Accord d'entreprise LYONDELL CHIMIE FRANCE

Accord annuel 2019 sur les salaires et la durée du travail et autres sujets relevant de la négociation salariale obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

22 accords de la société LYONDELL CHIMIE FRANCE

Le 10/04/2019


Accord annuel 2019
sur les salaires et la durée du travail et autres sujets relevant de la négociation salariale obligatoire
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre
d'une part,
la Société Lyondell Chimie France, SAS, et d’autre part :
l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, à savoir :
  • syndicat CFDT, représenté par Mr.
  • syndicat CGT, représenté par Mr.

Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel sous contrat de travail Lyondell Chimie France, SAS à la date du 1er mars 2019. Il est convenu que l’ensemble des sujets relevant de la négociation annuelle obligatoire ont été couverts.

Article 2 - Objet de l’accord 2.1 - Salaires

Pour les personnels relevant des avenants I et II de la convention collective des industries chimiques :

A compter du 1er avril 2019, une augmentation générale de 3.3% sera appliquée sur le salaire de base.
Emir le personnel relevant de l’avenant 111 de la convention collective des industries chimiques ;
La direction et les organisations syndicales signataires, acceptent le principe de l’application d’une augmentation qui sera appliquée pour la période considérée, en fonction de la performance et de la position individuelles dans le grade par application de la matrice ci-dessous :
Merit
Range
>120
110-120
100-110
90-100
80-90
<80
00,50,80,911,11,21,5
UNA
LTS
LTS2
SUCC1
SUCC2
SUCC3
FREQ E
EXCE








0,0%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%








0,0%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,6%
3,6%
3,8%








0,0%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,8%
4,0%
4,1%








0,0%
3,3%
3,3%
3,3%
3,6%
3,8%
4,0%
4,1%








0,0%
3,3%
3,3%
3,3%
3,8%
4,0%
4,1%
4,3%








0,0%
3,3%
3,3%
3,3%
4,0%
4,1%
4,3%
4,5%








2.2 - Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents sauf circonstances exceptionnelles non connues à ce jour.

Article 3 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du lcravril 2019 au 31 mars 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

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Article 4- Publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DIRRECTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Martigues.
Fait à Fos sur Mer, le10/04/2019
Pour la Direction
- syndicat CFDT, représenté par Mr.
- syndicat CGT, représenté par Mr

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