ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
L’entreprise,
Entreteneur individuel, immatriculé sous le numéro 451 442 396 00078, dont le siège social est situé Croc Loup 38570 HURTIERES représentée par son représentant légal, Monsieur
Ci-après dénommée « l’entreprise », ou « l’employeur », indistinctement,
D'une part,
ET
L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail) :
D'autre part.
PRÉAMBULE
L’entreprise qui applique les dispositions de la convention collective des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, intervient en tant que médecin généraliste et fait ainsi face à un besoin de prise en charge immédiat des patients, voit son activité se déployer sur l’ensemble des jours de la semaine, sur des plages horaires étendues dont les dimanches et les jours fériés inclus.
Dans le cadre d’une réflexion sur le temps de travail au sein de la structure, compte tenu de son activité et de sa soumission aux impératifs de continuité sanitaire et sécuritaire existant dans le domaine de la santé, une adaptation de l’organisation de travail est apparue nécessaire afin de :
Adapter le travail dominical aux contraintes existantes dans la structure ;
Offrir des conditions d’emploi compatibles à la réalité des métiers recensés au sein du cabinet et du secteur dans lequel il œuvre ;
Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise.
Par ailleurs, l’entreprise entend, en contrepartie, valoriser l’investissement de ses salariés, qui, compte tenu des impératifs susvisés, dérogent aux règles légales existantes en matière de repos dominical.
En application des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail, prévoyant la primauté de la négociation collective en entreprise, l’entreprise entend conclure le présent accord d’entreprise à durée indéterminée et ce en y associant son personnel.
En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés sera réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Les salariés seront informés de l’organisation du référendum et recevront un exemplaire du projet de l’accord contre remise en main propre le 30 septembre 2024 ;
Un délai de 15 jours après cette communication sera respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
La consultation sera organisée par l’entreprise et aura lieu le 16 octobre 2024 ;
Le résultat du vote sera proclamé et sera formalisé par la signature du présent accord;
L’accord sera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, des contreparties aux heures travaillées les dimanches et les jours fériés. En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :
Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;
Se substituent de plein droit en ce qu’elles ajoutent aux dispositions conventionnelles de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, qui ne sont pas verrouillées par ce texte conventionnel.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet ou temps partiel, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Il est par ailleurs rappelé que sont exclus des dispositions propres à la seule durée du travail :
Les ETAM dits « autonomes », disposant d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours et Cadres, tous contrats confondus ;
Les éventuels cadres dirigeants présents au sein de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales.
PARTIE 2 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES
Article 3 – Principe du travail du dimanche et jours fériés
Au préalable, il est rappelé que conformément à l’article L 3132-12 du Code du travail, les établissements dont le fonctionnement sur l'ouverture le dimanche et jours fériés sont rendus nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent
de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Compte tenu du fait qu’elle œuvre dans le domaine de la santé et des soins d’urgence, l’entreprise bénéficie ainsi de cette dérogation permanente.
Article 4 – Organisation du travail du dimanche et jours fériés
Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles et contractuelles existantes, les salariés, compte tenu de l’activité de la structure, dérogent aux règles légales prévoyant, par principe, le repos dominical et sur les jours fériés. En conséquence, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche ou un jour férié afin d’assurer la continuité des soins, et ce en considération des plannings qui leur sont adressés.
Article 5 – Contreparties aux heures travaillés le dimanche et jours fériés
Les heures de travail accomplies, à la demande de l’entreprise, dans le cadre fixé par la loi et la convention collective applicable au sein du cabinet, à l’occasion du travail d’un dimanche ou d’un jour férié donnent lieu
soit à un paiement des heures avec une majoration de salaire de 100 %, soit à une récupération des heures.
Article 6 – Principe de non-cumul
Les majorations pour travail un jour férié et travail du dimanche ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 7 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article 8 – Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Aucun salarié ne travaillera plus de 6 jours par semaine civile.
A défaut de pouvoir bénéficier du repos hebdomadaire le dimanche, ce dernier sera attribué par roulement sur un autre jour de la semaine civile.
Article 9 – Organisation des horaires de travail
Les salariés sont soumis aux horaires d’ouverture applicables au sein de l’entreprise, qui sont affichés dans les locaux sur un panneau destiné à cet effet.
Les horaires de travail, ainsi que les jours travaillés seront communiqués à chaque salarié, par remis d’un planning, au plus tard quinze (15) jours avant le commencement de ce dernier. Les modifications de l'horaire habituel devront être portées par écrit à la connaissance des employés au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.
Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage. Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 12 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dite « Téléaccords », en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera par ailleurs laissé à la disposition de chaque salarié dans les locaux de l’entreprise.