ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SOUDAN Ludovic, entreprise individuelle, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 451 329 601, dont le siège est sis Zone d’Activité Praz Ferra à YENNE (73170) représentée par Monsieur ****, en sa qualité de chef d’entreprise, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société SOUDAN Ludovic ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, en application de l’article L. 2232-21 du code du travail,
d'autre part,
PREAMBULE : Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société SOUDAN Ludovic.
En effet, l'activité de traiteur et de fabrication de plats préparés exercée par la société SOUDAN Ludovic nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses, et induit une quasi-impossibilité de prévoir précisément les heures réellement travaillées par les salariés et conduit à des dépassements fréquents des heures prévues en période haute.
Il est donc indispensable de pouvoir adapter le temps de travail de ces salariés en recourant aux heures supplémentaires lorsque les besoins de l’activité le nécessitent et en baissant leur temps de travail sans impact de leur rémunération lorsque l’activité est réduite.
Soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre d’une part les ressources, notamment humaines, et d’autres part, le caractère spécifique de l’activité de l’entreprise, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’organisation de leur temps de travail, les parties se sont donc réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et de l’annualisation du temps de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de son activité et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, par dérogations aux dispositions de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail et de prévoir une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la société SOUDAN Ludovic est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et que son effectif habituel est inférieur à onze salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié par une remise en main propre contre décharge le 24 octobre 2024, puis cet accord a été soumis le 08 novembre 2024 à la consultation du personnel qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOUDAN Ludovic, quel que soit le type de contrat (à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel…), à l’exception des cadres dirigeants, des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et des dispositions contractuelles contraires déterminées par le contrat de travail.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
ARTICLE 2 – PRINCIPE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA DUREE HEBDOMADAIRE ET AU PLUS EGALE A LA DUREE ANNUELLE
Il est prévu un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année en application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ce, dans les conditions figurant ci-après.
Cet aménagement du temps de travail a pour but principal de lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période de référence définie par l'accord collectif.
Il permet donc de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié sur une période au plus égale à l’année afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration dès lors que la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail n’est pas dépassée.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence de l’aménagement du temps de travail est fixée du1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
ARTICLE 4 – MODALITES DE LA MODULATION
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité incluse), réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
Article 4.1 - Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les périodes hautes courent du 1er novembre de l’année N-1 au 15 janvier de l’année N de chaque année puis du 15 mai de l’année N au 30 septembre de l’année N.
En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
En tout état de cause, il est rappelé que :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutif ;
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutif comprenant les 11 heures de repos quotidien.
Article 4.2 - Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Les périodes basses courent du 16 janvier de l’année N au 14 mai de l’année N de chaque année puis du 1er octobre de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où la durée du travail est ramenée à zéro heure.
Article 4.3 - Compensation et limites
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement.
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
48 heures sur une même semaine
à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 46 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 4.4 – Particularités pour les salariés à temps partiel
La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 103,92 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la société.
Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.
Ainsi, cette durée mensuelle minimale de 103, 92 heures n’est pas un obstacle à ce que le contrat de travail du salarié à temps partiel prévoit une durée mensuelle minimale inférieure.
Cette durée minimale mensuelle de 103,92 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné, devant obligatoirement mentionner :
la qualification du salarié
les éléments de la rémunération
la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
les modalités de communication des horaires.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses ni hautes.
L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
ARTICLE 5 – IMPACT DE LA MODULATION SUR LA REMUNERATION DES SALARIES
Article 5.1 – Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période de référence.
Les salariés à temps complet seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Article 5.2 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale appréciée sur la période de référence de la modulation, c’est-à-dire :
les heures effectuées au-delà de 1 607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 4 du présent accord ;
les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (cas des salariés entrés ou sortis en cours de période de référence).
Ces heures supplémentaires sont, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, soit rémunérées au taux horaire du salarié majoré de :
25% pour les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1973 heures correspondant en moyenne de la 36e à la 43e heure,
50 % pour les heures suivantes.
Article 5.3 – Incidence des absences sur le calcul des heures supplémentaires
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (congés payés, congés sans solde, etc..) n’entrent pas en considération dans le calcul des heures supplémentaires.
Il faut donc déduire ces heures d’absences des heures supplémentaires éventuellement accomplies en fin de période.
Néanmoins, pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période, ces types d’absences seront déduites et valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat. Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera en conséquence abaissé du nombre d’heures ainsi valorisé.
Exemple : un salarié à temps plein est absent pour maladie pendant 3 semaines en période haute, soit un « déficit » de 120 heures (40h x 3 semaines). Sur sa fiche de paye, la déduction sera de 105 heures (correspondant à l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires). De plus, pour le calcul effectué en fin de période pour connaitre le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectué, cette absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 35 heures, ce qui donne 105 h (35h x 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé à 1502 heures (1607 h – 105h). En fin de période, toute heure effectuée au-delà de 1502 heures sera donc payée comme heure supplémentaire.
En revanche, les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures supplémentaires.
Article 5.4 – Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément à l’article 5 du présent accord.
Article 5.5 - L'incidence de droits à congés payés insuffisants
Dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, le seuil de 1 607 heures n’est pas pour autant augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé par l’article 5.2 du présent accord.
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET MODIFICATIONS
Article 6.1 – Informations relatives à la programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence, soit avant le 1er novembre.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Cette programmation prévisionnelle sera affichée au sein des locaux de l’entreprise sur les panneaux de communication destinés à cet effet.
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des données issues du système de pointage instauré au sein de la société SOUDAN Ludovic.
Chaque salarié est tenu de badger à ses horaires d’arrivée et de départ de la société SOUDAN LUDOVIC ainsi que pour les heures de début et fin de sa pause journalière de travail non assimilée à du temps de travail effectif.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés, par évolution du solde du compteur d’heure mentionné sur leurs bulletins de salaire.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 6.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
En cas de circonstances exceptionnelles, soit toutes les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée (arrivées ou départs importants de clients non prévus, décalages dans les arrivées et les départs, les conditions météorologiques) le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 6.3 - Consultation du comité social et économique
Le cas échéant, le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Article 6.4 - Suivi des heures et information des salariés
En application de l’article D. 3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 octobre.
Article 7.1 - Solde de compteur positif
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Article 7.2 - Solde de compteur négatif
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.
Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront pas avoir un impact sur la rémunération des salariés concernés et devront leur être rémunérées.
Il est fixé un plancher au solde négatif d’heures au compteur individuel, à savoir 21 heures de débit.
ARTICLE 8 – SUIVI ET INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD
Les parties conviennent qu’un état des lieux sera effectué une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er décembre 2024.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord est déposé par la société SOUDAN Ludovic:
Auprès de la DEETS (Direction de l’économie, de l’emploi, du travail est des solidarités), sur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la SAVOIE (73) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société SOUDAN Ludovic par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l’adresse mail suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Fait à YENNE, le 08 novembre 2024
Pour la société SOUDAN Ludovic,Les salariés, **** (PV de consultation ci-joint) Chef d’entreprise