Accord d'entreprise LUMINESS

Avenant du 24 janvier 2024 à l'accord collectif sur la rémunération en date du 8 février 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LUMINESS

Le 24/01/2024


AVENANT DU 24 JANVIER 2024

A L’ACCORD COLLECTIF

SUR LA REMUNERATION EN DATE DU 8 FEVRIER 2023



ENTRE :

La Société Luminess, société par actions simplifiée au capital de 5.744.858,27€ dont le siège social est situé au 561 rue Saint Léonard - 53100 Mayenne, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 582 131 264

Représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés suivantes :

  • La CFTC, représentée par …, en leur qualité de délégué syndical ;
  • Solidaires, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical ;


D’autre part,


Sommaire

TOC \o "1-5" \u PREAMBULE PAGEREF _Toc156985014 \h 3

Article 1 – Dispositions modifiées PAGEREF _Toc156985015 \h 3
Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION DU 8 FEVRIER 2023 PAGEREF _Toc156985016 \h 7
Article 3 – MODALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION PAGEREF _Toc156985017 \h 7
Article 4 – SUIVI DE L’AVENANT PAGEREF _Toc156985018 \h 7
Article 5 – DEPÔT PAGEREF _Toc156985019 \h 7



PREAMBULE

Suite à l’avis du CSE du 13 octobre 2023 sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et pour répondre à une demande de simplification de présentation du bulletin de paie des Opérateurs de traitement de documents (OTD), il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 – Dispositions modifiées

Le « 

CHAPITRE 2 - RAPPEL DES DEFINITIONS » du « Titre I - LA REMUNERATION » de l’accord collectif sur la rémunération du 8 février 2023 est modifié comme suit :


« 

CHAPITRE 2 – RAPPEL DES DEFINITIONS


  • Salaire mensuel conventionnel : Salaire brut mensuel minimum garanti correspondant au niveau de classification du salarié, par référence à la convention collective applicable.

  • Salaire mensuel de base : Salaire brut mensuel fixe minimum contractuellement dû au salarié.

  • Salaire « acquis » (pour certains OTD présents en 2012) : Moyenne mensuelle des salaires réellement perçus par le salarié en 2010 ou en 2011 (le montant le plus élevé ayant été retenu), incluant l’ensemble des éléments de salaire à l’exception :
  • des éléments exceptionnels ou liés aux conditions de travail ;
  • de la prime conventionnelle de 13ème mois ;
  • de la prime conventionnelle de vacances.
Le salaire acquis a résulté de l’intégration au salaire de base (ou salaire de production) des éléments de rémunération issus des accords collectifs ou usages internes, après leur remise en cause automatique ou dénonciation :
  • rappels / compléments de salaire ;
  • primes annuelle variable / prime annuelle d’objectifs ;
  • primes de production ;
  • primes de décalage de congés payés ;
  • primes de polyvalence ;
  • primes d’assiduité.

  • Temps gamme (objectif de productivité) : Temps de référence attendu pour la réalisation d’une opération de production et pour l’appréciation de la performance individuelle.

  • Coefficient gamme : Rapport entre le temps de référence attendu (temps gamme) et le temps réalisé.

  • Salaire de production : Salaire résultant de la productivité effective du salarié.

  • Salaire de référence : le salaire de référence (SR) d’un emploi donné est le salaire auquel peut prétendre tout salarié occupant cet emploi, à objectifs de productivité et, le cas échéant de qualité, atteints. Le SR sert de base de calcul du salaire de production.

  • Complément de salaire (uniquement applicable aux bénéficiaires d’un salaire acquis): Complément de salaire dû lorsque le salaire de production est inférieur au salaire « acquis ». Il est égal à la différence :
  • Entre le salaire acquis et le salaire de production (si le salaire de production est supérieur au salaire de base) ;
  • ou entre le salaire acquis et le salaire de base (si le salaire de base est supérieur au salaire de production).

  • Prime de production : Différence entre le salaire de production et le salaire mensuel de base. »

Le « 

2°) Modalités de mise en œuvre du salaire de production » de l’ « ARTICLE 1 - LES SALAIRES DES EMPLOYES ASSUJETTIS AUX TEMPS GAMME RELEVANT DES OPERATIONS DE PRODUCTION » du « CHAPITRE 3 - MODALITES DE LA POLITIQUE SALARIALE » de l’accord collectif sur la rémunération du 8 février 2023 est modifié comme suit :


2°) Modalités de mise en œuvre du salaire de production


Un salaire de production est déterminé par la productivité des Opérateurs de traitement de documents.
Les exemples qui suivent de la nouvelle présentation du bulletin de paie d’un salarié assujetti au salaire de production prennent en compte la valeur du SMIC au 1er janvier 2024 (1.766,92€).
A titre indicatif, les bulletins de paie mentionnent :
  • Le salaire de production correspondant à la productivité individuelle du mois précédent ;
  • Le salaire acquis pour les personnes concernées.

