la Société LUMINO PAYS DE LOIRE. Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur pôle Transports.
Et
L’Organisation syndicale Représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de la
Préambule :
Dans le cadre de la NAO, les parties susvisées se sont réunies les 4 octobre et 25 octobre 2021 et sont parvenues à ce qui suit.
Article I – Champ d’application
Le présent accord s’applique FORMTEXT au personnel roulant au regard des modalités décrites ci-dessous.
Article II – Portée et contenu de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers.
L’accord porte sur les dispositions suivantes :
Personnel roulant :
A compter du 1er décembre 2021, le taux horaire auquel est rattaché le coefficient des conducteurs sera de 5 % supérieur au taux horaire de la grille conventionnelle transports routiers pour un coefficient identique.
A compter du 1er décembre 2021, Les frais de repas seront majorés de deux euros par rapport au taux conventionnel de la CCN transports routiers.
Article III – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur pour les dispositions relatives :
Taux horaire supérieur de 5 % par rapport à la grille de la conventionnelle collective pour un coefficient identique au 1er décembre 2021.
Les frais de repas seront majorés de deux euros par rapport au taux conventionnel de la CCN transports routiers.
Article IV – Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP. La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article V – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article VI – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article VII – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article VIII – Dépôt légal
Le présent procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement. Il sera déposé sur le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ et du conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon (un exemplaire papier).
Le présent procès-verbal clôture la négociation annuelle obligatoire de 2021 et donnera lieu à affichage. Le dépôt à l’administration s’accompagnera de la copie de la notification de’ l’accord aux organisations syndicales signataires et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Mortagne sur Sèvres en cinq exemplaires originaux, le 22 novembre 2021