Accord d'entreprise LUDIANNE

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société LUDIANNE

Le 29/09/2023






ACCORD C.E.T.

Compte Épargne Temps



Entre les soussignés :


La société LUDIANNE, S.A.S. dont le siège social est situé 59 Bis, rue Abel Fagois 87170 ISLE, ayant pour n° SIRET 843 764 358 00019, représentée par M SOUCHAL Bruno, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et,

Les salariés de la société LUDIANNE susceptibles d’être concernés par le présent accord, lesquels ont approuvé à la majorité des deux tiers du personnel (en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail) le présent projet d’accord d’entreprise soumis à ratification le 20 Octobre 2023,

Il est conclu le présent accord collectif instituant un compte épargne-temps.

PREAMBULE





Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos rémunérés pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.







CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES


Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés de l’entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail est organisée par une convention individuelle de forfait annuel en jours.


ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE


Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté qu’à l'initiative du salarié.

L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET.

Les salariés pourront suivre leur compteur CET via leur bulletin de paie.


ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE


Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps.

Le salarié peut décider de porter en compte les jours de repos suivants :

  • Les congés payés, étant précisé qu’il ne peut s’agir que de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, des jours de fractionnement et des jours de congés payés excédant les cinq semaines légales de congé payé ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

L’alimentation du CET ne peut se faire que dans le respect du nombre maximal de jours travaillés dans l’année, soit 235 jours travaillés au plus par an (article L.3121-66 du Code du travail).


ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE


Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou pour se constituer une épargne.

En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être monétisés, ni être utilisés pour se constituer une épargne.






1/ indemnisation d’un congé


Type de congés


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :

  • Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie des congés suivants :


  • Le congé parental d’éducation (articles L.1225-47 et suivants du Code du travail),
  • Le congé pour acquisition de la nationalité (articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail),
  • Le congé pour création ou reprise d'entreprise (articles L.3142-105 et suivants du Code du travail),
  • Le congé de solidarité internationale (article L.3142-67 du Code du travail),
  • Le congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du Code du travail),
  • Le congé de proche aidant (article L.3142-16 du Code du travail),
  • Le congé de présence parentale (article L.1225-62 du Code du travail).

Ces congés sont pris dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives auxdits congés.

  • Un congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser un congé pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé dix semaines avant la date de départ envisagée. Cette demande reste soumise à l’accord de l’employeur.


  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour permettre au salarié une cessation totale ou progressive d’activité avant son départ à la retraite. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou de départ à la retraite afin de permettre l’utilisation du CET avant la date du départ.


Statut du salarié en congé


L'indemnisation du salarié en congé sera effectuée à l’échéance normale de la paie, sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise du congé.

Lorsque les droits affectés au CET sont utilisés pour indemniser tout ou partie des congés légaux mentionnés ci-avant, l’absence du salarié pendant la durée indemnisée dudit congé sera traitée selon les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables pour chaque type d’absence (notamment, ces absences seront assimilées ou non à du temps de travail effectif selon les dispositions prévues par la loi et/ou la convention collective applicable).

Lorsque les droits affectés au CET sont utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé sans solde ou d’un congé de fin de carrière, l’absence du salarié pendant la durée indemnisée dudit congé sera assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du salarié liés à l'ancienneté.

A l'issue du congé indemnisé par l’utilisation des droits affectés au CET du salarié, celui-ci retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite.

Le salarié ne pourra pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.

Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :

  • surendettement,
  • décès du conjoint,
  • chômage du conjoint,
  • divorce,
  • celles autorisant un retour anticipé selon les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux congés légaux mentionnés ci-avant.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET et non encore utilisés seront conservés sur le compte.

2 / constitution d’une épargne :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse selon les dispositions de l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études) sur présentation d’un justificatif ;
  • Alimenter un plan d’épargne salariale (PEE, PEI) ;
  • Alimenter un produit d’épargne retraite d’entreprise (PERCO, PERE, …).

La liquidation des droits affectés au CET sera effectuée sur la base du salaire en vigueur au moment de celle-ci.


ARTICLE 5 : GESTION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Les droits qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme de temps (jours).

Les salariés pourront suivre leur compteur CET via leur bulletin de paie.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.


ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET

En cas de rupture du contrat de travail, les droits affectés au CET sont versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée sur la base du salaire en vigueur à la date de cessation du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, l’indemnité compensatrice de CET est versée aux ayants droits du salarié décédé.

En cas de mobilité intragroupe, les droits affectés au CET seront transférés au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un CET et donne son accord. En ce cas, la gestion des droits transférés s’effectuera conformément aux règles fixées par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur. A défaut d’être transférés, ils seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions ci-avant.

ARTICLE 7 : PLAFONNEMENT DES DROITS

Suivant l’article D. 3154-1 du Code du travail : « Dans l’attente de l’établissement d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. ».

Dès lors, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de CET correspondant à la conversion monétaire (effectuée sur la base du salaire en vigueur au moment de celle-ci) de ces droits excédentaires.





CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

1.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er Novembre 2023


1.2. Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur.


Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’employeur, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.


Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à l’employeur et qu’elle ait lieu pendant le mois qui précède chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l’application du présent accord sera fait tous les 5 ans, par une commission paritaire de suivi composé comme suit : des salariés ayant de souscrire à cet accord.

Cela étant, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la société, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord. Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail (dont le procès-verbal du résultat du référendum).

Le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail).

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Limoges


Fait à ISLE, le 29 Septembre 2023,

En 2 exemplaires, dont un pour chacune des parties.




Pour la société LUDIANNE,

M SOUCHAL Bruno, en sa qualité de Président,

Le salarié,




Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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