Accord d'entreprise M. Z. FRUITS ET LEGUMES (M. Z. F L)

Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société M. Z. FRUITS ET LEGUMES (M. Z. F L)

Le 20/06/2025



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés,


La Société M.Z. FRUITS ET LÉGUMES, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 140 ALLÉE PAUL MARQUILLANES, MARCHÉ INTERNATIONAL SAINT-CHARLES, 66 000 PERPIGNAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir XXXXXXX, Président

Siret n° 843 023 565 000 32

CCN : 4631Z

IDCC :1405

D’une part,


Et


Le personnel de la Société ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à la majorité des 2/3 lors du référendum organisé le 20 juin 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


D’autre part.




Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfaits jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

ARTICLE 1 - Catégorie de salariés concernés


Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

De façon générale, les cadres dont la classification sera d'un niveau 1 et 2 en application des stipulations de la convention collective des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes en date du 17 décembre 1985 des filières administratives, commerciales, logistique et qui ont la responsabilité d'un service et/ou qui exercent des fonctions dont le caractère itinérant ne les intègre pas dans l'horaire collectif du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Il est ici précisé qu'en tout état de cause la seule appartenance à une catégorie professionnelle définie en vertu de la classification de la convention collective des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes en date du 17 décembre 1985 n'entraîne pas nécessairement un décompte de la durée du travail en forfait jour en application du présent accord

Le présent accord a pour objet de fixer les règles et conditions d’aménagement du temps de travail des salariés employés en tant que cadre dits autonomes, qu’ils soient titulaires d’un Contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 - Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jour est de 218 jours (journée solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

ARTICLE 3 - Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.

ARTICLE 4 - Nombre de jours de repos

En contrepartie de cet aménagement du temps de leur durée du travail, les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait établi en jour sur l'année disposeront chaque année d'un droit à repos supplémentaire.

L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le nombre de jours de repos est un réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos dans l'année est déterminé chaque année selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (précision faite que le samedi peut-être travaillé)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillés
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait

= Nombre de jours de repos par an


Ce nombre de jours de congés de repos est nécessairement variable d'une année sur l'autre précision faite qu'il ne peut pas être inférieur à 10 jours dans l'année.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé d'ancienneté, congé pour événements familiaux, congé maternité ou paternité, etc.) dont les salariés pourraient disposer, lesquels se déduisent des jours travaillés.

Prise des jours de repos liés à la convention individuelle de forfait

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Pour l’ensemble des jours de repos, le salarié formulera sa demande préalable à son supérieur hiérarchique et son départ en repos ne sera possible que sous réserve de l’acceptation préalable et expresse de son responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jour doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 min consécutives dès que le travail atteint 6 heures ;
  • Du repos quotidien minimum de 11heures consécutives ;
  • 1 jour de repos hebdomadaire le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des congés payés supplémentaires octroyés aux salariés en application de la convention collective des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes en date du 17 décembre 1985 ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait-jours

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'ils disposent d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidiens et hebdomadaires fixes.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en application de l'article 1 du présent accord devront travailler uniquement de jour avec un repos quotidien minimum de 11h00 consécutives (sauf exception conventionnelle) du lundi au samedi, le dimanche ils seront en repos.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant à contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La période annuelle de référence ;
  • Le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos ;
  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L.3121-60 du code du travail ;
  • Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • La rémunération…

ARTICLE 7 - Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jour perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillées dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par 12e indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée telle que avantages en nature, primes et gratifications précision fait que le minimum conventionnel sera respecté en tout état de cause.

ARTICLE 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnel (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, ect.) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérés, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Entrées en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence soit au 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

Sorties en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le salarié aura droit en sus de la rémunération des jours de congés payés acquis non pris, à une indemnisation liée aux jours de repos acquis.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, les congés payés, ect.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jour et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

Suivi mensuel

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support mis à sa disposition par la société :
  • Le nombre et la date des journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autre congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les déclarations sont signées par le salarié et valider chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique / la direction contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
En cas de constat d'anomalies, le responsable hiérarchique / la direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique / la direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Entretien annuel

Le salarié bénéficie en toute circonstance d'au moins un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués au cours de l'entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié est le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge du travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 11 - modalités de communication périodiques sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise.


Aux fins de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés au forfait jours, et en application de l'article L.3121-64 du code du travail, un suivi de la charge de travail de chaque salarié sera effectué dans le cadre des entretiens annuels mis en place par l'entreprise.

