Accord d'entreprise LUXEL

AVENANT RELATIF A L'ACCORD AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société LUXEL

Le 13/01/2026



AVENANT RELATIF A L’ACCORD AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société LUXEL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 508 272 309, dont le siège social est Cœur Défense – 43 Boulevard des Bouvets – CS 90310 – 92741 NANTERRE CEDEX, représentée par XXXX en qualité de XXXX,

ci-après désignée « la société »

D’une part,

ET :

Les membres du CSE

XXXXXX

ci-après désignés les « membres du CSE »

D’autre part,








Préambule


Le présent avenant est issu de la volonté commune des parties signataires de réviser l’avenant du 20 octobre 2023 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Pour mémoire :
  • Un accord initial à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 26 février 2020
  • Un premier avenant à l’accord initial afin venant notamment fixer le cadre de l’astreinte Exploitation et Maintenance a été conclu le 20 octobre 2023
Ce deuxième avenant a pour but de réviser le niveau d’indemnisation de l’astreinte Exploitation et Maintenance et fixer un nouveau cadre d’astreinte pour le service Opérations et Marchés.
Le présent avenant à durée indéterminée s’articule comme suit :
  • Chapitre 1 : Dispositions se substituant intégralement à celles de l’accord du 20/10/2023
  • Chapitre 2 : Dispositions complémentaires relative à la mise en place de l’astreinte au service des Opérations
  • Chapitre 3 : Dispositions finales de l’accord


Chapitre 1 : Dispositions se substituants à celles de l’avenant du 20 octobre 2023


Les dispositions en matière d’astreinte prévues au Chapitre 2 – Astreinte Exploitation et Maintenance est modifié comme suit :
Article 5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte
Afin de compenser la contrainte du fait d’être en astreinte, une prime est versée aux collaborateurs, et ce indépendamment du nombre d’interventions réalisées par le collaborateur.
Pour chaque jour d’astreinte, les collaborateurs bénéficient d’une prime de 100€. 

Article 5.3 – Période de paiement
Les heures supplémentaires, heures d’intervention, et majorations citées aux articles 5.1 à 5.2 seront payées mensuellement en M+1.

Chapitre 2 : Dispositions complémentaires relatives à la mise en place d’une astreinte au service Opérations et Marchés


Article 1 – Définition de l’astreinte Opérations et Marchés


Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

La Direction Opérations et Marchés regroupe les activités d’ingénierie, conception et construction de nos centrales photovoltaïques.
En phase de chantier, la société Luxel fait appel à des sous-traitants afin de réaliser notamment :
  • VRD
  • Pose de la structure support de l’installation
  • Montage des modules
  • Génie électrique
Ces activités réalisées par des sous-traitants font l’objet de conditions contractuelles dans lesquelles il est régulièrement prévu le travail le samedi matin ou jour férié.
Afin de garantir une intervention pour les sous-traitant maîtrisés, il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’astreinte sur les fonctions de maître d’ouvrage délégué, Responsable de Projets et maître d’œuvre, Coordinateur Chantier.
Le but de cette astreinte sera d’être informé et répondre aux incidents de chantier pouvant survenir en dehors des jours ouvrés.
Cette astreinte concerne donc les collaborateurs affectés à des missions d’encadrement de chantier.
L’intervention doit systématiquement générer un compte rendu qui permettra de connaître l’incident, de mettre en œuvre des actions correctives et préventives.
Au regard de la nature de l’astreinte, celle-ci sera réalisée à distance au travers d’une astreinte téléphonique.

Article 2 – Salariés concernés par l’astreinte Opérations et Marchés

A titre informatif, le système d’astreinte s’applique aux salariés rattachés à la Direction Opérations et Marchés et notamment les collaborateurs occupant les postes suivants :
  • Responsable Travaux
  • Coordinateur Travaux
  • Responsable PMO
  • Responsable Projets
Un salarié occupant un poste non-précisé ci-dessus ne pourra pas s’inscrire volontairement dans le dispositif d’astreinte.

