Accord d'entreprise M M J SERVICES

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société M M J SERVICES

Le 22/01/2026




Accord d’entreprise relatif à l’annualisation et à l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :
•La société MMJ, dont le siège social est situé à 25 75 RUE PRINCIPALE, 62185 FRETHUN, représentée par la direction, dûment habilité à cet effet.
D’une part

•Les salariés de l’entreprise, consultés conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, statuant à la majorité des suffrages exprimés.
















Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte économique nécessitant une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, l’entreprise MMJ connaît des variations d’activité au cours de l’année,
Afin de préserver la compétitivité de l’entreprise tout en garantissant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, la direction et les représentants du personnel ont engagé un dialogue social visant à adapter la répartition du temps de travail sur l’année.
Le présent accord s’inscrit dans cet objectif.
Il vise à mettre en place un aménagement du temps de travail sur une base annuelle, dans le respect des dispositions légales.
Cet accord traduit la volonté commune :
•D’assurer une meilleure adéquation entre la charge de travail et les besoins réels de l’entreprise,
•De préserver l’emploi en évitant le recours excessif à l’intérim ou au chômage partiel,
•Et de maintenir un cadre clair et équitable pour l’organisation du travail des salariés concernés.
L’entreprise ne disposant pas de délégué syndical, la négociation du présent accord a été conduite directement avec les salariés conformément aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du travail annualisée afin d’adapter la durée du travail aux variations d’activité de l’entreprise, tout en respectant la durée légale annuelle du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise MMJ.
Il distingue deux dispositifs d’organisation du temps de travail :
•Pour les salariés à temps plein, une annualisation du temps de travail est mise en place conformément aux articles suivants du présent accord ;
•Pour les salariés à temps partiel, un régime de modulation du temps de travail spécifique est instauré conformément aux dispositions de l’article 2 bis ci-après.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.
Article 2 bis – Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est fixée contractuellement et exprimée en heures hebdomadaires ou mensuelles. Toutefois, afin de permettre une meilleure adaptation aux fluctuations d’activité, la répartition des horaires pourra être modulée dans le respect des conditions suivantes :
•La durée du travail d’un salarié à temps partiel ne pourra en aucun cas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires ni excéder les limites prévues par son contrat de travail ;
•Les variations d’horaires devront être communiquées par écrit au salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ;
•Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle sont des heures complémentaires, rémunérées avec les majorations légales ou conventionnelles applicables ;
•La durée du travail ne pourra être réduite ou augmentée de manière à compromettre le caractère « partiel » du contrat.
Article 3 – Mise à disposition des salariés
Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise, les salariés peuvent être temporairement mis à disposition d’un autre service ou site de l’entreprise MMJ.
La mise à disposition n’entraîne aucune modification du contrat de travail et le salarié conserve sa qualification, sa rémunération et ses avantages.
Le salarié est informé préalablement des modalités de la mise à disposition.
Lorsque celle-ci implique une modification substantielle de ses conditions de travail, elle ne peut intervenir qu’avec son accord.
Article 4 – Temps d’habillage et de déshabillage
Un temps d’habillage et de déshabillage est nécessaire à l’exercice de l’activité. Il est intégré dans le temps de travail effectif et rémunéré, conformément aux dispositions de l’article L3121-3 du Code du travail. Sa durée ne devra pas excéder 10 minutes.
Article 5 – Période de référence
La période de référence pour l’annualisation est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 6 – Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures, correspondant à la durée légale (35 heures × 52 semaines – congés et jours fériés).
Article 7 – Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail sur l’année est modulée en fonction des fluctuations d’activité :
•Période haute d’activité : jusqu’à 42 heures par semaine maximum.
•Période basse d’activité : jusqu’à 28 heures par semaine minimum.
La moyenne sur l’année ne devra pas excéder 35 heures hebdomadaires.
En tout état de cause, la durée du travail ne pourra excéder 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Un calendrier prévisionnel est communiqué aux salariés au moins 30 jours avant le début de la période annuelle.
Les modifications éventuelles seront notifiées avec un préavis minimum de 7 jours calendaires.
Article 8 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures seront considérées comme heures supplémentaires et donneront lieu à majoration et/ou repos compensateur conformément à la législation et à la convention collective applicable.
Les heures supplémentaires au-delà du plafond annuel seront décomptées et rémunérées lors du bilan annuel établi par la direction.
Article 9 – Absences et congés
Les absences rémunérées (congés payés, RTT, jours fériés chômés) sont intégrées dans le calcul du temps de travail annualisé.

