Accord d'entreprise LYRE

Accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LYRE

Le 04/06/2019


ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE :


L’Association LYRE, Association déclarée, SIREN n°834 244 170, dont le siège social est situé 33 Cours Albert Thomas - 69003 LYON, représentée par

en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,


ET :

,

Membre titulaire de la Délégation du Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 novembre 2018,



D’AUTRE PART,


PREAMBULE


L’association LYRE est une association dont l’objet est d’assurer et favoriser un lien étroit avec les professionnels de santé de ville et hospitaliers.

L’Association a ainsi notamment pour mission :

  • de faciliter la coordination du parcours patients adultes ;
  • d’accompagner les professionnels de santé libéraux médicaux et paramédicaux ;
  • d’assurer une activité de formation pour les professionnels de santé.

Afin de répondre aux missions ci-dessus définies dans un contexte économique actuel de forte concurrence et afin de sauvegarder sa compétitivité économique, des ajustements à l’organisation du travail du personnel sont indispensables.

Pour atteindre cet objectif, l’organisation du travail du personnel cadre sur une base annuelle en forfait jours est apparue comme la solution la mieux adaptée.

En effet, les parties signataires considèrent que cette organisation aménagée du temps de travail permet de répondre aux contraintes concurrentielles et à l’exigence de performance de l’activité de l’association LYRE tout en conciliant la souplesse et l’autonomie d’organisation des cadres.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 4 Juin 2019. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.



CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique


Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Les parties entendent rappeler le principe de l’accord individuel de chaque salarié pour la mise en place du forfait annuel en jours.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres dispositions relatives au forfait annuel en jours résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives au forfait annuel en jours concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.


Article 2 – Forfait annuel en jours


2.1. Salariés éligibles au forfait annuel en jours


Le présent accord s’applique aux cadres de l’association LYRE qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours et les dispositions relatives au forfait annuel en jours ne leurs sont pas applicables.

2.2. Formalisation du forfait en jours par une convention individuelle de forfait


La mise en œuvre du forfait annuel en jours telle que prévue par le présent accord nécessite la conclusion d’une convention individuelle avec chacun des salariés éligibles au forfait.

Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par les parties lors de la signature du contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Elle devra faire référence au présent accord et énumérer la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante et le nombre d’entretiens.

En outre, le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

2.3.Nombre de jours travaillés

Pour la durée annuelle de travail effectif à temps plein, il est convenu d’un forfait annuel en nombre de jours travaillés fixé à 208 jours (journée de solidarité comprise) et les jours de repos supplémentaires.

Les conventions individuelles fixent le nombre de jours compris dans le forfait.

Le plafond de 208 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté en conséquence au prorata temporis en tenant compte des droits à congés payés.

En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d’année incomplète de travail, le forfait sera réajusté à due proportion.

2.4. Période de référence


La période de référence servant à l’appréciation du nombre de jours travaillés est la période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

2.5. Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours de période

2.5.1. Absences


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées dont les absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d’absence.

2.5.2. Salariés intégrant l’association LYRE en cours d’année

Au titre de leur année d’intégration (année N), les salariés se verront appliquer un forfait dont le nombre de jour sera calculé en fonction de la date à laquelle ils intégreront l’association LYRE et du nombre de jour restant à courir avant le 31 décembre de l’année en cours.

Au titre de l’année suivante (année N+1), le forfait des salariés sera ajusté en fonction de nombre de jours de congés payés acquis et utilisables (ce nombre étant fonction de leur date d’intégration au sein de l’année N).

Ainsi, les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, verront le nombre de 208 jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

2.5.3. Salariés sortant de l’association LYRE en cours d’année

Au titre de l’année au cours de laquelle le contrat est rompu, les salariés se verront appliquer un forfait dont le nombre de jour sera calculé en fonction de la date à laquelle ils quittent l’association LYRE et du nombre de jours de travail effectués depuis le 1er janvier.

La rémunération, qui est lissée mois par mois, sera dans ce cas recalculée en fonction du nombre de jours travail effectué sur la période de référence (1er janvier à la date de rupture du contrat).

2.6. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillées dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable à l’association LYRE.

La rémunération des salariés concernés par un forfait annuel en jours est fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chaque salarié.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

2.7.Modalités d’application

2.7.1. Durées maximales de travail

Les salariés relevant du présent accord disposent de la gestion de leur emploi du temps et ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire.

Les salariés visés par le présent accord bénéficient en revanche :

  • d’un repos quotidien minimum de onze heures consécutives afin de garantir une amplitude raisonnable de leur journée d’activité ;

  • d'un repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives) ;

  • de l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés en forfait jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

La Direction s’engage à veiller au respect des dispositions sur le repos par la mise en place d’un outil de suivi, et à confier aux salariés en forfait jours des missions et tâches compatibles avec cette organisation.

