Dont le siège social est situé : 1A RUE GAMBETTA 72000 LE MANS Siret : 84395435500015 Code Naf : 4649Z
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit et à la mise en place du repos compensateur de remplacement
Entre les soussignés,
La Société LUDIQUE MANS, dont le siège social est situé rue 1A RUE GAMBETTA - 72000 LE MANS, Code NAF : 4649Z, SIRET : 84395435500015 d'une part, Ci-après dénommée « la société »
Et
L'ensemble du personnel de la Société, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, d'autre part, Ci-après dénommés « les salariés »
CHAPITRE 1 – LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc190943253 \h 3
Article 1 - Justification du travail de nuit PAGEREF _Toc190943254 \h 3 Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc190943255 \h 3 Article 3 - Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc190943256 \h 3 Article 4 - Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc190943257 \h 4 Article 5 - Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc190943258 \h 4 Article 6 - Temps de pause PAGEREF _Toc190943259 \h 4 Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit PAGEREF _Toc190943260 \h 4 Article 8 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc190943261 \h 4 Article 9 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc190943262 \h 4 Article 10 - Santé des salariés travailleurs de nuit PAGEREF _Toc190943263 \h 5 Article 11 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc190943264 \h 5
CHAPITRE 2 – LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc190943265 \h 5
Préambule PAGEREF _Toc190943266 \h 5 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc190943267 \h 5 Article 2 – Mise en place du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc190943268 \h 6 Article 2.1 – Volume d’heures qui peuvent être compensées PAGEREF _Toc190943269 \h 6 Article 2.2 – Modalités de prise du repos PAGEREF _Toc190943270 \h 6 Article 2.3 – Comptabilisation des heures de repos prises PAGEREF _Toc190943271 \h 7 Article 2.4 – Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc190943272 \h 7 Article 2.5 – Incidence de la prise de repos sur la rémunération PAGEREF _Toc190943273 \h 7 Article 3 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc190943274 \h 7 Article 4 – Imputation des heures supplémentaires sur le contingent PAGEREF _Toc190943275 \h 7 Article 5 – Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur PAGEREF _Toc190943276 \h 7
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc190943277 \h 8
Article 1 - Dispositions diverses PAGEREF _Toc190943278 \h 8 Article 2 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc190943279 \h 8 Article 3 - Commission de suivi PAGEREF _Toc190943280 \h 8 Article 4 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc190943281 \h 8 Article 5 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc190943282 \h 9 Préambule Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place du travail de nuit conformément aux articles L3122-1 et suivants du Code du travail, et du repos compensateur de remplacement conformément aux articles L3121-24 et suivants du Code du travail. Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Egalement, pour apporter de la souplesse dans la gestion du temps de travail, la société LUDIQUE MANS a décidé de formaliser, conformément à la convention collective applicable « Commerce de détail non alimentaire », la possibilité de bénéficier du repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, l’accord venant préciser les modalités d’application de ce dispositif. C’est donc conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail que les parties ont décidé d’adopter cet accord d’entreprise.
CHAPITRE 1 – LE TRAVAIL DE NUIT
Article 1 - Justification du travail de nuit Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, le recours au travail de nuit est nécessaire dans le cas de certaines animations et événements professionnels qui ont lieu en tout ou partie sur la plage horaire de nuit, par exemple lors de plusieurs soirées jeux de société ayant lieu plusieurs fois par mois.
Article 2 - Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 3 - Définition du travail de nuit Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n'ouvre pas droit systématiquement au statut de travailleur de nuit défini à l’article 4 ni aux avantages attachés à ce statut.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit
Soit qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 - Contreparties au travail de nuit L’ensemble des salariés effectuant des heures durant la plage horaire considérée comme du travail de nuit bénéficieront des contreparties suivantes :
Contrepartie en repos : 1 heure de repos pour 2 heures effectuées de nuit ;
Contrepartie financière : majoration de 25% du taux horaire pour les heures effectuées de nuit ;
Article 6 - Temps de pause Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, les salariés considérés comme travailleurs de travail, bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Les parties considèrent que l'organisation des temps de pause ne peut être figée dans un accord et sera définie par note de service au sein de chaque équipe, après avis des travailleurs de nuit. Ce temps de pause s’ajoute au temps de pause obligatoire prévu légalement.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Article 8 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des salariés pouvant réaliser des heures de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
les consignes de sécurité et les plans de secours seront affichés ;
priorité d'accès aux formations de premiers secours/geste d'urgence ;
brochure d'information relative à la surveillance médico-professionnelle ;
les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel ;
Article 9 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Afin de répondre à cet objectif, la société s'engage à prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l'élaboration des plannings des salariés. Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d’enfants de moins de 15 ans, bénéficie d’une priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Article 10 - Santé des salariés travailleurs de nuit Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.
