Accord d'entreprise LUXCOM
Accord d'entreprise sur le forfait en jours
Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999
Le 18/04/2019
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT en JOURs
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LUXCOM,
Société à responsabilité limitée,Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 478 780 612,
Dont le siège est situé Immeuble Hermès, 145 Route de Millery – 69700 MONTAGNY,
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Cogérants,
Ci-après dénommée la « Société »,
D'une part,
ET,
Les Salariés de la Société consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés les « Salariés »,D'autre part,
Ensemble dénommées les « Parties »,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc6328435 \h 4
Article 1.1 - Champ d'application territorial PAGEREF _Toc6328436 \h 4
Article 1.2 - Champ d'application professionnel PAGEREF _Toc6328437 \h 4
Article 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc6328438 \h 4
Article 2.1 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc6328439 \h 4
Article 2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc6328440 \h 4
Article 2.3 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc6328441 \h 5
Article 2.4 - Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc6328442 \h 5
Article 2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc6328443 \h 6
Article 2.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc6328444 \h 6
Article 2.5.2 - Prise en compte des absences PAGEREF _Toc6328445 \h 7
Article 2.5.2.1 - Incidence des absences sur les jours de repos PAGEREF _Toc6328446 \h 7
Article 2.5.2.2 - Valorisation des absences PAGEREF _Toc6328447 \h 7
Article 2.5.2.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc6328448 \h 7
Article 2.6 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc6328449 \h 8
Article 2.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _Toc6328450 \h 8
Article 2.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _Toc6328451 \h 8
Article 2.7 - Prise des jours de repos PAGEREF _Toc6328452 \h 8
Article 2.8 - Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc6328453 \h 8
Article 2.9 - Rémunération PAGEREF _Toc6328454 \h 8
Article 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc6328455 \h 9
Article 3.1 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc6328456 \h 9
Article 3.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc6328457 \h 9
Article 3.1.2 - Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc6328458 \h 9
Article 3.2 - Entretien individuel PAGEREF _Toc6328459 \h 9
Article 3.3 - Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc6328460 \h 10
Article 4 - Dispositions finales PAGEREF _Toc6328461 \h 10
Article 4.1 - Consultation du personnel PAGEREF _Toc6328462 \h 10
Article 4.2 - Durée d'application et entrée en vigueur PAGEREF _Toc6328463 \h 10
Article 4.3 - Suivi PAGEREF _Toc6328464 \h 10
Article 4.4 - Rendez-vous PAGEREF _Toc6328465 \h 10
Article 4.5 - Révision PAGEREF _Toc6328466 \h 10
Article 4.6 - Dénonciation PAGEREF _Toc6328467 \h 10
Article 4.7 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc6328468 \h 11
IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire appliquée par la Société prévoit la possibilité de recourir au forfait en jours.
Toutefois, les dispositions conventionnelles ne permettent pas de répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
Par conséquent, les Parties ont souhaité mettre en place le forfait en jours par accord d’entreprise afin de mieux répondre à ces besoins.
Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place du forfait en jours.Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits en jours.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
- Champ d'application
- Champ d'application territorial
- Champ d'application professionnel
Peuvent conclure une convention de forfait en jours :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre illustratif, les salariés concernés sont notamment, sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive :
- Les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ;
- Les salariés exerçant des missions commerciales.
- Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
- Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours travaillés peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence du forfait servant pour le décompte des jours travaillés est fixée de manière identique à la période d’acquisition des congés, soit du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
- Décompte du temps de travail
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, fixé le samedi et le dimanche, sauf exception.
- Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires (365 ou 366 selon les années)
- Nombre de samedis et dimanches (nombre variable selon les années)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (entre 8 et 11)
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25)
- Nombre de jours travaillés (214 maximum)
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple : Un salarié a un forfait de 214 jours sur l'année.
Nombre de jours calendaires du 01-06-2019 au 31-05-2020
366
Nombre de samedis et dimanches du 01-06-2019 au 31-05-2020
106
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré du 01-06-2019 au 31-05-2020
10
Nombre de jours de congés payés du 01-06-2019 au 31-05-2020
25
Nombre de jours travaillés du 01-06-2019 au 31-05-2020
214
Nombre de jours de repos par an pour 2019
366 – 106 – 10 – 25 – 214 = 11
- Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
- Prise en compte des entrées en cours d'année
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple : Un salarié entre le 1er septembre 2019. Son forfait est de 214 jours sur l'année.