Les salariés en forfait jours de leur côté s’engagent à saisir la Direction de toutes difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution de leur fonction, afin que toute mesure utile soit mise en œuvre pour qu’il dispose des temps de repos évoqués ci-dessus.

2.7.2. Plannings


Les plannings des jours et demi-journées travaillés et non travaillés sont établis par chaque salarié soumis au forfait annuel en jours par trimestre en fonction des nécessités des services et de leur mission. Ils sont communiqués à l'employeur au plus tard un mois avant le début du trimestre.

L'employeur et le salarié concerné peuvent prévoir par écrit des modalités différentes de fixation des jours et demi-journées travaillés et non travaillés dans le respect de l'autonomie dont dispose le cadre dans l'organisation de son emploi du temps.

2.7.4.Organisation des jours de repos

Dans la mesure où les salariés concernés par le forfait annuel en jours travaillent 208 jours au maximum, ils bénéficient, en sus de leurs jours de repos hebdomadaire et de congés légaux et conventionnels, d’un certain nombre de jours de repos supplémentaires qui peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, les salariés se voient attribuer un nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires une fois déduit du nombre de jour total de l'année les deux jours de repos hebdomadaires, les jours fériés non travaillés, les congés payés légaux. Ce nombre de repos supplémentaires varie d’une année sur l’autre selon le positionnement des jours fériés.

Il est précisé que pour les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011, le nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires sera calculé en tenant compte des jours récupérés lorsque les jours fériés coïncident avec des jours de repos.

Le nombre de jours de repos est communiqué annuellement à chaque salarié.

Les salariés ont la libre disposition de ces jours de repos, cependant la prise de ces jours devra s’effectuer en prenant en compte les impératifs de l’activité et de l’organisation du service. En tout état de cause, le salarié devra informer son employeur ou son représentant de la prise d’une journée de repos en respectant un délai de 7 jours calendaires.

La prise des jours de repos supplémentaires s’effectue par journée entière ou par demi-journée, et s’apprécie en jours ouvrés et planifiés comme jours de travail dans le planning trimestriel.

La prise de ces jours doit intervenir au cours de la période de référence.

Un état des jours de repos sera établi chaque année selon les modalités fixées par l’association LYRE ci-après (2.7.6).

2.7.5.Travail au-delà du forfait annuel : rachat

Le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec l’association LYRE, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l’association LYRE sera établi par écrit. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’association LYRE déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant sera valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.



2.7.6. Evaluation et de suivi de la charge de travail 
  • Suivi de l'organisation du travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.

Dans ce cadre, un document de suivi mensuel sera mis à la disposition du salarié en forfait jour.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jour de repos lié au forfait ;
  • Autre absence.

Afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il comportera également la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.

Le salarié s’engage à remplir le document de suivi, à le tenir à jour, à le signer et à le transmettre à la fin de chaque mois au service des Ressources Humaines, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié. Il permettra également au salarié de signaler les éventuelles difficultés qu'il a pu rencontrer dans la gestion de son temps.

Un entretien annuel individuel aura lieu avec le salarié pour évoquer l'organisation de son travail, la durée des trajets professionnels, le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congés, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Il sera, en outre, évoqué l’effectivité du droit à la déconnexion, l’amplitude des journées d’activité, ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.

Un bilan sera établi à cette occasion. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés : les solutions et mesures seront reprises dans le compte-rendu des entretiens.

Un entretien devra également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fera apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien aura pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

  • Dispositif d’alerte

En complément des mécanismes de suivi et de contrôle ci-dessus, le salarié pourra à tout moment au cours de l’année, s’il constate des difficultés dans l’organisation et la charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes, solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie ou de la Direction. A l’occasion de cet entretien, il pourra discuter et expliquer la surcharge de travail et les causes pouvant l’expliquer afin de pouvoir adopter d’éventuelles mesures correctives.

Par ailleurs, si la hiérarchie ou la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié concerné afin de discuter des difficultés rencontrées par ce dernier et mettre en œuvre des mesures correctives.


Article 3 – Forfait tous horaires

Cette catégorie concerne les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail et relèvent de l’application du forfait tous horaires.

Les différentes dispositions du présent accord ne leur sont donc pas applicables.


Article 4 – Portée de l’accord


Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives au forfait annuel en jours des salariés visés à l’article 2.1 du présent accord.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives au forfait annuel en jours des salariés visés à l’article 2.1, seules les dispositions du présent accord seront applicables.


Article 5 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



Article 6 – Modification de l'accord


Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.


Article 7 – Notification de l’accord


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association LYRE.

Article 8 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.


Article 9 – Interprétation de l'accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

L’association LYRE convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de l’association LYRE.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé l’Association LYRE.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.


Article 10 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11- Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l’Association dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES

Pour l’Association LYRE

Membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique

A LYON, LE 4 Juin 2019



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