A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL N° 3
ENTRE :
Luxury Of Retail, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 980 593 dont le siège est situé 20, rue Thérèse, 75001 Paris, représentée par Madame xxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après « la Société » ou « LOR »
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après « le CSE » ou « les Elus »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble « les Parties »
Préambule
L’évolution de l’activité de la Société et de ses effectifs ont conduit la Direction à engager des négociations en vue de la révision l’Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail n°3 actuellement en vigueur au sein de la Société.
Pour permettre davantage de souplesse en termes d’organisation du travail des salariés non-cadres, les Parties ont souhaité supprimer la référence à un nombre (entre 5 et 20) de semaines dites « hautes » et modifié le quota d’heures en ajoutant un minimum de 14 heures et un maximum de 160 heures travaillées au-delà de la durée légale à l’occasion d’une semaine haute.
Préalablement à l’ouverture des négociations, et conformément aux dispositions légales applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives de la branche du Commerce de Gros ainsi que les membres du CSE de LOR de son intention d’engager des négociations sur l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.
Aucun membre du CSE n’ayant été mandaté par une organisation syndicale, le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Le présent avenant vise à modifier les stipulations de l’article 2.2.2 et du 1er alinéa de l’article 2.2.3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail n° 3.
Les autres stipulations de cet accord demeurent inchangées.
Il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1er :
L’article 2.2.2 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail n° 3 est modifié comme suit : « La durée effective hebdomadaire de travail en semaines dites « hautes » sera comprise entre 36h et 43h, sans néanmoins pouvoir dépasser la limite de 42h par semaine sur 12 semaines consécutives et un quota d’heures de 14 à 160 heures par an (effectuées entre 36h et 43h).
Afin de compenser ces semaines hautes, des semaines dites « basses » pourront être travaillées entre 0h et 34h par semaine.
En semaine haute, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire en application de l’aménagement prévu au présent article ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donneront lieu ni à majoration pour heure supplémentaire ni à repos compensateur. »
Le premier alinéa de l’article 2.2.3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail n° 3 est modifié comme suit :
« L’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les semaines hautes et les semaines basses prévues par la Société ».
ARTICLE 2 :
Le présent avenant est conclu pour une indéterminée et entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt sur la plateforme du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la Société.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail n° 3.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 26 février 2025
Pour la Direction :
Monsieur xxxx, DRH, Président des instances
Pour le CSE :
Madame xxxx, membre titulaire du CSE de la Société LOR
Madame xxxx, membre titulaire du CSE de la Société LOR
Madame xxxx, membre titulaire du CSE de la Société LOR
Madame xxxx, membre titulaire du CSE de la Société LOR
Madame xxxx, membre titulaire du CSE de la Société LOR
Madame xxxx, membre titulaire du CSE de la Société LOR
Madame xxxx, membre titulaire du CSE de la Société LOR
Madame xxxx, membre titulaire du CSE de la Société LOR
Toutes représentant la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.