  • Modalités de mise en œuvre pour les OTD ne bénéficiant pas d’un salaire acquis


  • Lorsque le salaire de production est supérieur au salaire mensuel de base dû au salarié, le bulletin de paie du salarié présente :

  • le salaire de base (le SMIC ou le salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au SMIC) ;
  • et la prime de production (différence entre le salaire de production et le salaire de base).







Exemple 1 : Salarié : position 1-1 coefficient 240
Conv. Collective Bureaux d'études techniques
 
 
 
 
 

SALARIE

Libellé

Base

Taux

Montant

du 01/01/2024 au 31/01/2024
 
 
 
 
 
 
 
Salaire de production
1930,00
 
 
Salaire de base
151,67
 
1766,92
Prime de production
 
 
163,08
Pauses payées 15 mn
20
3,181
63,62
 
 
 
 

BRUT

 
 

1993,62



  • Lorsque le salaire de production est inférieur au salaire mensuel de base dû au salarié, le bulletin de paie du salarié présente :

  • le salaire de base (le SMIC ou le salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au SMIC).
Exemple 2 : Salarié : position 1-1 coefficient 240
Conv. Collective Bureaux d'études techniques
 
 
 
 
 

SALARIE

Libellé

Base

Taux

Montant

du 01/01/2024 au 31/01/2024
 
 
 
 
 
 
 
Salaire de production
1695,00
 
 
Salaire de base
151,67
 
1766,92
Pauses payées 15 mn
20
2,912
58,24
 
 
 
 

BRUT

 

 

1825,16



  • Modalités de mise en œuvre pour les OTD bénéficiant d’un salaire acquis



  • Lorsque le salaire de production est supérieur au salaire acquis dû au salarié, le bulletin de paie du salarié présente :

  • le salaire de base (le SMIC ou le salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au SMIC) ;
  • et la prime de production (différence entre le salaire de production et le salaire de base).
Exemple 3 : Salarié : position 1-2 coefficient 250







Conv. Collective Bureaux d'études techniques
 
 
 
 
 

SALARIE

Libellé

Base

Taux

Montant

du 01/01/2024 au 31/01/2024
 
 
 
 
 
 
 
Salaire de production
1930,00
 
 
Salaire acquis
1800,00
 
 
Salaire de base
151,67
 
1766,92
Prime de production
 
 
163,08
Pauses payées 15 mn
20
3,181
63,62
 
 
 
 

BRUT

 
 

1993,62



  • Lorsque le salaire de production est supérieur au salaire mensuel de base et inférieur au salaire acquis dus au salarié, le bulletin de paie du salarié présente :

  • le salaire de base (le SMIC ou le salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au SMIC) ;
  • la prime de production (différence entre le salaire de production et le salaire de base) ;
  • et le complément de salaire (différence entre le salaire acquis et le salaire de production).
Exemple 4 : Salarié : position 1-2 coefficient 250
Conv. Collective Bureaux d'études techniques
 
 
 
 
 

SALARIE

Libellé

Base

Taux

Montant

du 01/01/2024 au 31/01/2024
 
 
 
 
 
 
 
Salaire de production
1800,00
 
 
Salaire acquis
1807,00
 
 
Salaire de base
151,67
 
1766,92
Prime de production
 
 
33,08
Complément de salaire
 
 
7,00
Pauses payées 15 mn
20
2,98
59,60
 
 
 
 

BRUT

 
 

1866,6



  • Lorsque le salaire de production est inférieur au salaire mensuel de base et au salaire acquis dus au salarié, le bulletin de paie du salarié présente :

  • le salaire de base (le SMIC ou le salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au SMIC) ;
  • et le complément de salaire (différence entre le salaire acquis et le salaire de base).





Exemple 5 : Salarié : position 1-2 coefficient 250
Conv. Collective Bureaux d'études techniques
 
 
 
 
 

SALARIE

Libellé

Base

Taux

Montant

du 01/01/2024 au 31/01/2024
 
 
 
 
 
 
 
Salaire de production
1750,00
 
 
Salaire acquis
1800,00
 
 
Salaire de base
151,67
 
1766,92
Complément de salaire
 
 
33,08
Pauses payées 15 mn
20
2,967
59,34
 
 
 
 

Brut

 
 

1859,34



Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION DU 8 FEVRIER 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Hormis les dispositions de l’accord collectif sur la rémunération du 8 février 2023 modifiées comme indiqué à l’article 1 ci-dessus, les autres dispositions dudit accord demeurent inchangées.

Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024 dès le lendemain de son dépôt.


Article 3 – MODALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’avenant, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.
Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 4 – SUIVI DE L’AVENANT

Une commission paritaire composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent avenant assurera un suivi. Cette commission se réunira au moins 1 fois par an.


Article 5 – DEPÔT

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent avenant sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’avenant original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ;
  • Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Mayenne en 5 exemplaires
Le 24 janvier 2024


Pour la Société,


Pour les Organisations Syndicales,

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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