Cet entretien se déroulera en préalable à l'entretien d'évaluation ou d'évolution professionnelle.
Il donnera lieu à un compte-rendu distinct.

Concrètement, le supérieur hiérarchique / la Direction devra s'assurer lors de la fixation des objectifs pour l'année à venir, que le salarié dispose de tous les moyens utiles et nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien sa mission. Le supérieur hiérarchique / la Direction devra s'assurer à cette occasion que la charge de travail confiée reste raisonnable au regard des compétences et aptitudes du salarié, et que cette charge de travail puisse être répartie convenablement dans le temps (Article L.3121-60 du code du travail).

En cas d'absence prolongée, le supérieur hiérarchique / la Direction devra refaire un point sur les objectifs fixés en vue de les réajuster si nécessaire.

De même, lors du bilan effectué en fin d'année, le supérieur hiérarchique / la Direction devra vérifier auprès du salarié que ce dernier a pu réaliser sa mission dans de bonnes conditions.
Il est rappelé que le système d'entretien annuel permet un suivi plus régulier au cours de l'année.
En cas de non atteinte des objectifs fixés, le supérieur hiérarchique devra en analyser les causes avec le salarié afin de déterminer si nécessaire de nouvelles modalités d'organisation du travail au sein de son équipe.

L'entretien annuel constitue également le moment privilégié pour faire un point avec le salarié sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et en particulier sur l'exercice des responsabilités familiales dont le salarié peut avoir la charge et qui peuvent affecter sa vie au travail. Cependant, si le salarié ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet, le supérieur hiérarchique / la Direction devra l'indiquer dans le document d'entretien annuel.

ARTICLE 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ces difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient aux responsables hiérarchiques d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard, dans un délai de 8 jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 13 - Droit à la déconnexion


Respect du droit à la déconnexion

En dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jour férié et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail mais également durant les congés légaux et conventionnels, le salarié doit pouvoir se déconnecter totalement des systèmes d'information mis en place par l'entreprise (ordinateurs, smartphone, téléphone).
Ce droit à la déconnexion vise à assurer aux salariés, un temps de repos effectif et à lui garantir un équilibre entre sa vie privée et professionnelle.

Il convient de rappeler qu'aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages, ou appels téléphoniques à caractère professionnel, pendant ses congés payés, ses temps de repos journaliers et hebdomadaires et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Le supérieur hiérarchique doit s'assurer de l'effectivité du repos de chacun de ses salariés au forfait.

De la même manière, il est rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message où joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Enfin, les parties signataires du présent accord s'accordent sur le fait que des plages de déconnexion doivent pouvoir être observées par chacun des salariés de l'entreprise entre 20h00 et 07h00 le lendemain.

Le supérieur hiérarchique doit pouvoir rappeler en particulier lors des entretiens annuels, que le non-respect de cette plage de déconnexion ne constitue pas un fonctionnement normal.

Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait un jour n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages, ou appel téléphonique professionnel en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 16 - Dispositions finales

ARTICLE 16-1 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il rentrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

ARTICLE 16-2 - Suivi et interprétation de l’accord 


Le présent accord, le procès-verbal de ratification et la liste d'émargement du référendum seront affichés dans les locaux de l'entreprise aux endroits réservés à l'affichage de la direction.

Par ailleurs les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
En outre en cas de difficulté d'interprétation d'une clause de l'accord, il est prévu que les parties se rencontrent afin de mettre un terme aux difficultés.

Si l'une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra être effectuer dans les formes prévues par le code du travail et doit donner lieu à dépôt.
La dénonciation peut être totale ou partielle.

ARTICLE 16-3 - Révision :


Les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la plus diligente, s'il y a lieu de réviser le présent accord, en appliquant le préavis prévu par les dispositions légales applicables le cas échéant.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

ARTICLE 16-4 - Dénonciation de l’accord :


L'accord peut être dénoncé, Moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 16-5 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Société :
  • Sur la plateforme de téléprocédure téléaccord : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • L'accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Éléments nécessaires à la publicité de l'accord

Fait à Perpignan, le 20 juin 2025

En 4 exemplaires dont un pour l'affichage, un pour l'employeur, un pour la DREETS et un pour le Conseil de Prud'hommes.

Pour la Société M.Z FRUITS ET LÉGUMES Pour les salariés

Voir PV de ratification en annexe

Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas