de nuit
L’entreprise pourra recourir à des horaires de travail débutant entre 4h30 et 6h00 du matin, dans le respect des conditions fixées par le Code du travail et la convention collective.
Ce recours est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité et de faire face à des périodes de forte charge, telle que la gestion de volumes exceptionnels liés à des pics de commandes.
Il est expressément précisé que ce choix d’anticiper le début de l’activité vise également à préserver l’équilibre des salariés, en évacuant le risque de décalage trop important sur l’horaire de fin de journée. En commençant plus tôt, l’entreprise évite d’allonger la journée de travail au-delà de 20h00, ce qui pourrait engendrer des contraintes personnelles pour les salariés concernés.
Ainsi, ce recours sera encadré comme suit :
Si le volume horaire annuel du salarié atteint 300 heures de nuit ou que le salarié travaille au moins 3 heures de nuit deux fois par semaine, il sera alors reconnu comme
travailleur de nuit et bénéficiera dans ce cas :
D’un suivi médical renforcé,
D’un repos compensateur égal à 1 semaine pour les salariés à temps complet dont la totalité des heures de travail constituent des heures de nuit, et au prorata des heures de nuit effectuées durant l’année de référence pour les autres travailleurs de nuit,
D’une majoration de 20% de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21h et 6h.
Si les heures de nuit sont effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie :
D’une majoration de 40% de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21h et 6h.
Le CSE est informé et consulté annuellement sur les conditions de mise en œuvre de ce travail de nuit.
Les salariés seront informés au moins 7 jours calendaires pour toute affectation à ce type de poste, sauf urgence exceptionnelle liée à la désorganisation imprévue de l’activité (absence non remplacée, panne, …)
La direction s’engage à suivre mensuellement les horaires nuit des salariés concernés.
Article 6 – Dérogation au repos quotidien
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, notamment dans les services ou ateliers ou sont mises en place des équipes aux horaires décalés, il pourra être exceptionnellement dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Cette dérogation vise à assurer la continuité du service ou de la production dans les cas suivants :
Remplacement d’un salarié absent par un salarié de l’autre équipe, ;
Changement d’équipe pour répondre à des contraintes exceptionnelles.
La dérogation ne pourra intervenir que dans le respect des conditions suivantes :
Elle demeure exceptionnelle et ne peut revêtir un caractère habituel ;
Le temps de repos entre deux journées de travail ne pourra pas aller au deçà de 9 heures consécutives ;
Un repos compensateur équivalent (temps ou repos équivalent) sera octroyé dans un délai raisonnable, compatible avec les nécessités de service ;
Le recours à cette dérogation fera l’objet d’un suivi mensuel par la direction et pourra être présenté au CSE dans le cadre des consultations sur la durée du travail.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen (courrier, affichage, …) des éventuelles dérogations à venir avec un préavis minimal de 2 jours, sauf urgence ou impossibilité manifeste.
Article 7 – Autres dispositions
Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées, notamment :
le plafond annuel de 1 607 heures,
le système de lissage de la rémunération,
les modalités de décompte, et de suivi du temps de travail.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er septembre 2025, sous réserve des procédures de validation prévues par le Code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés, et sera transmis à l’administration via la plateforme TéléAccords. Fait à [lieu] le [date].
Pour les salariés :Pour l’employeur : [ANONYME] pour [ELU 1] [ANONYME] [ANONYME] pour [ELU 2]