Accord d'entreprise LUNETTES-A-DOM

accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

Société LUNETTES-A-DOM

Le 01/03/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'EURL LUNETTES A DOM, dont le siège social est situé Route de Grenade, Lieu dit ESCOULA – 82600 VERDUN SUR GARONNE représentée par Madame XXX en sa qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommée « Les salariés »
D’autre part

PREAMBULE
A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

XXX / XXX

XXX / XXXA compter du 1er janvier 2021, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.5 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la société.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS
3.1. Période de prise des congés payés légaux
A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N.
La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

3.2. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION

PERIODE DE PRISE

1er janvier 2021 / 31 décembre 2021
1er janvier 2021 / 31 décembre 2021
1er janvier 2022/31 décembre 2022
1er janvier 2022/31 décembre 2022 etc…

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
Il est ainsi rappelé que le chef d'entreprise étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de l'entreprise et de la situation familiale du collaborateur.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
4.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

XXX / XXX

XXX / XXXA cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

4.2. Formalités de mise en œuvre
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

4.3. Date d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 1er Mars 2021.

ARTICLE 5 – DENONCIATION - REVISION
5.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
Par partie, il y a lieu d’entendre :
- le gérant de la société signataire d’une part,
- les salariés de la société, d’autre part.
5.2. Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.


Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.


Fait à Verdun-sur-Garonne,
Le 01/03/2021,

XXX

XXX

XXX

XXX




Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de vos noms/prénoms et de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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