Jours travaillés prévus dans la convention de forfait
214
Jours ouvrés de congés payés non acquis
25 - 19 = 6
Journées d'absence (jours ouvrés sans les jours fériés du 01-06-2019 au 31-08-2019)
63
Journées de présence (jours ouvrés sans les jours fériés du 01-09-2019 au 31-05-2020)
187
Jours ouvrés sans les jours fériés du 01-06-2019 au 31-05-2020
250
Jours à travailler du 01-09-2019 au 31-05-2020
(214 + 6) x 187 / 250 = 164,56
Jours calendaires du 01-09-2019 au 31-05-2020274
Jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) du 01-09-2019 au 31-05-2020
79
Jours ouvrés de congés payés acquis
2,08 x 9 = 19
Jours fériés tombant un jour ouvré du 01-09-2019 au 31-05-2020
8
Jours ouvrés pouvant être travaillés du 01-09-2019 au 31-05-2020
274 – 79 – 19 – 8 = 168
Jours de repos du 01-09-2019 au 31-05-2020
168 – 164,56 = 3,44 arrondis à 4
- Prise en compte des absences
- Incidence des absences sur les jours de repos
- Valorisation des absences
Elle est déterminée par la méthode de calcul suivante :
Valorisation de l’absence = [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Exemple : Un salarié est en maladie du 1er au 12 août 2019 (8 jours). Son salaire brut mensuel de base est de 4 500 €. Son forfait est de 214 jours sur l'année.
Jours travaillés prévus dans la convention de forfait
214
Salaire brut mensuel de base
4500
Jours ouvrés de congés payés
25
Jours fériés tombant un jour ouvré
10
Jours de repos
11
Jours payés
214 + 25 + 10 + 11 = 260
Valorisation d’une journée
(4500 x 12) / 260 = 207,69 €
Valorisation de l’absence
207,69 x 8 = 1661,52 €
- Prise en compte des sorties en cours d'année
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Exemple : Un salarié sort le 31 août 2019. Son salaire brut mensuel de base est de 4 500 €. Son forfait est de 214 jours sur l'année. Il a travaillé 62 jours, a bénéficié du 15-08-2019 et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 25 jours de congés à prendre jusqu’au 31-05-2020. Le nombre de jours de congés payés acquis du 01-06-2019 au 31-08-2019 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 3 = 6,24 arrondis à 7 jours.
Jours travaillés prévus dans la convention de forfait
214
Salaire brut mensuel de base
4500
Valorisation d’une journée
207,69 €
Salaire dû
64 x 207,69 = 13292,16 €
Salaire versé
4500 x 2 = 9000 €
Régularisation sortie en cours de période de référence
13292,16 – 9000 = 4292,16 €
Congés payés non pris
25 x 207,69 = 5192,25 €
Congés payés acquis au cours de la période de référence
Règle du maintien : 7 x 207,69 = 1453,83 €
Règle du dixième : [(4500 x 3 mois) + 13292,16] / 10 = 2672,21 €
Total brut
4292,16 + 5192,25 + 2672,21 = 12156,62 €
- Renonciation à des jours de repos
- Nombre maximal de jours travaillés
- Rémunération du temps de travail supplémentaire
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
- Prise des jours de repos
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
- Forfait en jours réduit
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
- Rémunération
- Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
- Suivi de la charge de travail
- Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des journées ou de demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos, maladie).
- Le salarié vérifie l’exactitude des informations reportées sur ce document, déclare le bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire et signe.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
- Dispositif d'alerte
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
- Entretien individuel
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
l'organisation du travail dans l'entreprise.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
- Exercice du droit à la déconnexion
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
- Dispositions finales
- Consultation du personnel
Le procès-verbal de résultat du vote est annexé au présent accord.
- Durée d'application et entrée en vigueur
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Il se substituera à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
- Suivi
- Rendez-vous
- Révision
- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L 2232-22 du Code du travail.
- Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON, accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à MONTAGNY,
Le 24 avril 2019,
En deux exemplaires de PAGE \* MERGEFORMAT11 pages.
Signatures
Pour les salariés
Pour la Société LUXCOM
Voir le procès-verbal annexé au présent accordMonsieur xxxxxxxxx
Cogérant
Monsieur xxxxxxxxxxxxx
Cogérant
Mise à jour : 2019-06-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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