Accord d'entreprise LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE AGIR

ACCORD ENTREPRISE FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE AGIR

Le 26/08/2022


Accord d’entreprise

les forfaits jours



Entre les soussignées :

L’association Lycée Privé Professionnel AGIR
Dont le siège social est situé au 8 rue Guy Arcam 33210 Langon.,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président de l’association,

Et :

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conscient de l’intérêt que peut représenter le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année pour certains salariés, le LPP AGIR a engagé des négociations afin de parvenir à la signature du présent accord d’entreprise.





D’une part, les personnels de ces établissements dont la relation de travail est régie par un contrat de travail de droit privé, à l’exclusion de ceux qui bénéficient de dispositions statutaires spécifiques.


Article 1

Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sans que cette liste soit exhaustive, les salariés potentiellement concernés par le forfait jours sont les suivants :

Responsable pédagogique
Responsable Vie Scolaire
Assistant de Direction
Responsable Comptable
Responsable de Ressources Humaines
Responsable Administratif et Financier
Responsable de la démarche qualité
Adjoint de Direction
Responsable de structure UFA, CFC, CFA, sites
Responsable de maintenance bâtiments, équipements, services techniques
Responsable hygiène et sécurité, prévention, environnement
Chef de cuisine
Responsable informatique et numérique
Administrateur réseau et système d’information
Responsable de développement de projets et de mission d’études
Responsable de développement commercial
Responsable de communication et de relations extérieures
Responsable / Technicien d’exploitation et entreprises/ateliers supports
Responsable d’expérimentation et de recherche
Responsable de développement, d’action et d’animation avec le territoire
Responsable de développement partenarial
Responsable de coopération et mobilité internationales


Article 2

Détermination de la durée du forfait annuel en jours

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours débute le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N + 1.

Sur cette période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 217 jours, dont la journée de solidarité.

Ce forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le décompte s’effectue par journée ou demi-journées de travail.

Par demi-journée de travail, il y a lieu de considérer les situations suivantes :
  • Soit embauche après 13 heures,
  • Soit cessation d’activité avant 13 heures.

Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.


Article 3

Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

La prise des jours de repos peut se faire par journées entières ou demi-journées.


Article 4

Prise en compte des entrées en cours de période de référence

pour calculer le nombre de jours de travail et de repos

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours de repos sur la période = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence (sans les jours fériés) / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours à travailler sur la période = nombre de jours calendaires sur la période – nombre de jours de repos hebdomadaire sur la période - nombre de jours fériés sur la période tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés acquis en jours ouvrés - nombre de jours de repos sur la période.


Article 5

Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour calculer la rémunération des salariés

En cas d’absence, la retenue correspondant à chaque jour d’absence se fait en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé au contrat de travail, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés tombant un jour ouvré, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. Le résultat obtenu correspond à un salaire journalier qui permet de calculer le montant de la retenue pour chaque journée ou demi-journée d’absence.

La même méthode s’applique pour calculer la rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence.


Article 6

Principales caractéristiques des conventions individuelles

conclues avec les salariés

Tout forfait requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit et signée par les deux parties.

Cette convention individuelle qui doit notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle lissée sur l’année, les modalités de contrôle de la durée du travail ainsi que les mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé.


Article 7

Le contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée annuelle de travail et le suivi de la charge de travail sont assurés par le biais d’un système de suivi d’activités renseignés par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, jour férié, …).

Ce document est validé et signé mensuellement par l’employeur lui permettant ainsi de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le temps de travail fait ensuite l’objet d’un récapitulatif annuel.


Article 8

Mesures prises pour garantir au salarié la protection

de sa sécurité et de sa santé

Il revient à l’employeur de veiller à la sécurité et à la santé des salariés au forfait jours et d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation de leur travail et de leur charge de travail.

A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions suivantes, sauf dérogation dans les conditions légales ou conventionnelles. Le forfait jours ne peut pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’établissement.

En outre, chaque salarié bénéficie périodiquement, et au minimum une fois par an, d’entretiens individuels.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficiera d’un entretien au terme des six premiers mois qui suivent la mise en place de la convention individuelle de forfait jours.

Ils permettent de faire un bilan et de tracer des perspectives sur les points suivants :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’organisation de son travail, l’autonomie de ses fonctions et l’articulation avec le reste de la communauté éducative,
  • L’amplitude de ses journées d’activité afin de s’assurer de leur conformité avec les durées maximales du travail journalières et hebdomadaires,
  • Les temps de repos et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et l’employeur examinent, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En tout état de cause, afin de garantir à chaque salarié au forfait jours la protection de sa sécurité et de sa santé ainsi que son droit au repos, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail, ce dont s’assurera l’employeur.

Dans ce cadre, chaque salarié peut, à tout moment, provoquer la tenue d’une réunion avec l’employeur. Ce dernier recevra alors le salarié dans un délai de deux semaines maximum et apportera les mesures correctives nécessaires pour garantir au salarié concerné la protection de sa sécurité et de sa santé.

Dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSE sera informé sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 9

Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 10

Renonciation à une partie des jours de repos

Le plafond de 218 jours, dont la journée de solidarité, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’employeur, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant au contrat de travail, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 25%.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 225 jours.



Article 11

Rémunération

La rémunération des salariés au forfait jours est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité prévu dans leur convention individuelle.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée, garantissant ainsi une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

La rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération qu'il recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel calculé en fonction de son indice, de son ancienneté et des majorations et bonifications conventionnelles, le cas échéant.

Elle est majorée d’au minimum 5% du minima conventionnel.

Article 12

Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, il convient de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés au forfait jours, ces derniers peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Ainsi, afin d’éviter tout risque, notamment psycho-sociaux, les salariés au forfait jours ne doivent pas utiliser la messagerie professionnelle ou autres moyens de communication à distance pendant les périodes de repos quotidien, repos hebdomadaire, jours de repos, jours fériés et jours de congés et, de façon générale, en dehors du temps de travail effectif.

Durant ces périodes, aucune obligation de se connecter ou de répondre ne pourra être exigée des salariés qui disposeront d’un droit à la déconnexion sans qu’une sanction ne puisse être prise à leur encontre.


Article 13

Formalités

13.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2022.

13.2 Révision et dénonciation

L’accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires de l’accord, par lettre recommandée AR adressée à tous les organismes représentatifs dans la branche, notamment en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction et notifiée par L.R.A.R. à chacune des parties signataires.

De même, l’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

13.3 Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet, à la diligence des parties signataires et à l’expiration du délai d’opposition de 15 jours prévu à l’article L 2232-6 du Code du travail, des formalités de dépôt.


Fait à langon, le 24 Août. 2022


Ont signé :

Pour le Lycée Privé Professionnel AGIR

(Nom-Prénom-fonction-signature) : Mme XXXXXXXXXXXXXXXXX, Présidente

Pour Les salariés Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2022-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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