Article 11 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.
CHAPITRE 2 – LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Préambule
Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article 5.1, Chapitre 5, Titre I de la Convention collective « Commerce de détail non alimentaire » et des articles L 3121-37 et suivants du Code du travail. En conséquence, les heures supplémentaires effectuées au sein de la société LUDIQUE MANS donneront lieu en tout ou partie à un repos compensateur de remplacement selon les modalités définies ci-dessous. La mise en place du repos compensateur de remplacement ne remet pas en cause le droit, pour les salariés, à la contrepartie obligatoire en repos prévu aux articles L. 3121-39 et suivants du Code du Travail.
Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société LUDIQUE MANS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et d’un contrat de travail à durée déterminée
Article 2 – Mise en place du repos compensateur de remplacement
Article 2.1 – Volume d’heures qui peuvent être compensées Conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et L.3121-37 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées par les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu’en contrat à durée déterminée à temps plein au sein de la société LUDIQUE MANS donneront lieu en tout ou partie à un repos compensateur de remplacement.
Article 2.2 – Modalités de prise du repos Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert dès que sa durée atteint sept heures. Les heures de repos compensateur de remplacement acquises seront prises par demi-journée ou par journée. A titre exceptionnel, il est parfois possible de demander à la Direction une prise heure par heure du repos compensateur de remplacement, sous réserve d’une validation expresse de cette dernière. Les demi-journée ou journées seront prises à la convenance du salarié dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit à repos compensateur. Le salarié adressera par écrit (lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de lecture) sa demande de prise de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins une semaine à l’avance. Cette demande comportera la date et la durée du repos souhaité par le salarié. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informera également par écrit le salarié de son accord. Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la demande du salarié relative à la prise du repos compensateur de remplacement pour des raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de la société. Il informera le salarié des raisons justifiant ce report. Dans ce cas, le report ne pourra excéder deux mois. Il est précisé que si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, le délai de deux mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau sept heures de repos, sauf si les impératifs de bon fonctionnement de la société ont conduit l'employeur à différer la prise du repos. L'absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre ses repos dans un délai maximum d'un an. En cas de suspension du contrat de travail, pour cause de maladie notamment professionnelle, accident du travail ou congé maternité, la prise des demi-journées ou journées de repos, comptabilisés dans le compteur de repos compensateur de remplacement pourra se faire au-delà du délai de deux mois.
Article 2.3 – Comptabilisation des heures de repos prises Chaque demi-journée ou journée de repos correspondent au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Article 2.4 – Modalités d’information des salariés En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires un mois donné, conformément aux dispositions de l’article D 3171-11 du Code du travail, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par écrit, notamment par le biais du bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture, conformément à l’article D.3121-8 du Code du travail. Article 2.5 – Incidence de la prise de repos sur la rémunération Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Article 3 – Décompte des heures supplémentaires Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur. La période de référence d’application de la présente décision est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 4 – Imputation des heures supplémentaires sur le contingent Conformément à l’article L 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 – Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis. La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur du repos compensateur de remplacement se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans le compteur de repos compensateur de remplacement. Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur (licenciement), à l’initiative du salarié (démission, départ en retraite, etc.), ou rupture d’un commun accord du contrat de travail (rupture conventionnelle, etc.).
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 - Dispositions diverses Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail. Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci. Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues. En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur
Article 2 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2025 soit dès l’année civile 2025.
Article 3 - Commission de suivi A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet. En cas de demande collective, une réunion de suivi sera tenue annuellement. Si un CSE était ultérieurement mis en place, une réunion annuelle serait alors effectuée avec le CSE sur le suivi de cet accord.
Article 4 – Révision et dénonciation Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord majoritaire de ces derniers matérialisé par écrit.
Si un Comité social économique existait au moment de la révision et de la dénonciation, le Comité Social Economique en la personne de son représentant élu à la majorité des votes, représenterait alors l’ensemble des salariés. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la Société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 5 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du MANS. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à LE MANS Le 24/02/2025