Accord d'entreprise LUMINO PAYS DE LOIRE

UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LUMINO PAYS DE LOIRE

Le 12/12/2024







ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE




Entre les soussignées :


La Société LUMINO PAYS DE LOIRE

Représentée par M., agissant en qualité de Directeur France Groupe BERTO


Et

L’Organisation syndicale CFTC

Représentée par M., agissant en qualité de délégué syndical



PREAMBULE

Les employeurs sont autorisés à appliquer un abattement pour frais professionnels à

certaines catégories professionnelles de salariés, parmi lesquels les chauffeurs routiers.


Cette pratique permet de diminuer l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et l'employeur. Elle augmente le net à payer du salarié. En corollaire, elle diminue l’assiette de calcul des droits à retraite, chômage et indemnités journalières de Sécurité Sociale.


I – OBJET

  • Les parties conviennent de la conclusion du présent accord aux fins de rendre la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) applicable à l’ensemble du personnel roulant conducteur (conducteurs courte distance, grand routier ainsi que les conducteurs VL).

  • Le taux de l’abattement fixé par la réglementation évolue comme suit
  • 20 % pour l’année 2023
  • 19 % pour l’année 2024
  • 18 % pour l’année 2025
  • 17 % pour l’année 2026
  • 16 % pour l’année 2027
  • 14 % pour l’année 2028
  • 12 % pour l’année 2029
  • 10 % pour l’année 2030
  • 8 % pour l’année 2031
  • 6 % pour l’année 2032
  • 4 % pour l’année 2033
  • 2 % pour l’année 2034
  • Suppression totale à compter du 1er janvier 2035
  • Il est précisé que l’abattement est plafonné à 7.600€ par an.
  • La base de calcul des cotisations est de ce fait diminuée pour l’année 2023 à 80%, à 79% en 2024, etc. du cumul des salaires et accessoires de salaire et des frais professionnels.

  • Il est précisé que l'assiette des cotisations de Sécurité sociale ne peut jamais être inférieure au SMIC correspondant à l’horaire travaillé, augmenté des majorations obligatoires.

L’employeur exerce chaque année le droit d’option pour la DFS avant le 31 décembre.
Les parties rappellent que l’application de cette déduction se traduit :

  • Par un salaire mensuel net perçu plus élevé ;
  • En contrepartie par des cotisations de retraite et de chômage moins élevées, et par conséquent des droits et prestations légèrement moindres (IJSS, allocations de chômage, pensions de retraite).

Bien sur l’application de l’abattement ne peut pas avoir pour résultat de ramener la base de cotisations en deçà du SMIC correspondant l’horaire travaillé, augmenté des majorations et autres éléments de salaire légalement obligatoires.



  • Exemples chiffrés :

Pour un conducteur ne bénéficiant pas auparavant de la DFS

  • Exemple 1 : Conducteur régional – coef 138 – à l’embauche

Sans l’application de cette méthode, le même exemple conduit au résultat suivant :

Salaire de base : 152 H X 12,747€ : 1 937.54
Heures d’équivalence : 17 H X 15,934€ :270.88
Heures supplémentaires à 125 % :17 H X 15,934€ :270.88
Heures supplémentaires à 150 % :6 H X 19.121€ :114.73
Prime QCE :90

Total brut :2 684.02


Assiette de cotisations : 2 684.02


Net à payer avant impôts : 2 085.52

Avec application de l’abattement de 20 %

Salaire de base : 152 H X 12,747€ : 1 937.54
Heures d’équivalence : 17 H X 15,934€ :270.88
Heures supplémentaires à 125 % :17 H X 15,934€ :270.88
Heures supplémentaires à 150 % :6 H X 19.121€ :114.73
Prime QCE :90

Total brut :2 684.02


Abattement forfaitaire de 20 % :447.22

Assiette de cotisations (brut après abattement) :2 236.80


Net à payer avant impôts : 2 141.67


L’application de cette méthode conduit donc à :
  • diminuer l’assiette mensuelle de cotisations pour la porter de 2 684.02 € à 2 236.80 € ;
  • augmenter le net mensuel à payer avant impôts de 56.15 €, soit une augmentation de 673.80 € par an.
  • Exemple 2 : Conducteur national – coef 150 – à l’embauche

Sans l’application de cette méthode, le même exemple conduit au résultat suivant :

Salaire de base : 152 H X 13.0515€ : 1 983.83
Heures d’équivalence : 17 H X 16.315€ :277.35
Heures supplémentaires à 125 % :17 H X 16.315€ :277.35
Heures supplémentaires à 150 % :14 H X 19.578€ :274.09
Prime QCE :90

Total brut :2 902.63


Assiette de cotisations : 2 902.63


Net à payer avant impôts : 2 271.04

Avec application de l’abattement de 20 %

Salaire de base : 152 H X 13.0515€ : 1 983.83
Heures d’équivalence : 17 H X 16.315€ :277.35
Heures supplémentaires à 125 % :17 H X 16.315€ :277.35
Heures supplémentaires à 150 % :14 H X 19.578€ :274.09
Prime QCE :90

Total brut :2 902.63


Abattement forfaitaire de 20 % :551.50

Assiette de cotisations (brut après abattement) :2 351.13


Net à payer avant impôts : 2 337.41


L’application de cette méthode conduit donc à :
  • diminuer l’assiette mensuelle de cotisations pour la porter de 2 902.63 € à 2 351.13 € ;
  • augmenter le net mensuel à payer avant impôts de 66.37 €, soit une augmentation de 796.44 € par an.




  • Conformément aux règles juridiques applicables, l’application de la déduction forfaitaire spécifique s’effectuerait sur option de l’entreprise.





II - CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord s’applique de plein droit, sur option de l’entreprise, à l’ensemble du personnel roulant conducteur (conducteurs courte distance, grand routier ainsi que les conducteurs VL) supportant des frais lors de son activité professionnelle.



III - DUREE DE L’ACCORD ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

IV – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



V – Dénonciation de l’accord


L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


VI - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.






Fait à Mortagne sur Sèvre le 12 décembre 2024


Parties signataires de l’accord :

La Société LUMINO PAYS DE LOIRE
Représentée par M., agissant en qualité de Directeur France Groupe BERTO






L’Organisation syndicale CFTC
Représentée par M., agissant en qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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