concernant l’attribution des chèques-vacances, bons cadeaux, chèques culture
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
LUSTUCRU PREMIUM GROUPE, SAS au capital de 62 137 532 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro N°056 807 191 et cotisant à l'URSSAF de LYON, dont le Siège Social est situé 37 bis, rue Saint Romain – CS 52803 – 69373 LYON CEDEX 08, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Pour les représentants des salariés,
Madame Y, élue titulaire CSE
Monsieur Z, élu titulaire CSE
D’autre part,
Préambule
Les chèques-vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation. La mise en place de chèques-vacances au sein de la société répond au souhait de la Direction de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles.
Il est également prévu d’allouer des bons d’achats aux salariés de la société à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il est également prévu le versement de chèque culture afin de faciliter l’accès à la culture, aux biens et aux services culturels. Le chèque culture est un moyen de paiement permettant aux salariés qui en bénéficient de s’acheter des produits ou des prestations liées à la culture à tarif préférentiel au sein d’un réseau d’enseigne déterminé. ARTICLE 1 – CHEQUES VACANCES 1.1 Bénéficiaires de chèques vacances
Le dispositif est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation – à temps complet ou à temps partiel – non suspendu) comptant au moins 6 mois d’ancienneté au moment de la commande des chèques-vacances, soit le 31 octobre de chaque année.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances qui a donc un caractère optionnel et qui repose sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.
Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande à la direction avant le 15 septembre de l’année en cours à l’aide du formulaire mis à leur disposition.
Au moment de formuler leur demande, les salariés seront informés :
De la valeur faciale des chèques-vacances ;
Du montant de la contribution patronale ;
Du montant de la contribution employeur.
1.2 Modalités d'attribution des chèques vacances
Les chèques-vacances sont des titres de paiement utilisables sur l’ensemble du territoire français et de l’union européenne afin de régler des dépenses de vacances.
La société a décidé d’allouer un montant de XXX € de chèques-vacances par année civile.
1.3 Participation salariale aux chèques vacances
Tout salarié visé à l’article 1.2 du présent accord devra faire connaître son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.
Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois d’octobre 2024.
La participation salariale à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :
30% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution (juillet/aout/septembre) est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;
50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution (juillet/aout/septembre) est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;
1.4 – Exonération de charges des chèques vacances
En application de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la contribution versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
● Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
● Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an ;
● La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du Code du tourisme).
ARTICLE 2 – BONS CADEAUX et CHEQUES CULTURE Il est convenu d’instituer un dispositif de
bons d’achat à l’occasion des fêtes de fin d’année et de chèques culture dans les conditions suivantes :
2.1 Bénéficiaires de bons cadeaux et chèques culture Le dispositif est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation – à temps complet ou à temps partiel
– non suspendu) comptant au moins 6 mois d’ancienneté au moment de la commande de chaque dispositif, soit :
Pour les bons-cadeaux, offerts en décembre de chaque année ; au 31 décembre
Pour les chèques-culture offerts en mai de chaque année ; au 31 mai.
2.2 Montant de bons cadeaux et chèques culture par bénéficiaire
La société a décidé d’allouer :
un montant de XXX € de bons cadeaux
par année civile.
un montant de XXX € de chèques culture par année civile.
ARTICLE 3 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION L’engagement de l’entreprise est à durée indéterminée et prendra effet le 18/06/2024.
A compter du délai application le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232 - 21 et L. 2232-26 du code du travail Article 4 – Information DU PERSONNEL Le présent accord est porté à la connaissance de chaque salarié et à tout nouvel embauché visé aux articles 1.1 et 2.1. par affichage et envoi par courriers électroniques.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE LEGAUX
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte du présent accord, celui-ci sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du Code du travail à savoir :
La version de l’accord signée des parties ;
Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature le cas échéant ;
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Fait à LYON, en 5 exemplaires originaux, le 17/06/2024.