Accord d'entreprise LYRE

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/02/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LYRE

Le 22/02/2024





















Accord aménagement temps de travail























Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 Dispositions communes PAGEREF _Toc159481354 \h 5
1.1 Champ d’application PAGEREF _Toc159481355 \h 5
1.2Temps de travail effectif PAGEREF _Toc159481356 \h 5
1.3Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc159481357 \h 5
1.4Pauses PAGEREF _Toc159481358 \h 5
1.5Temps de trajet et temps de déplacement PAGEREF _Toc159481359 \h 5
1.6Horaires de travail PAGEREF _Toc159481360 \h 6
1.7Journée de Solidarité PAGEREF _Toc159481361 \h 6
1.8Congés payés PAGEREF _Toc159481362 \h 7
Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc159481363 \h 7
Durée du congé annuel PAGEREF _Toc159481364 \h 7
Prise du congé annuel PAGEREF _Toc159481365 \h 7
Chapitre 2 Modalités PAGEREF _Toc159481366 \h 8

Modalité 1 Semaine de 35 heures PAGEREF _Toc159481367 \h 8

2.1 Champ d’application PAGEREF _Toc159481368 \h 8
2.2 Période de référence PAGEREF _Toc159481369 \h 8
2.3Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc159481370 \h 8
2.4Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc159481371 \h 8

Modalité 2 : Semaine de 37,50 heures avec attribution de jour de repos PAGEREF _Toc159481372 \h 9

2.5Champ d’application PAGEREF _Toc159481373 \h 9
2.3Période de référence PAGEREF _Toc159481374 \h 9
2.4Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc159481375 \h 9
2.5Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc159481376 \h 9
2.6Modalités de prises des jours de repos PAGEREF _Toc159481377 \h 10
2.7Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc159481378 \h 11
2.8Conditions et délais de prévenance des changements d'horaires de travail PAGEREF _Toc159481379 \h 11
2.9Arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc159481380 \h 11
2.10Absences PAGEREF _Toc159481381 \h 11
2.11Heures supplémentaires PAGEREF _Toc159481382 \h 12

Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc159481383 \h 12

2.12Conditions d’emploi des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc159481384 \h 12
2.13Heures complémentaires PAGEREF _Toc159481385 \h 13
2.14Changement d’horaire et délai de prévenance PAGEREF _Toc159481386 \h 13
Chapitre 3 Dispositions relatives à l’accord PAGEREF _Toc159481387 \h 14
3.1Durée PAGEREF _Toc159481388 \h 14
3.2Interprétation PAGEREF _Toc159481389 \h 14
3.3Suivi PAGEREF _Toc159481390 \h 14
3.4Dépôt et publicité PAGEREF _Toc159481391 \h 14








Préambule 

___________________________________________________________________________

L’association LYRE a été créée en 2018 pour répondre aux besoins des patients et des professionnels de terrain. Elle est issue du regroupement de plusieurs réseaux de santé thématiques. En 2022, l’association LYRE a travaillé à une nouvelle évolution impulsée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. En effet, le regroupement des activités de coordination des parcours de santé complexes est devenu un principe d’organisation du système de santé avec la création du Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC). L’association LYRE créé ainsi le DAC pour le département du Rhône. En même temps, l’association s’est investie dans la création du GIP DAC Métropole. Pour ce dernier, elle est à la fois présente dans la gouvernance et elle a aussi créé une activité de mise à disposition de salariés au GIP.

Ainsi, l’association a, ainsi, dû se restructurer pour développer une nouvelle activité d’appui aux situations complexes. Par ailleurs, l’association poursuit sa mission auprès des patients ayant des maladies chroniques (ETP, APA) et sa mission auprès des patients souhaitant s’engager dans un sevrage ambulatoire de l’alcool.

L’Association LYRE a pour objet de promouvoir des modalités d’accompagnement dans un parcours de soins coordonnés, quels que soient l’âge, la pathologie, le handicap ou la situation de la personne. L’Association s’adresse aux professionnels de santé, établissements de santé, services ou établissements médico-sociaux, entreprises et services à la personne, associations, patients, aidants.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité se rapprocher pour repenser les modalités d’aménagement du temps de travail pour favoriser la qualité de vie au travail en apportant autonomie et souplesse pour mener à bien les missions de l’association LYRE.

Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord permettent d'ajuster le temps de travail, de répondre aux fluctuations d’activité inhérentes à l’activité de l’association et à la nécessaire continuité dans l’accompagnement des personnes.

Par cet accord de substitution, les parties signataires manifestent leur volonté de s’engager dans un process d’aménagement du temps de travail en lien avec les besoins des patients, les intérêts des salariés et ceux de l’association LYRE.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures concernant l’organisation du temps de travail existant dans l’entreprise, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.







  • Chapitre 1 Dispositions communes
1.1 Champ d’application
Le chapitre 1 s'applique à tous les salariés employés par l'association, au titre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, de quelque nature qu'il soit sauf pour les salariés de LYRE mis à disposition du GIP DAC Métropole.

Le présent chapitre s'applique également aux salariés mis à la disposition de l’association. 

  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel « le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du code du travail).

Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

• les temps de pause légale,
• les temps de repas,
• les temps de trajet domicile - lieu d'exécution du travail du contrat de travail.
  • Temps de repos quotidien

Il est rappelé que le salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
  • Pauses
Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

En principe, le temps de pause consacré au repas doit au moins être égal à 45 minutes. Les salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur horaire de travail ou ayant des déplacements doivent s’efforcer de prendre un temps de pause repas de 45 minutes.
  • Temps de trajet et temps de déplacement

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est pas comptabilisé comme tel.
Toutefois, en cas de temps de trajet supplémentaire (pour se rendre chez un patient ou un usager, une formation, un autre établissement, etc.) excédant le temps normal de trajet entre le domicile de chaque salarié et l'établissement de rattachement administratif, celui-ci est intégré dans le temps de travail effectif.

Le temps de trajet de référence entre le domicile de chaque salarié et l'établissement de rattachement administratif est calculé individuellement, sur la base du temps de trajet calculé par le simulateur Mappy ou un site équivalent.
  • Horaires de travail

Pour les salariés à temps plein non soumis à une convention en forfait jour, et pour les postes dont la mission est compatible avec une flexibilité, les horaires peuvent être adaptés en fonction des plages suivantes après accord du supérieur hiérarchique :

7h45 à 9h00 : plage mobile
9h00 à 11h45 : plage fixe
11h45 à 14h00 : pause déjeuner
14h00 à 16h00 : plage fixe
16h00 à 17h30 : plage mobile

Les horaires individuels devront être établis et affichés.

Exemple pour une personne qui travaille 35 heures par semaine réparties sur 5 jours si la mission le permet :

9h00 à 12h30 : travail
12h30 à 13h30 : pause déjeuner
13h30 à 17h00 : travail

Pour une personne qui travaille 37.5 heures par semaine :

7h45 à 12h30 : travail
12h30 à 13h15 : pause déjeuner
13h15 à 16h00 : travail

Il est rappelé que les plannings sont établis par la direction en fonction des besoins de l’association. En particulier, il est rappelé le principe du planning qui doit permettre d'assurer une continuité de l'activité de chaque service de l'heure d'ouverture à l'heure de fermeture soit de 9 heures à 17 heures.
  • Journée de Solidarité

La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

La Direction a fait le choix d’offrir aux salariés la journée de solidarité. Autrement dit, le lundi de Pentecôte sera un jour non travaillé dans l'association, sans contrepartie pour les salariés.

Il est précisé que ce jour non travaillé ne s'applique qu'au lundi de Pentecôte, et donc aux salariés travaillant normalement ce jour-là. Il n’y aura donc aucun report de la journée non travaillée pour les personnes ne travaillant normalement pas ce jour-là.
  • Congés payés

Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence servant au calcul des congés payés légaux est fixée du 1er juin de l'année au 31 mai de chaque année.

Durée du congé annuel

La durée du congé annuel est fixée à 25 jours ouvrés de congés par an (équivalent à 30 jours ouvrables). Les congés payés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, quelle que soit la durée du travail des salariés. Les salariés à temps plein et à temps partiel acquièrent ainsi le même droit à congés payés.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence, dans les conditions légales en vigueur.