Article 2 – Situation dans lesquelles l’astreinte Opérations peut être amené à intervenir

L’astreinte des Opérations peut être déclenchée dans les cas suivants :
Prévention des accidents imminents, situations dangereuses ou réparation des accidents intervenus sur les infrastructures et équipement en phase de construction (incidents, incendies, actes de malveillance, vandalisme, conditions météo extrême, évènements tiers, présence/plainte de riverains)

Article 3 – Définition du temps d’intervention en astreinte


La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement et la rédaction des rapports d’intervention éventuels.
Le paiement de l’astreinte sera réalisé selon deux actions différentes :
  • L’astreinte
  • L’intervention
Toute astreinte ne nécessite pas d’intervention. Certaines astreintes nécessitent une intervention à distance, enfin certaines astreintes nécessitent une intervention sur site.
L’intervention est donc comptabilisée de la prise du téléphone (ou tout autre moyen de communication mis à la disposition du collaborateur à cet effet) jusqu’à la fin de l’intervention au téléphone ou si un déplacement est nécessaire, du départ de son domicile jusqu’au retour à son domicile.

Article 4 – Principe d’organisation des astreintes


4.1 – Organisation de l’astreinte
La Directrice des Opérations définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de l’aptitude et la qualification technique. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. En l’absence de volontaires, il est rappelé que le présent accord a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera arrêtée et communiquée dans la mesure du possible trois mois à l’avance et au minimum quinze jours à l’avance.

La société se réserve le droit de réduire ce délai de prévenance (sans jamais être inférieur à 1 jour), notamment en cas d’absence du collaborateur normalement d’astreinte ou de circonstances exceptionnelles ou d’urgence.

L’astreinte débute le samedi matin 8h et se termine la même journée à 12h. Elle peut également être mise en place les jours fériés de 8h à 17h.

Chaque vendredi, un mail aux sous-traitant sera envoyé afin de communiquer le numéro de téléphone portable du collaborateur d’astreinte.

4.3 – Compte-rendu d’intervention
Dans un souci de circulation de l’information, chaque fin d’intervention le salarié d’astreinte doit systématiquement générer un compte rendu qui permettra de recenser l’incident, les mesures et actions correctives et éventuellement préventives pour éviter un nouvel incident.
Il sera également indiqué dans ce rapport l’heure de début d’intervention ainsi que l’heure de fin.

Article 5 – Rémunération de l’astreinte


Article 5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Afin de compenser la contrainte du fait d’être en astreinte, une prime est versée aux collaborateurs, et ce indépendamment du nombre d’interventions réalisées par le collaborateur.
Pour chaque demi-journée d’astreinte, les collaborateurs bénéficient d’une prime de 50€.
Pour chaque journée d’astreinte, les collaborateurs bénéficient d’une prime de 75€.

Article 5.2 – Indemnisation des temps d’intervention au cours de la période d’astreinte
Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention, et les temps de rédaction des rapports éventuels.

5.2.1 – Les ETAM et cadres horaires
  • Les heures supplémentaires
Le temps d’intervention ouvre droit, par principe, à une rémunération sur la base du taux horaire du salarié.
Dès la première heure d’intervention, celle-ci sera majorée à 25% jusqu’à la sixième heure. Au-delà, la majoration attribuée sera de 50%.
  • Majorations et primes
S’applique également le paiement des majorations suivantes liées au moment d’intervention :
Intervention samedi
Majoration de 30%
Intervention jour férié
Majoration de 100%
Intervention jour férié spécial
Majoration de 150%


5.2.2 – Les ETAM et cadres au forfait jours

Le temps de travail en forfait jour n’exclut pas la possibilité de soumettre les salariés concernés à des astreintes, comprenant ou non des périodes d’interventions, sous réserve du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Rémunération des temps d’intervention

