Accord d'entreprise M.A. FACTORY

Accord d'Entreprise relatif à l'Organisation du Temps de Travail en Forfait-Jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société M.A. FACTORY

Le 12/12/2024


M.A FACTORY

Accord d'Entreprise relatif à

L’Organisation du Temps de Travail en Forfait-Jours

Préambule

Le présent accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours est établi par M.A. FACTORY siège social 36 rue de Romainville 93100 MONTREUIL Siren 750305419 (ci-après dénommée "l'entreprise"), représentée par M. Présidente. 
Et les membres élus du CSE, M. et M.
Cet accord a pour objet la mise en place de conventions d’un forfait annuel en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Son objectif est de définir les modalités d'organisation et de durée du temps de travail pour une certaine catégorie de cadres de l'entreprise, en veillant au respect des droits et obligations de chacun. 

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du Travail. Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail. Ces emplois comprennent tout ou partie des critères suivants : statut cadre, une autonomie dans leur organisation de travail (à la fois en horaires et dans les façons d’accomplir leurs missions), une répartition hebdomadaire du temps de travail difficilement prévisible, des tâches difficilement quantifiables, une gestion d’objectifs, des responsabilités complexes…


Les emplois suivants ont été spécifiquement identifiés :   
Directrice/eur Produits
Directrice/eur de la Marque
Directeur du E commerce et marketing digital
Business Development Manager
Chargé de développement commercial
Responsable Ressources Humaines
Responsable Administration des Ventes
Social Media & event manager
Graphic Designer
Concepteur Redacteur
Responsable Production
Creative Content Director
Chef de produit
Chef de projet e commerce
Chef de projet CRM et paid media
Cette liste pourra être actualisée par Décision Unilatérale de l’Entreprise au cours de l’évolution de l’entreprise et présentée au CSE.

Article 2 - Durée du temps de travail et compensation.

Les emplois sus-cités organisent leur temps de travail en autonomie en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les équipes internes et les partenaires concourant à l’activité, les clients internes, les clients externes. Ils travaillent pour atteindre les objectifs de leur mission. Leur nombre d’heures de travail ne suit pas une répartition linéaire ni une régularité hebdomadaire. Les salariés veilleront à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les cadres au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux règles limitant les durées de travail. Leur temps de travail n’est pas soumis aux règles suivantes : 
  • 10 heures par jour (durée quotidienne maximale fixée par l’article L. 3121-18 du code du travail)
  • 35 heures hebdomadaires (durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du code du travail)
  • 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives (durées hebdomadaires maximales fixées par les articles L.3121-20 et 22 du code du travail).
En compensation, ils bénéficient de jours de repos. 
L’entreprise veillera à ce que les temps de repos obligatoires soient respectés : 
  •  11 heures consécutives par jour (fixé par l’article L.3131-1)
  •  35 heures consécutives par semaine composées de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (fixé par l’article L.3132-2 du code du travail).
Ces temps de repos sont nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de chacun.
Afin d'éviter que ces salariés cumulent plusieurs activités professionnelles, ce qui pourrait notamment les priver de leurs repos quotidien et hebdomadaire, être source de fatigue de nature à accroître les risques d'accident et d'altérer leur état de santé, ils s’interdiront, pendant toute la durée de leur contrat de travail, sauf accord préalable écrit de la Société, d’être directement ou indirectement engagés, concernés ou intéressés dans toute affaire, commerce, industrie, activité professionnelle, soit pour leur compte, soit pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit (notamment mais sans limitation, en tant que mandataire social, dirigeant, administrateur, salarié, consultant, actionnaire ou associé) ), à l’exception de participations mineures dans le cadre d’une gestion de leur portefeuille privé sans concurrence directe avec les activités de M.A. FACTORY. 

Article 3 - Droit à la déconnexion

Afin de garantir le respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, les outils numériques professionnels seront utilisés sans excès et dans des horaires raisonnables. Les managers sont sensibilisés au fait de veiller au respect du droit à la déconnexion. 

Article 4 - Organisation et modalités du forfait jours

4.1 Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail des cadres en forfait jours est fixée à 217 jours travaillés (journée de solidarité incluse) dans le cadre de la convention collective des Industries de l’habillement, sous réserve des 2 jours de repos hebdomadaires, de la pose de 5 semaines de congés payés par année de référence et de la pose des jours de repos liés au forfait jours de l’année de référence. 

4.2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il est conclu - avec les salariés volontaires dont l’emploi est concerné par le présent accord - une convention individuelle de forfait annuel en jours de 217 jours. Le salarié et le manager s’assureront que les missions, les objectifs et les moyens à disposition du salarié sont clairs.



4.3 Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

4.4 Repos liés au forfait jours

En compensation de leur temps de travail, les cadres en forfait jours bénéficient chaque année d’un nombre de jours de repos qui sont des jours de repos non travaillés payés (selon les logiciels utilisés, la dénomination de ces jours pourra être modifiée sans affecter cet accord). Chaque salarié au forfait jours bénéficiera de 11 jours de repos par année de référence.