Les absences non rémunérées (maladie non indemnisée, absence injustifiée, etc.) ne sont pas comptabilisées dans la durée annuelle, sauf dispositions contraires de la convention collective

Article 10 – Suivi du temps de travail
L’entreprise mettra en place un système de suivi individuel des heures effectuées (badgeuse, feuille de pointage ou logiciel RH).
Un relevé mensuel des heures sera mis à disposition de chaque salarié.
Les relevés individuels seront tenus à la disposition de l’inspection du travail et du CSE, le cas échéant.
Article 11 – Travail de nuit, travail le dimanche et jours fériés
Le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés pourra être effectué lorsque les nécessités de service ou les impératifs de production l’exigent.
Travail de nuit
Le travail de nuit s’entend des heures effectuées entre 22h et 6h, conformément à l’article L3122-2 du Code du travail.
Les salariés concernés bénéficieront d’une compensation sous forme de repos équivalent à la majoration légale, conformément à l’article L3122-8 du Code du travail.
Aucune majoration salariale spécifique n’est prévue pour le travail de nuit.
Travail le dimanche
Le travail le dimanche pourra être effectué conformément aux dérogations légales.
Aucune majoration spécifique n’est prévue pour le travail dominical, sauf dispositions contraires prévues par la convention collective ou les usages applicables dans l’entreprise.
Jours fériés
Le travail les jours fériés n’entraîne pas de majoration particulière, à l’exception du 1er mai, qui sera rémunéré conformément à l’article L3133-6 du Code du travail (paiement double).
Article 12 - Repas
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime panier ne sera plus versée.
L’entreprise met à disposition des salariés un repas pris en charge par la cuisine de l’établissement, selon les modalités définies par la direction.
Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par écrit à l’ensemble des signataires et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Elle prendra effet à l’expiration d’un préavis de trois mois à compter de cette notification.
L’accord continuera de produire ses effets pendant une période de douze mois suivant l’expiration du préavis, sauf conclusion d’un accord de substitution.

Article 14 – Avantages et compensations liés au temps de travail
-Concernant les salariés à temps plein effectuant des heures de nuits, un repos compensateur de 3.5 jours sera attribué
-Une prévoyance dont l’adhésion est volontaire sera mise à disposition aux salariés qui souhaiteront en bénéficier.
-Attribution d’une prime de prime de transport facultative liée aux frais réellement engagés à l’exception des salariés. Elle sera proratisée en fonction du nombre d’absences au cours de l’année. Avec une absence, la prime est réduite ; avec deux absences, elle n’est pas versée. (Or absences assimilées à du temps de travail).
-Les jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier feront l’objet d’un jour de récupération pour les salariés travaillant sur ces jours
Article 15 – Information et consultation des salariés
Conformément aux dispositions des articles L2232-21 à L2232-26 du Code du travail, l’entreprise ne disposant pas de délégué syndical, le présent accord est soumis à l’approbation directe des salariés de l’entreprise par voie de référendum.
Les salariés seront informés du contenu de l’accord ainsi que des modalités d’organisation du référendum au moins 15 jours avant la date de la consultation.
Cette information sera communiquée par tout moyen assurant une diffusion effective auprès de l’ensemble du personnel concerné (affichage, messagerie interne, note de service, etc.).
La consultation se déroulera dans les deux mois suivant la signature de l’accord.
Le vote aura lieu au scrutin secret, sous la responsabilité conjointe de la direction et du comité d’organisation désigné à cet effet parmi les salariés.
L’accord sera valide et applicable uniquement s’il est approuvé par la majorité des suffrages exprimés lors de la consultation.
Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord et joint au dossier de dépôt auprès de la DREETS
Article 16 – Dépôt
Le présent accord sera :
Le dépôt sera effectué via la plateforme TéléAccords du ministère du Travail, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail.



Fait à FRETHUN, le 06 janvier 2026
Signature :
La direction

Le présent accord a été approuvé par les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L2232-21 à L2232-26 du Code du travail, à la suite du référendum organisé le [date du vote], et validé à la majorité des suffrages exprimés selon procès-verbal annexé au présent accord.

Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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