Accord d'entreprise M STORIES

Accord d’Entreprise relatif au Temps de Travail Remplacement du paiement d’heures supplémentaires par un repos compensateur

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société M STORIES

Le 22/10/2020






Accord d’Entreprise relatif au Temps de Travail
Remplacement du paiement d’heures supplémentaires par un repos compensateur


Entre

SAS M Stories

Siège social situé au 103 boulevard Haussmann, 75008 Paris
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 470 882
Représentée par M XXXX

d'une part,
et

Les représentants du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, pour négocier et signer le présent accord,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


L’Article L3121-33 prévoit qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent et/ou prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

La convention ou l’accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur à l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de définir le temps de travail hebdomadaire de la société et de remplacer, pour les salariés définis à l’Article 1er, le paiement en salaire et de la majoration des heures effectuées au-delà des 35heures hebdomadaires par un repos compensateur équivalent.





ARTICLE 1 – Temps de travail

Pour l'ensemble du personnel, exceptées les salariés à temps partiel, les apprentis, et les contrats de professionnalisation, il a été décidé que le volume horaire hebdomadaire soit de 36.25 heures soit 36 heures et 15 minutes.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires du repos compensateur

Pour l'ensemble du personnel étant à 36.25 heures hebdomadaires, le paiement en salaire et de la majoration des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires est remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.

ARTICLE 3 – Importance du repos compensateur

Le nombre de jours de repos compensateur acquis en remplacement du paiement et de la majoration des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires représente en moyenne dix (10) jours de RCR par an soit 10/12 par mois.

En cas d’absence cumulée pour maladie, accident du travail ou maternité/paternité supérieure à 30 jours calendaires sur une même année, il sera retiré 10/12 jour de RCR pour chaque tranche d’absence maladie, AT ou maternité/paternité cumulée de 30 jours le mois où la tranche de 30 jours est atteinte.

En bas du bulletin de paie, un compteur indique le nombre de jours de RCR pris, restant et acquis.

Dans le cadre du présent accord, l’heure et les 15 minutes donnant lieu, à un repos équivalent à son paiement et à la majoration de 25 % y afférente ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – Modalités de prise de repos

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée, quel que soit le temps de travail effectif collectif durant ces mêmes périodes.

Ces journées ou demi-journées sont prises à l’initiative du salarié en accord avec son manager à l’exception de deux journées qui seront imposées par la direction après concertation avec les membres du CSE.

Les jours de RCR acquis au titre de l’année en cours devront avoir été pris en totalité au plus tard au 31 janvier de l’année suivante. Les compteurs seront mis à zéro à cette date.

Toutefois, il est convenu qu’en période de faible charge caractérisée par une charge inférieure à 75% mesurée par service, la Direction puisse imposer aux salariés de prendre les RCR acquis à des dates et selon des modalités définies à son initiative. En particulier, cette procédure pourra être appliquée de façon indépendante par service. Elle est applicable après concertation avec les membres du CSE, ces derniers s’engageant à réagir sous 5 jours ouvrés.




ARTICLE 5 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er décembre 2020 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2222-6, L. 2261-9 à L2261-11 du Code du Travail.

ARTICLE 8 - Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage et celui-ci sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.





Fait à Lille, le 22/10/2020
en 3 exemplaires originaux
Signature

Pour Le CSE, la secrétaire,Pour l’entreprise
M XXXXM XXXX

Mise à jour : 2021-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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