Par ailleurs, aucun jour de congé supplémentaire (dit de fractionnement) n'est ouvert aux salariés.

Prise du congé annuel

La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Sauf en cas de fermeture d'un service, le calendrier des congés payés est arrêté par la direction sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté au sein de l’association et du roulement des années précédentes.

Les demandes de congés doivent être communiquées par les salariés à la direction dans les délais fixés par l’association via le logiciel de gestion des congés en vigueur dans l’association.

Les dates de congés sont confirmées à chaque salarié au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le départ en congés. Les dates de congés peuvent être exceptionnellement modifiées pour les besoins du service au plus tard 15 jours avant la date prévue pour le départ en congés.

Les congés payés doivent être pris régulièrement et tout au long de l'année par les salariés. le congé principale (4 semaines) sera pris par semaine entière, et seule la 5ème semaine pourra être coupée après autorisation de la direction en assurant la continuité de service.

Au 31 mai de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l'intégralité des congés acquis sur la période précédente.
Les jours de congés non pris au 31 mai de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité.
  • Chapitre 2 Modalités
Modalité 1 Semaine de 35 heures
2.1 Champ d’application
Les salariés, hormis les Cadres de direction et ceux soumis à une convention de forfait, visés par les dispositions sont ceux en CDI, à temps complet. Les salariés en CDD et/ou à temps partiel ne sont pas visés par cette modalité.

Les personnes mises à disposition au sein de l’association ont également vocation à être assujettis cette organisation du temps de travail, selon les modalités prévues ci-dessous, en cas d’accord entre établissement d’origine et d’accueil.
2.2 Période de référence
La période de référence débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année.
  • Durée hebdomadaire de travail
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 35 heures.
  • Modalités d’aménagement du temps de travail
L’organisation du temps de travail sur l’année s’effectuera sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 35h00 de travail effectif de 7 h00 par jour.
Modalité 2 : Semaine de 37,50 heures avec attribution de jour de repos
  • Champ d’application
Les salariés, hormis les Cadres de direction et ceux soumis à une convention de forfait, visés par les dispositions sont ceux en CDI, à temps complet. Les salariés en CDD et/ou à temps partiel ne sont pas visés par cette modalité.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou contrats d’une durée supérieure à un an pourront se voir appliquer cette disposition avec attribution de jours de repos et, le cas échéant, resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat.

Les personnes mises à disposition au sein de l’association ont également vocation à être assujettis à cette modalités en cas d’accord entre établissement d’origine et d’accueil.
  • Période de référence
La période de référence débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
  • Durée hebdomadaire de travail
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 37,50 heures. Des jours de repos sont accordés pour arriver à un horaire moyen de 35 heures par semaine.
  • Modalités d’aménagement du temps de travail
L’organisation du temps de travail s’effectuera sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37h50 (37 heures et 30 minutes) de travail effectif.

Pour respecter la durée légale du travail de 35 heures, cette durée hebdomadaire ouvrira droit à des jours de repos, pour un salarié présent toute l’année à temps complet dont le nombre sera variable chaque année en fonction notamment des jours fériés et des absences (maladie, arrêt de travail, congés sans solde, congés enfant malade, formation, etc. ). Il sera calculé et transmis par le service RH.

Le nombre de jour de repos est calculé de la façon suivante :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire (week-end) – 25 jours de congés payés – X jours fériés chômés = Y jours
y jours/5 (jours travaillés par semaine) = Z semaines de travail.

Les salariés effectuent donc (37.5 – 35 heures) x Z semaines de travail = nombre d’heures de travail supplémentaires par rapport à 35 heures par semaine.

nombre d’heures de travail supplémentaires/7.5 heures (par jour) = nombre de jour de repos à arrondir à la demi-journée supérieure.

Par exemple, suivant ce calcul, en 2024, un salarié à 37.5 heures bénéficiera de 15.5 jours de repos pour une présence annuelle effective.

365-104-25 – 10 jours fériés ne tombant pas sur les jours de repos du week-end = 226 jours

226/5 = 45.2 semaines de travail

2.5 heures x 45.2 = 113 heures

113/7.5 = 15.06 jours de repos arrondis à 15,5 jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année le nombre de jours de repos prévu sera proratisé. Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
  • Modalités de prises des jours de repos
Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée. Ils devront être pris régulièrement tout au long de l’année.

