Accord d'entreprise LUSATEC
ACCORD DU 23/01/2025 RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Début : 23/01/2025
Fin : 01/01/2999
Le 23/01/2025
ACCORD DU 23/01/2025
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SociétéLUSATEC , située au 25 Bis, rue Duguay à ARGENTEUIL (95100), représentée aux présentes par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général et dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après également dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part,
ET
Les membres élus ausein du Comité Social et Economique de la Société LUSATEC :
Monsieur ,agissant en qualité de membre élu au CSE, dûment habilité à cet effet ;
Monsieur agissant en qualité de membre élu au CSE, dûmenthabilité à cet effet ;
Madame, agissant en qualité de membre élue au CSE, dûment habilitée à cet effet ;
Monsieur, agissant en qualité de membre élu au CSE, dûment habilité à cet effet.
D’autre part,
Ci-après également dénommés collectivement « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :
Que cet accord a pour but de permettre aux salariés et à l’Entreprise d’organiser de manière optimum le temps de travail eu égard aux spécificités dusecteur, ainsi qu’aux variations d’activité caractéristiques à ce dernier, à l’effet d’affronter les difficultés liées à l’organisation de l’exploitation.
C’est dans ce contexte que des discussions se sont engagées avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique, dans l’objectif de mettre en œuvre une nouvelle organisation interne qui permettrait à l’exploitation ainsi qu’aux salariés de faire face aux hausses et aux baisses d’activité, et ce en aménageant les modalités relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et en déterminant les conditions de mise en œuvre de celle-ci.
Ce faisant, les Parties ont décidé de conclure le présent accord.
IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Champ d’application
Leprésent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus les salariés suivants :
- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de laréglementation relative à la durée du travail,
- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivides enseignements résultant de leurs contrats,
- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dansl’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux impératifs et imprévus inhérents au secteur, et à satisfaire les demandes des clients, dans un objectif de qualité renforcée de nos prestations.
Article 3 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’Entreprise
Pour rappel, l’article 6.1.3 de la Convention Collective Nationale de la Propreté et Services Associés fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 190 heures.
Ceci étant, la jurisprudence admet qu’un accord d’Entreprise puisse fixer un contingent supérieur à ce plafond (Cass. Soc. 1er mars 2017 – n°16-10.047).
C’est dans les conditions sus-exposées que le présent accord a pour but d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que conventionnellement fixé.
A l’effet de pouvoir offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, parle présent accord, à 500 heures par an et par salarié.
La période de référence pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Contreparties obligatoires en repos
En application des dispositions de l’article L.3121-30 du Code du Travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (500 heures tel que fixé par le présent accord ), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Unecontrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.
A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins 10 (DIX) jours ouvrables à l’avance en précisant la date et la durée du repos.
Son droit au repos sera ouvert dès que la durée des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent aura atteint 07 (SEPT) heures. Ce repos devra être pris dans un délai maximal de 02 (DEUX) mois suivant son ouverture.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
L’ancienneté dans l’Entreprise ;
A ancienneté équivalente, la situation de famille.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur –Révision – Dénonciation
1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, qui rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature, est conclu pour une durée indéterminée.
2. Révision
Toute demande de révision du présent accord ne pourra êtreengagée que par un membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société signataire du présent accord ou y ayant adhéré. Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
3. Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé pendant sa durée d’application que par décision unanime des Parties, laquelle devra alors être déposée auprès de la DRIEETS d’Ile de France et du Conseil de Prud’hommes de CERGY.
Cettedénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou encore faire l’objet d’unedénonciation partielle.
Article 6 – Notification – Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique présents au sein de la Société LUSATEC.
L’accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la Société LUSATEC, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Ce même accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à ARGENTEUIL le 23/01/2025 en 06 (SIX) exemplaires originaux.
PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRESENT ACCORD – SIGNER LA DERNIERE PAGE
Mise à jour : 2025-03-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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