Accord d'entreprise LYF SAS

Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 16/06/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LYF SAS

Le 13/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS








Entre

La société LYF SAS, société par actions simplifiées au capital de 15 140 421,00 €, ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 534 851 712 00016, code APE 7022Z, représentée par son Président, ____________________, ci-après dénommée « la Société »
D’une part

Et

____________________, Délégué du Personnel Titulaire,
____________________, Délégué du Personnel Titulaire.
D’autre part



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Préambule


En vertu des dispositions conventionnelles qui leur sont applicables et en exécution de leur contrat de travail, les salariés de la société LYF SAS sont amenés, en sus de leurs congés payés légaux, à bénéficier, périodiquement, d’un certain nombre de jours de repos qui peuvent, selon l’activité et les contraintes individuelles et/ou organisationnelles, se cumuler sur des périodicités plus ou moins longues.

Les articles L. 3151-1 et L. 3151-2 du Code du travail permettent aux entreprises, par le biais de la négociation d’entreprise notamment, la mise en place d’un compte-épargne temps permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés non pris qu’il y ont affectées.

Mis en place par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, ce dispositif a fait l'objet de plusieurs réformes jusqu'à sa simplification issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Sa mise en oeuvre et les conditions d'alimentation, d'utilisation, de gestion, de liquidation et de transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps sont désormais déterminées, dans une large mesure, par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Après échanges avec les Délégués du Personnel, l’opportunité de la mise en place d’un compte épargne temps par accord d’entreprise a été unanimement admise.

Les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail disposent que dans les entreprises comme LYF SAS, dépourvues de délégué syndical, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel, qu’ils soient mandatés ou non par un syndicat représentatif.
Aucun délégué du personnel n’ayant souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif, les négociations ont été menées directement avec les délégués du personnel, conformément aux dispositions de l’article précité.

Après négociations, les parties ont convenu de la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de LYF SAS, régi selon les modalités décrites ci-après.

Article 1 - Objet 


Le présent compte épargne-temps (CET) permet aux salariés de la société LYF SAS d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

La mise en place du présent compte épargne-temps au sein de LYF SAS poursuit plusieurs objectifs, notamment :
  • Simplifier, rationnaliser et uniformiser la gestion des jours de repos, tant pour les collaborateurs que pour les managers,
  • Permettre aux salariés, sous certaines conditions, de cumuler des jours de repos non pris, et différer leur prise,
  • Permettre aux salariés, sous certaines conditions, de monétiser certains jours de repos non pris.


Article 2 – Salariés bénéficiaires


Tout salarié de la société LYF SAS ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève ou son type de contrat (CDI ou CDD).


Article 3 – Ouverture et tenue du compte


En dehors des situations visées à l’article 4.2 du présent accord, l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le cas échéant, les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.


Article 4 – Alimentation du compte



Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos


Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos suivants :
  • les jours de repos annuels des cadres soumis à un forfait annuel en jours, dis RTT, non pris au 31 décembre,
  • les jours de repos annuels des cadres soumis à un forfait hebdomadaire en heures avec plafond annuel, dis RTT, non pris au 31 décembre,
  • la 5ème semaine de congés payés légaux, cette dernière ne pouvant en aucun cas être monétisée,
  • les éventuels jours de fractionnement,
  • les congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels,
  • les journées de repos supplémentaires acquises en contrepartie d’un travail le dimanche ou les jours fériés,
  • les repos compensateurs de remplacement et, le cas échéant, les majorations afférentes,
  • les éventuelles heures supplémentaires et, le cas échéant, les majorations afférentes, par journées entières.
Un arbitrage portant sur le nombre de jours pouvant être placés au CET sera effectué à l’issue de chaque fin d’année civile. La Direction se réserve en tout état de cause la possibilité de restreindre le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un placement sur CET en imposant le paiement obligatoire d’une partie d’entre eux, hors 5ème semaine de congés.

En toute hypothèse, la totalité des jours capitalisés ne pourra jamais excéder 15 jours ouvrés par an, 5ème semaine de congés payés légaux incluse.

En outre et conformément à l’article L. 3152-3 du Code du travail, l’alimentation du compte épargne-temps ne pourra en aucun cas dépasser le plafond fixé par décret (article D. 3253-5 du Code du travail) et garanti par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS). Hors procédure collective, le montant maximum de la garantie est fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 79 464 euros en 2018.

Les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés.