Les salariés dont la durée du temps de travail et la rémunération font l’objet d’une convention de forfait jours par période annuelle, exclusive d’un décompte horaire, bénéficieront de la compensation des temps d’intervention sous forme de rémunération du temps d’intervention qui sera calculé comme suit :
  • Détermination d’un taux horaire d’astreinte sur la base de 7 heures de travail par jour
  • Paiement de ce taux horaire et application à ce taux horaire forfaitaire d’une majoration de 25% pour les six premières heures d’intervention et de 50% pour les suivantes
  • Application des majorations suivantes liées au moment de l’intervention :


Intervention samedi
Majoration de 30%
Intervention jour férié
Majoration de 100%
Intervention jour férié spécial
Majoration de 150%




Article 5.3 – Période de paiement

Les heures supplémentaires, heures d’intervention, et majorations citées aux articles 5.1 à 5.2 seront payées mensuellement en M+1.

Article 6 – Respect des dispositions relatives au temps de travail


Article 6.1 – Respect des durées maximales de travail
L’astreinte s’organise dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la durée du travail :
  • La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures
  • La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 46 heures ou 43 heures en moyenne sur 12 semaines.

Article 6.2 – Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
L’astreinte s’organise dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives au temps de repos à savoir :
  • Une durée quotidienne minimale de repos de 11 heures consécutives
  • Une durée hebdomadaire minimale de repos de 35 heures consécutives
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.
Il appartient aux managers de veiller au respect des règles ci-dessus ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail étant précisé que la durée maximale quotidienne de travail est rappelée dans le Chapitre 1 - Dispositions se substituant intégralement à celles de l’accord du 26/02/2020, Article 3 - Rappel des durées maximales de travail, des temps de pause et des repos quotidien et hebdomadaire du présent avenant.

Deux situations peuvent se présenter :
  • Le salarié a bénéficié de ses 35 heures de repos hebdomadaire minimal dans le week-end (qu’il soit intervenu ou non) ou le salarié a bénéficié de ses 11 heures de repos quotidien en semaine : dans ce cas, il peut retourner normalement au travail le lundi suivant le week-end d’astreinte ou le lendemain de l’astreinte
Toute intervention nécessitant un décalage de l’horaire de prise du poste du lendemain devra être signalée par mail au responsable hiérarchique et au service Ressources Humaines, dès la fin de l’intervention.
  • Le salarié n’a pas bénéficié de ses 35 heures de repos hebdomadaire minimal dans le week-end ou le salarié n’a pas bénéficié de ses 11 heures de repos quotidien en semaine : dans ce cas, il ne peut pas retourner travailler le lundi suivant le week-end d’astreinte ou le lendemain de l’astreinte mais sera en repos et en semaine, s’il n’a pas bénéficié de son repos quotidien, il devra décaler son heure d’arrivée le lendemain.
Conformément aux articles D. 3131-1 et L. 3132-4 du Code du travail si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » que le repos hebdomadaire peut être suspendu et qu’il peut être dérogé au repos quotidien.
Lorsque le salarié est amené à intervenir et qu’afin de respecter la législation du travail notamment sur le temps minimum de repos entre deux plages de travail, la prise de poste est décalée, la journée de travail du collaborateur sera valorisée au temps qu’il aurait dû travailler ce jour-là.

Chapitre 3 : Dispositions finales


Article 1 – Durée et date d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2026.

Article 2 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de Luxel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et de la DRIEETS.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

Article 3 – Révision

Les parties pourront réviser le présent avenant dans les conditions fixées par la loi.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 5 – Comité de suivi

Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an pour faire un bilan de l’application de l’accord. Le comité de suivi bénéficiera des informations listées au 6.8.


Article 7 – Dépôt et Publicité

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Cet avenant sera déposé auprès de la DRIEETS ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre. Dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le 13/01/2026

Pour la société Luxel 

XXXXX



Pour le Comité Social et Economique

XXXXX





Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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