Ils pourront être programmés à l’initiative du salarié et à l’initiative de l’employeur notamment pour assurer la continuité du service et la prise régulière.

Les dates choisies par le salarié devront être communiquées au supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 21 jours calendaires.
Les dates imposées par l’employeur devront être communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

Si pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise ou du service auquel appartient le salarié, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa demande.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence annuelle devront obligatoirement être pris au cours de cette même période. Ils devront par conséquent impérativement être soldé avant le 31 décembre de chaque année.

Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Toutefois un report des jours sur la période de référence suivante est possible en cas de suspension du contrat de travail ne permettant pas la prise des jours de repos acquis.

Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
  • Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation avec des jours de repos sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel et des éventuels jours de repos pris sur le mois en cours.
  • Conditions et délais de prévenance des changements d'horaires de travail
L’horaire applicable au sein de l’association LYRE sera affiché.

En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liés notamment à la continuité de soin ou pour remplacer un salarié dont l’absence était imprévue, le délai de prévenance est réduit à 24 heures.

Des plannings de travail différents pourront être définis en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque service / métier.

La présente disposition n’est pas incompatible avec la mise en place, pour des raisons liées à une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, d’horaires individualisés.
  • Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, le salarié devra poser les jours de repos auxquels il avait droit avant la fin effective de son contrat de travail y compris pendant la période de préavis.

  • Absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

Par ailleurs, les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.
  • Heures supplémentaires
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période aurait conduit à un dépassement du volume hebdomadaire d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 37,5 heures de travail effectif, seront récupérées sous forme d’un repos compensateur de remplacement avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est entendu que le choix de la date de ce repos compensateur de remplacement est subordonné aux nécessités de service et devra donc faire l’objet d’un accord de la Direction. Au surplus, lorsqu’au jour de la notification de la rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant doit à un préavis, des heures supplémentaires sont dues, elles devront autant que possible faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement qui sera pris pendant le préavis.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction.
Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel
  • Conditions d’emploi des salariés à temps partiel

Pour mémoire, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail. A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.

Les salariés à temps partiel appliquent le temps de travail de leur contrat par semaine.

En aucun cas la durée de travail effective des salariés à temps partiel ne pourra atteindre :

  • La durée légale du travail (35 heures) ;
  • La durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ;
  • La durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures.
  • Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre hebdomadaire, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période hebdomadaire. Elles pourront être réalisées dans la limite de 10% de l’horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la durée prévue au contrat, décomptée en fin de semaine.

Les heures complémentaires constatées en fin de période seront récupérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En tout état de cause l’accomplissement d’heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps complet (quelle que soit la période d’appréciation : semaine, mois ou année).
  • Changement d’horaire et délai de prévenance
Le planning des horaires de travail sera remis aux salariés lors de la remise en mains propres de leur contrat de travail.

La modification de la durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci, et sans que cette liste soit limitative, pourra notamment intervenir dans les cas suivants :

  • De manque ou de surcroît temporaire d’activité ;
  • D’absence d’un ou plusieurs salariés ;
  • De formation ;
  • De réunions exceptionnelles ;
  • Aux fins d’assurer la continuité de soins ;
  • Impératifs de fonctionnement de chaque service ;
  • Variations éventuelles d’activité ;
  • Réajustement de la charge d’activité prévisible ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Le planning (horaires et/ou répartition de la durée du travail) pourra être modifié sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liés notamment à la continuité d’accompagnement ou pour remplacer un salarié dont l’absence était imprévue, le délai de prévenance est réduit à 24 heures. Le planning modifié sera remis aux salariés en main propre ou adressé par mail.
  • Chapitre 3 Dispositions relatives à l’accord
  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 28 février 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
  • Suivi
L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre seront suivies en CSE.
A l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la question de son suivi sera mise à l’ordre du jour puis, une fois tous les trois ans, à l’initiative de l’une des parties.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Lyon, le 22 février 2024 en 2 exemplaires


Le représentant légal de l’association LYRE :


XXXX

Le membre titulaire du CSE :


XXXX

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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