sur les salaires, la durée du travail et autres sujets relevant de la négociation salariale obligatoire
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
d'une part,
la Société Lyondell Chimie France, SAS, représentée par Mr …., Manager des Ressources Humaines
et d’autre part : l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, à savoir :
- syndicat CFE-CGC, représenté par Mr …..
- syndicat CGT, représenté par Mr P. …. et Mr ……..
Article 1- Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise Lyondell Chimie France, SAS à la date du 31 mars 2022.
Article 2- Objet de l'accord
A - Salaires
Pour les personnels relevant des avenants I et II de la convention collective des industries chimiques (employés/ouvriers et agents de maîtrise) :
A compter du 1er Avril 2022, une augmentation de 3.6% sera appliquée sur le salaire de base.
A compter du 1er Avril 2022, les salaires de référence du « Market Reference » sont revalorisés de 2.8%.
A compter du 1er Avril 2022, pour le personnel employé/ouvrier et agent de maîtrise n’étant pas soumis aux règles de multivalence, une promotion associée à un changement de coefficient ou une séniorité se traduit par une augmentation minimum de 3% du salaire de base. La procédure PP01 sera revue en conséquence.
A compter du 1er Mars 2022, visible en paie d’Avril 2022, les indemnités kilométriques seront revues avec une augmentation de 10% dans les conditions définies dans l’arrêté ministériel publié le 13 février 2022.
Pour le personnel relevant de l’avenant III de la convention collective des industries chimiques (Ingénieurs et Cadres)
A compter du 1er Avril 2022, une augmentation de 3.6% sera appliquée sur le salaire de base.
A compter du 1er Mars 2022, visible en paie d’Avril 2022, les indemnités kilométriques seront revues avec une augmentation de 10% dans les conditions définies dans l’arrêté ministériel publié le 13 février 2022.
B - Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents sauf circonstances exceptionnelles non connues à ce jour.
Article 3 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du
1er avril 2022 au 31 mars 2022. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 4- Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues