Accord d'entreprise LUSTUCRU PREMIUM GROUPE

Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires " Incapacité - Invalidité - Décès" pour les salariés EMPLOYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LUSTUCRU PREMIUM GROUPE

Le 21/12/2023



Accord collectif instituant

un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès » pour les salariés EMPLOYES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

LUSTUCRU PREMIUM GROUPE, SAS au capital de 62 137 532 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro N°056 807 191 et cotisant à l'URSSAF de LYON, dont le Siège Social est situé 37 bis, rue Saint Romain – CS 52803 – 69373 LYON CEDEX 08, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,

ET :

Pour les représentants des salariés,
  • Madame Y élue titulaire CSE
  • Monsieur Z élu titulaire CSE
D’autre part,


Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  • Objet


Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif :

Ce régime est souscrit auprès de Swiss Life et par l’intermédiaire de Mercer (France).

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.




  • Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et agents de maîtrise

  • Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

  • Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations


  • Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance, à :
1,94% TA/TB
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche B au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
  • Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part Patronale : 1,74% Tranche A et 0,97% Tranche B
Part Salariale : 0,20% Tranche A et 0,97% Tranche B

  • Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, que celles fixées ci-dessus. Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.



  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

  • Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est à durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2024.
Conformément à l’Article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuelle avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.






Conformément à l’article L2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui ai substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Information

9.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.








9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.



Fait à Lyon, le 21 décembre 2023

La direction de l’entrepriseMadame Y

Lustucru Premium Groupe

Madame X
Directrice des Ressources Humaines

Monsieur Z






Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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