Accord d'entreprise LYON SUD OUEST SERVICES

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société LYON SUD OUEST SERVICES

Le 15/05/2018


  • Accord d’entreprise relatif au travail
  • de nuit dans l’entreprise


Entre :

La Société LYON SUD OUEST SERVICES dont le siège social est situé 48 rue de la Charité 69002 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 81492113600028, représentée par ………….. en sa qualité de Gérante.
Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

Les salariés.

d’autre part,


Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail.

Préambule
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société LYON SUD OUEST SERVICES afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients. Le recours au travail de nuit étant indissociable de la nécessité de prise en charge continue des clients bénéficiaires des services de garde d’enfants et d’aide à la personne pour les personnes âgées et / ou handicapées dépendantes.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et santé des salariés concernés.


Article 1 - Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services de :

  • Garde d’enfants : cas des prestations qui nécessitent une présence auprès d’un enfant qui ne peut rester seul au domicile la nuit quand ses parents (ou autres adulte responsables) sont absents.

  • Aide à la personne : cas des bénéficiaires personnes âgées et/ou personnes handicapées qui peuvent avoir besoin d’une présence partielle ou continue sur toute la nuit à leur domicile, leur niveau de dépendance ne leur permettant pas d’assurer seuls les actes de la vie

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. De la même façon que les horaires de nos salariés en CDI sont des horaires choisis, seuls ceux qui seront volontaires pourront travailler la nuit.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
Est considéré comme horaire de nuit, la plage horaire : 20h - 7h.

Article 3 - Définition du temps de présence responsable

Sous le modèle de la convention collective du particulier-employeur ; les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu. ………………..

Article 4 - Définition des types de nuit, des levés et temps de pause
Quand pour la nécessité du client, il faudra rester au domicile la nuit complète et obligatoirement sur les horaires : 22h - 7h, nous définissions des types de nuits différents :
  • ………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………


Article 5 - Rémunération des nuits complètes 22h-7h
  • ………………………………………………………………………………………………………

Article 6 - Rémunération des autres temps

……………………………………………………………………………………………………..

Article 7 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2 ;

  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Le temps de présence responsable est considéré comme du temps de travail au 2/3, comme défini à l’article 3.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit ne sont pas concernés par les articles 9, 10, 11 et 13 suivants.

Article 8 - Salariés concernés par le travail de nuit

Les catégories professionnelles visées par le présent accord relatif au travail de nuit sont les salariées à temps plein ou à temps partiel dont les emplois repères sont les suivants :
  • Garde d’enfant(s) au coefficient 1, 2 et 3
  • Assistant(e) de vie au coefficient 2 et 3

Article 9 - Protection de la santé et conditions de travail du travailleur de nuit
Les salariés concernés par cet accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.
Le Comité Social et Economique (CSE) quand il sera mis en place sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 10 - Vie familiale et sociale et conditions de travail
La direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les conditions de travail des salariés concernés par le présent accord ont fait l’objet de discussions et examens. La direction prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, il a été convenu pour faciliter l’articulation de sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’un salarié, s’il en fait la demande en temps utile et sur justificatifs, de bénéficier de mutation temporaire d’un poste de nuit à un poste de jour pour lui permettre d’accomplir des actes liés à des événements familiaux.

Article 11 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Les travailleurs de nuit visés à l’article 3 ci-dessus, bénéficieront d’une contrepartie en repos qui sera accordé selon les modalités suivantes :
  • Pour 270 à 539 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’un jour de repos compensatoire,
  • De 540 à 810 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’un jour de repos compensatoire supplémentaire, soit deux jours au total
  • Au-delà de 810 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’un jour de repos compensatoire supplémentaire encore, soit un total de 3 jours.

1 jour correspondant à 7 heures travaillées.

Le jour de repos compensateur sera à poser dans un délai assez court, à savoir le mois d’après son attribution. Le salarié devra déposer une demande, si la date demandée est refusée par l’employeur, une nouvelle demande pourra être déposée le mois suivant encore. Aucune contrepartie financière ne peut en effet être attribuée en cas de jour de repos compensatoire non posé. Dans ce cas, le jour est perdu pour le salarié.

Article 12 - Égalité entre les femmes et les hommes

La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment au travail de nuit. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement.

Article 13 - Sortie du travail de nuit

Le salarié souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent dans l’entreprise.
Pour cela, le salarié devra en informer la direction par écrit. L’entreprise s’engage à étudier ou répondre à sa demande dans un délai de 30 jours.
Si la demande est acceptée, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

Article 14 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 15 - Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Sous réserve de validation, le présent accord sera déposé le 1er juin 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 - Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ; un original sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- du bordereau de dépôt CERFA 13092*03
- du procès-verbal des résultats de la consultation de l’ensemble des salariés

Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon et un autre à la FESP pour information.
Des copies seront également établies en un nombre suffisant pour remise à chacun des membres du personnel.

Fait à Lyon, le 15 mai.

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise LYON SUD OUEST SERVICES, M… ……

Les salariés dont la liste d’émargement est ci-derrière.

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