Accord d'entreprise LYANA

Avenant CET

Application de l'accord
Début : 08/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LYANA

Le 24/11/2025



Avenant n°1
à l’Accord CET du 22 décembre 2022
Avenant n°1
à l’Accord CET du 22 décembre 2022




La

Société XXX, SIRET n°XXX dont le siège social est situé au XXXX représentée par XXXX en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée « La

société »,

D’une part,
ET
Le

Comité Social et Economique de XXXX ayant pris la décision à la majorité des membres présents lors de la réunion CSE du 24 novembre 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après désignée « Le

CSE »,

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’accord Compte Épargne Temps (CET) en vigueur au sein de la Société a été conclu le 22 décembre 2022 pour une durée indéterminée conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Cet accord avait pour objet la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de cet accord d’entreprise relatives au CET, notamment en ce qui concerne les conditions d’alimentation du CET et les modalités d’utilisations. Cet avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation et à la validité des accords collectifs. Le présent avenant abroge et remplace les dispositions suivantes de l’accord initial :
  • L’article 3.1
  • L’article 3.2
  • L’article 5-1-4
Ces articles sont remplacés par les nouvelles dispositions définies dans le présent avenant. Toutes les autres dispositions de l’avenant initial restent inchangées.

Article 1 : Conditions d’alimentation du CET

Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie :
  • Des jours de congés payés légaux au titre de la cinquième semaine, dans la limite de 5 jours ouvrés ; si ces droits n’ont pas été utilisés au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
  • Des heures de modulations positives, dans la limite de 50 heures par an pour les salariés non-cadres ;
  • Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 7 jours ouvrés par an.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 22 jours ouvrés par an.

Article 2 : Modalités d’alimentation du CET

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise, au service des ressources humaines de la société, d’un formulaire spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des délais impératifs suivants :
Entre

le 15 décembre et le 31 décembre de l’année N pour :

  • Les jours résultant de l’application d’un forfait jours sur l’année ;
  • Les jours de repos compensateur des heures supplémentaires ;
  • Les jours de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.
Entre

le 15 mai et le 31 mai de l’année N pour :

  • Les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les congés payés annuels non pris dans la période légale de prise et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus, sans préjudice des possibilités de reports de congés sur l’année suivante autorisés par le responsable de service.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 7 ci-après sur la cessation du CET.

Article 3 : Modalités utilisation du CET

La demande du salarié d’utiliser des jours placés sur son CET, dans les cas susvisés, pourra se faire à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui sera à adresser au service des Ressources Humaines de l’entreprise, et qui est annexé au présent accord.
Aucun délai d’utilisation n’est appliqué aux jours affectés au CET. Les jours accumulés peuvent être conservés sans limitation de durée, et sans limite d’âge.
Les conditions d’utilisation à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :
  • Utilisation du compte en, jours de repos ;
  • Utilisation du compte en rémunération différée (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés qui n’est monétisable) ;
  • Utilisation du compte épargne en épargne salariale (placement sur le PEE).
Les salariés peuvent également mobiliser leur CET pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite, selon les modalités prévues par l’entreprise.
Les jours placés sur le CET demeurent acquis tant qu’ils n’ont pas été utilisés par le salarié, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 4 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt suivantes :
  • D’une part, par voie dématérialisée sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de ANGERS pour instruction ;
  • D’autre part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de ANGERS.
Il sera affiché sur le panneau d’affichage de la Direction pendant 1 mois, puis sera à la disposition des collaborateurs dans le bureau des Ressources Humaines.

Article 5 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er décembre 2025 après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait au Ponts de Cé, le 24 novembre 2025

Pour la société Pour le CSE,
Le directeur
XXXX

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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