Accord d'entreprise LUXENVEL 1960

Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société LUXENVEL 1960

Le 29/07/2025


Projet d’Accord d’Entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Société : LUXENVEL 1960 – 25 boulevard Armand-Hayem, 95680 Montlignon

Convention collective : Industries du cartonnage – IDCC 489


Préambule

Conformément aux articles L 3121-41 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la CCN IDCC 489 relatives à la modulation, le présent accord vise à adapter la durée du travail aux fluctuations d’activité tout en garantissant une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse.

Article 1 – Champ d’application

Le dispositif concerne

tous les salariés à temps complet de l’établissement de Montlignon, à l’exception :

  • des salariés sous forfait annuel en jours,
  • des intérimaires et CDD remplaçant un salarié absent,
  • des salariés à temps partiel.

Article 2 – Période de modulation (période de référence)

  • Durée : 12 mois consécutifs, du 1ᵉʳ septembre au 31 août de chaque année.

  • La période débute toujours le premier jour d’un mois civil.

Article 3 – Durée du travail

Valeur de référence

Limite

Source

Moyenne annuelle

35 h / semaine – 1 607 h / an
Incluant la journée de solidarité
CCN 489
Durée quotidienne max.
10 h (12 h si urgence ou maintenance)
CCN 489
Durée hebdomadaire max. absolue
48 h
Code du travail

Contingent annuel d’heures supplémentaires
130 h
CCN 489
Durée hebdomadaire max. moyenne glissante
44 h sur 12 sem. (46 h après consultation CSE en cas de pic exceptionnel)


CCN 489

Compte tenu de la nature de l’activité commerciale de la société, les salariés connaissent une activité professionnelle au cours de l’année de plus ou moins grande intensité.
La société connait en effet des périodes d’activité d’intensité variable.
A titre indicatif, les périodes dites de « haute activité » sont les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février, et les périodes dites de « basse activité » sont les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août.
Ainsi, afin de concilier les besoins de la société en fonction de son activité commerciale, la durée du travail sur une semaine peut varier d’une semaine à l’autre. 

Article 4 – Programmation des horaires

  • Planning annuel indicatif : transmis au personnel et affiché 15 jours calendaires avant le début de la période.

  • Modification en cours de période : prévenance 5 jours ouvrés (réduite à 24 h en cas de contrainte imprévisible, avec contrepartie repos ou prime).

  • Chaque salarié est informé de son planning, par sa hiérarchie et par voie d’affichage.

Article 5 – Suivi et compteurs d’heures

  • Relevé mensuel des heures réellement travaillées remis avec le bulletin de paie.

  • Bilan semestriel des hautes et basses périodes d’activité adressé au CSE.

  • Un compteur individuel est tenu par le service RH ; il mentionne : heures effectuées, moyenne glissante, reliquat positif ou négatif.
  • Bilan annuel en fin de période de référence des heures réellement travaillées remis avec le bulletin de paie.


Article 6 – Heures supplémentaires & compensation

  • Constituent des heures supplémentaires :
  • celles effectuées

    au-delà de 1 607 h sur la période de référence,

  • ou tout dépassement des plafonds hebdomadaires ci-dessus.
  • Majoration : +25 % de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure incluse ; +50 % au-delà (ou repos équivalent à 125 % / 150 %).

  • Repos compensateur selon les modalités du présent accord (article 7).


Article 7 – Rémunération et lissage

  • Les salaires mensuels sont versés sur la base de

    151,67 h (35 h × 52 sem. / 12).

Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
  • En fin de période, si la situation du compte fait apparaître :
  • Solde positif → paiement des heures.
Pas de contrepartie en repos si heures effectuées dans le cadre du contingent annuel
Contrepartie en repos obligatoire si heures effectuées au-delà du contingent annuel.
A titre dérogatoire et exceptionnel, report possible sur la période suivante sous réserve de l’accord de l’employeur et du salarié concerné.
  • Solde négatif (≤ 35 h) → pas de retenue, ni de récupération
  • Aucun salarié ne subira de perte de salaire mensuel du fait de la modulation.

Article 8 – Incidences des absences, départs et arrivées en cours de période de référence

  • Maladie, congés payés et absences :


  • Absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences pour maladie : pas de récupération par les salariés ;

  • Tout absence indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire ;

  • Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer ;

  • Absences pour maladie ou accident survenues au cours du dernier mois de la période de référence : ne privent pas le salarié du bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.

  • Entrée ou sortie en cours de période :


  • Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé : versement à la date de rupture du contrat de travail du complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées ;

  • Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé : rémunération régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire ;

  • Calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ/mise à la retraite sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Repos & santé au travail

  • Respect strict du

    repos quotidien (11 h consécutives) et hebdomadaire (24 h + 11 h).

  • Droit à la déconnexion en dehors des plages de travail.
  • Suivi de la charge de travail par la médecine du travail et le CSE

Article 10 – Information et dialogue social

  • Le

    CSE est consulté :

  • avant chaque mise à jour substantielle du calendrier,
  • lors des bilans semestriels.
  • En cas de nécessité exceptionnelle de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Un tableau de bord social trimestriel (absentéisme, HS, accidents) est présenté.


Article 11 – Révision, dénonciation, durée de l’accord

  • Durée : 36 mois à compter du 1ᵉʳ septembre 2025, renouvelable par tacite reconduction d’un an.

  • Révision : par avenant signé par les parties ; demande motivée adressée au plus tard 3 mois avant la date souhaitée.

  • Dénonciation : préavis de 3 mois par LRAR ; les dispositions continuent de s’appliquer 12 mois au plus après dénonciation, conformément à l’article L 2261-13 du Code du travail.


Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord est :
  • Déposé sur la plateforme « TéléAccords » dans les conditions légales
  • Transmis à la DDETS du Val-d’Oise via la plateforme « TéléAccords »
  • Affiché sur les panneaux obligatoires et mis à disposition sur demande des salariés.

Signatures

Fait à Montlignon, le29/07/2025

Pour la société LUXENVEL

Pour le personnel (Titulaire CSE)

BURLET Pascal, Président
HENRIQUES Angélique, Responsable Comptable

Annexes

  • Annexe 1 : Exemple de calendrier indicatif 2026 (semaine 1 – 52)
  • Annexe 2 : Fiche de suivi individuel des heures

NB : Le présent projet tient compte des règles spécifiques de la CCN 489 (cartonnage) et des délais de prévenance rappelés dans les documents internes « Modulation du temps de travail selon l’accord IDCC» et « Période de modulation ».

Mise à jour : 2025-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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