Article 4.2 – Alimentation à l’initiative de l’employeur


Si l’alimentation du compte épargne-temps relève par principe de l’initiative du salarié, il est expressément convenu entre les parties au présent accord qu’en l’absence d’une telle demande expresse de la part des salariés et pour leur éviter une perte de leurs droits, l’entreprise pourra au 31 décembre de chaque année procéder au transfert automatique au compte épargne-temps de certains jours de repos ou de congés dans les limites fixées à l’article 4.1.

Article 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé


Les salariés pourront utiliser leurs droits épargnés à tout moment, le choix de l’une ou de l’autre des différentes modalités d’utilisation du compte épargne-temps relevant de leur initiative.

Ces droits peuvent être utilisés :
  • soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé,
  • soit pour se constituer une épargne,
  • soit pour bénéficier d’une rémunération.

Il est admis que la mise en place du présent compte épargne-temps ne peut se faire sans la mise en œuvre d’un suivi managérial rigoureux afin d’éviter des placements en compte épargne-temps trop volumineux.

Article 5.1 – Utilisation en temps



Article 5.1.1 – Le congé ponctuel ou pour convenance personnelle


Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est au moins égale à une journée.

Il est toutefois expressément convenu que pour ce faire, le salarié devra avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue ou antérieurs et non placés sur CET, et ses jours de repos « RTT » au titre de l’année en cours.

En tout état de cause, une demande en ce sens est soumise à l’accord de la hiérarchie et de la direction qui apporteront une réponse au salarié dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés. Le salarié ne pourra en aucun cas déterminer unilatéralement les dates et la durée de ses absences.


Article 5.1.2 – Les congés « longue durée »


Les congés de longue durée pouvant être financés tout ou partie par un compte épargne-temps sont notamment les suivants :
  • congé individuel de formation ;
  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • congé sabbatique ;
  • congé de solidarité internationale.
Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.


Article 5.1.3 – Les congés familiaux


Les congés liés à la famille pouvant être financés tout ou partie par un compte épargne-temps sont notamment les suivants :
  • congé parental d’éducation ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de proche aidant,
  • le congé pour enfant malade.
Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.


Article 5.1.4 – Le congé de fin de carrière


Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.
Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son compte épargne-temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de la direction.

Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.


Article 5.1.5 – Rémunération du congé et statut du salarié


Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées ci-dessus est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le contrat de travail sera suspendu pendant la durée de l’absence, qui sera néanmoins prise en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié.

Comme toute absence pour congés, la prise de jours capitalisés, quelle qu’en soit la motivation, est en tout état de cause subordonnée à l’accord de la hiérarchie et de la direction.

Article 5.2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération

Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés et en adéquation avec la politique de la société, la conversion de tout ou partie de son épargne en monétaire dans la limite de son solde disponible.

Il est expressément convenu que les salariés ne pourront demander une conversation monétaire que deux fois par année civile, aux mois de mai et de novembre, pour un paiement respectivement aux mois de juin et de décembre.

Le cas échéant, une demande écrite en ce sens doit être transmise à la direction des ressources humaines au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre, selon la date retenue par le collaborateur, pour pouvoir être traitée sur la paie du mois suivant, respectivement sur les paies de juin et de décembre.

La demande précisera le nombre et le type de jours à monétiser.

Le cas échéant, dans les hypothèses où les jours de congés ou de repos sont convertis en valeur monétaire, la conversion se fera en fonction du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date de paiement.




Article 5.3 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne


Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour :
  • alimenter un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un PERCO lorsqu’un tel dispositif est prévu dans l’entreprise, à condition que cette possibilité soit ouverte par ces dispositifs,
  • contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un tel dispositif est prévu dans l’entreprise,
  • ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).


Article 6 – Régime social et fiscal


L’indemnité versée lors de la prise de congés, d’un déblocage en espèces ou lors de la liquidation du compte, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


Article 7 – Cessation et transfert du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

La faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

Le salarié conserve les droits inscrits à son compte épargne-temps lorsque son contrat de travail fait l’objet d’un transfert au sein d’une autre société du même groupe, notamment en cas de transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail

Dans le cas contraire, dans l’hypothèse d’une rupture du contrat, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat.


Article 8 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


Les droits inscrits dans le compte épargne-temps sont garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, soit 79 464 € en 2018.


Article 9 – Accès au CET


Les collaborateurs auront directement accès à leur CET sous LSRH.






Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, notamment si des difficultés devaient survenir dans son application ou sa mise en œuvre. Le cas échéant, la révision sera effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur à date.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.

Article 10.2 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier de l’accord sera transmis par l’Entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties.



Fait à Paris, le 13 juin 2018, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société LYF SAS____________________
____________________Délégué du Personnel Titulaire




____________________Délégué du Personnel Titulaire

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