Entre la société LUTT SAS sise 12, rue de Pfastatt – 68460 LUTTERBACH Représentée par XXXXX.
Et
XXXXX, membre titulaire au CSE XXXXX, membre titulaire au CSE
Il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord d’entreprise à durée indéterminée étant préalablement rappelé :
PREAMBULE
Conformément aux ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, il est apparu souhaitable de déroger dans certaines matières à l’accord de branche, voire à la loi n’ayant qu’une valeur supplétive et de bénéficier ainsi de mesures plus adaptées à la vie de l’entreprise.
Les huit matières concernées par le présent accord sont les suivants : la période d’essai, le préavis de départ, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés, la classification et l’intitulé des postes, la durée minimale de travail, les plages de planification, les heures complémentaires et modification de l’horaire contractuel.
Chaque matière constitue un tout divisible et autonome au regard des autres matières.
En conséquence, en cas de nullité d’une clause dans une matière, ladite nullité entraînera la nullité de l’intégralité de la matière mais les autres matières ne seront pas affectées par ladite nullité.
ARTICLE I - LA PERIODE D’ESSAI
Les membres au CSE constatent que certaines embauches n’arrivent pas à atteindre un niveau de compétences acceptables pendant la période d’essai de deux mois renouvellement inclus pour les employés.
Dans ce cadre et afin de favoriser l’embauche de certains profils de candidats (premier emploi, manque d’expérience, seniors, personnes handicapées, chômeurs longues durée, …), il a été décidé ce qui suit :
2 mois pour les ouvriers/employés renouvelable une fois pour une nouvelle durée de 2 mois.
3 mois pour les Agents de maitrise non renouvelable
4 mois pour les Cadres non renouvelable
La durée de la période d’essai correspond à un temps de travail effectif.
En conséquence, toute suspension du contrat de travail durant la période d’essai prolongera celle-ci d’autant.
ARTICLE II - LE PREAVIS DE DEPART
La durée du préavis, fonction de l’ancienneté en cas de démission ou de départ à la retraite est de :
Moins de6 mois /+ 2 ans 6 mois2 ans
Employés15 jours21 jours1 mois Techniciens / Maîtrise6 semaines6 semaines2 mois Cadres3 mois3 mois3 mois
ARTICLE III - LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les salariés peuvent, sur justificatif, bénéficier, pour événements personnels, d'autorisations d'absences exceptionnelles payées.
La société souhaite augmenter dans certains cas la durée légale de ces congés :
Mariage d'un enfant: 2 jours
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité: 5 jours
Décès du père, de la mère ou d’un enfant: 5 jours
Décès du frère ou de la sœur: 3 jours
Les jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Les salariés pourront bénéficier à leur demande d’un congé sans solde ou de congés payés d’une semaine à l’occasion des événements familiaux visés à l’article L3142-4 du code du travail.
Il est précisé que ces événements sont actuellement, la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le mariage d'un enfant, la naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le décès d'un enfant, le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, la survenue d'un handicap chez un enfant.
ARTICLE IV – LES JOURS FERIES
Les caractéristiques particulières de l’activité de restauration et de service à la clientèle le justifiant, le restaurant fonctionne les jours fériés, notamment le 1er mai et enregistre d’ailleurs un niveau de fréquentation élevé.
Au regard des disponibilités contractuelles définies pour répondre aux besoins de fonctionnement, le restaurant doit planifier l’ensemble des collaborateurs, et ce indépendamment de leur âge et de la question de leur majorité et ce d’autant au regard des difficultés de recrutement.
Ainsi, par dérogation à l’article L. 3164-6 du code du travail et en application de l’article L.3164-8 du code du travail, il est rappelé que les salariés mineurs peuvent travailler les jours fériés, y compris le 1er mai dans le respect des plages de planification possible et de la durée de travail mensuelle prévues par leur contrat de travail.
En cas de travail d’un mineur un jour férié, le restaurant s’assure de la planification de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs sur la semaine considérée.
De manière générale, le travail un jour férié est rémunéré conformément aux dispositions en vigueur.
ARTICLE V - LA CLASSIFICATION ET L’INTITULE DU POSTE
Niveau 1Echelon AEquipier polyvalent Echelon BEquipier polyvalent (> 10 mois)
Niveau 3Echelon AResponsable opérationnel (le) en formation Echelon BResponsable opérationnel (le) Echelon CAssistant (e) de direction junior
Niveau 4Echelon AAssistant (e) de direction Echelon BDirecteur (trice) adjoint (e) junior Echelon CDirecteur (trice) adjoint (e) Echelon DDirecteur / directrice
Niveau 5Directeur / directrice
Article VI – MODIFICATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps minimum hebdomadaire dans l’entreprise est de 24h.
Tout salarié qui souhaite avoir un contrat de travail inférieur à 24h hebdomadaire doit faire une demande écrite et motivée à l’employeur.
En fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur donnera suite au salarié autant que possible par un avenant au contrat de travail.
Toute demande ultérieure d’une nouvelle modification de la durée du travail sera traitée de la même manière.
Conformément à l’article IX de ce présent accord, toute modification de la durée contractuelle de travail entraînera de plein droit une modification des plages de planification.
Article VII – PLAGES DE PLANIFICATION
Le contrat de travail contient conformément à la convention collective applicable une clause intitulée « plages de planification » fixant les périodes totales de disponibilité du salarié.
Ces plages de planification sont fixées lors de la conclusion du contrat. Elles peuvent être modifiées par avenant en fonction des impératifs du restaurant.
Les plages de planification sont exprimées en tranches horaires, continues ou discontinues, sur chacun des jours de la semaine susceptibles d’être travaillés, dans le respect des jours de repos prévus.
Le total des heures composant ces plages correspond impérativement à un double seuil :
Seuil hebdomadaire: durée hebdomadaire de travail multipliée par 3, limité à 60 heures
Seuil journalier: 12h
Pour rappel, la durée hebdomadaire = durée mensuel contractuelle divisée par 4,33
Dans l’hypothèse d’une modification du nombre d’heures travaillées par le salarié, les plages de planification seront de plein droit modifiées en conséquence.
ARTICLE VIII – HEURES COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATION DE L’HORAIRE CONTRACTUEL
Par dérogation, à l’avenant n°47 de la convention collective applicable, il a été décidé de déroger au dernier alinéa de l’article 4.11 de l’accord.
Ainsi et conformément à la loi, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Article IX - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt à la DREETS. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles X et XI.
Article X - REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article XI - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Article XII - DEPOT LEGAL- PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de la société à la DREETS sur le site : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également remis au Conseil des Prud’hommes de Mulhouse
Il fera également l’objet d’un dépôt dans une version anonymisée (sans les noms des négociateurs et signataires) en format docx en vue de sa publication dans la base de données nationale
Fait à Lutterbach, Le 30 janvier 2022
En 3 exemplaires dont un exemplaire original pour chaque partie