4.5 Prise en compte des absences dans le calcul du forfait annuel en jours

Toute absence peut avoir un impact sur les 217 jours à travailler et les 11 jours de repos liés ; chaque absence doit être prise en compte afin de garantir une juste gestion du temps de travail.

-Absences rémunérées

Les absences suivantes n’affectent ni le nombre de jours de travail à accomplir (217 jours) ni l'acquisition des jours de repos (11 jours) : 5 semaines de congés payés légaux et conventionnels, jours de repos liés au forfait annuel en jours (11 jours annuels), jours de formation professionnelle pris dans le cadre du plan de développement des compétences, absences pour maladie < 1 mois, maternité, paternité ou adoption,

dès lors qu'elles sont indemnisées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif.

-Absences non rémunérées

Les absences non rémunérées, telles que par exemple (liste non exhaustive) : les congés sans solde, les absences injustifiées, les absences pour convenance personnelle… affectent le nombre de jours travaillés et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos liés au forfait annuel jours en proportion de leur durée.
Ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif

-cas particulier longue absence et suspension du contrat

En cas de maladie de longue durée (= et > à 1 mois) ou de suspension du contrat de travail (exemple non exhaustif : congé parental total), l’acquisition des jours de repos est suspendue pendant toute la durée de l’absence qui est non-assimilée à du temps de travail effectif. Pour exemple : lors d’un arrêt maladie d’1 mois, 1 jour de repos forfait annuels en jours sera retiré.
Lorsque le salarié reprend son activité, le calcul des jours travaillés et de repos forfait annuel jours reprend également, de manière proportionnelle au temps de travail restant dans l'année.
Toute situation non prévue par le présent accord pourra faire l’objet d’une discussion entre l’employeur et le salarié.

Article 5. Règles d’utilisation des jours de repos liés au forfait jours

Ces jours de repos peuvent être pris suivant les règles d’entreprise suivantes : 
  • par demi journée et journée;
  • 1 jour par mois de juin à avril soit 11 jours par année de référence (pas de jour en mai); les jours non pris seront perdus;
  • pas de prise par anticipation;
  • le jour par mois est cumulable aux congés payés dans les règles de prise de congés payés de l’entreprise;
  • à utiliser impérativement au cours de la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1).

Le choix des dates pour poser ces jours de repos est fait par une demande du salarié soumis à la validation du manager.

Article 6 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 7 - Cas Particuliers

7.1 Arrivées et départs en cours de période de référence, forfait minoré

- En cas d’embauche en cours de période de référence ou de conclusion d’une convention individuelle en forfait annuel en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait annuel en jours définira individuellement, pour la période restant dans la période de référence, le nombre de jours restant à travailler, ainsi que le nombre de RFJ attribués au pro-rata entre la date de début et le 31 mai suivant.
- En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sera recalculé en tenant compte de la date de départ par rapport au début et à la fin de la période de référence et en tenant compte des jours fériés civils, des congés payés posés et des RFJ posés. Selon l’écart constaté, les régularisations seront effectuées.
- Il peut être exceptionnellement prévu une convention en forfait jours minoré. 

7.2 Jours effectués en plus

Lorsqu’un cadre forfait jour effectue une journée en plus de son planning normal, cela alimente son nombre de jours travaillés. Il devra veiller à poser une journée pour compenser et respecter ainsi les 217 jours annuels. Cette journée est à prendre dans un délai de 2 semaines, avant ou après la journée effectuée en plus.
Si le jour effectué en plus est un 6ème jour il sera valorisé à 1,25. Les 0,25 seront notés sur le document de suivi mensuel et devront être posés lorsqu’il y en aura 0,5, sinon ils seront rémunérés en fin de période au taux horaire normal. 
Il n’y a pas d’autres cas de figure de valorisation supérieure à 1.
Pour rappel le repos de 35 heures consécutives hebdomadaire implique de limiter le nombre de jours maximal de jours de travail consécutif à 6 jours. Afin de respecter cette règle, un repos doit être positionné dans les jours qui précèdent et/ou suivent tout événement qui ferait atteindre plus de 6 jours de travail consécutifs. Il ne sera pas possible de déroger à cette règle.

Article 8 - Modalités de suivi

8.1 Document de suivi mensuel

Afin de suivre le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos liés au forfait jours et les différents éléments nécessaires au suivi détaillé du forfait jours, il sera établi un document de suivi mensuel écrit et signé de la part de chaque collaborateur, contre-signé par le manager (le manager vérifie l’exactitude des informations données) et validé par le service ressources humaines. Le service ressources humaines fera les contrôles et suivi nécessaires et confirmera ou fera rectifier les documents le cas échéant avec le collaborateur et le manager.
Ce document sera conservé et justifiera de la bonne gestion du forfait jour en cas de contrôles et lors du bilan de fin de période.

8.2 Entretien de suivi

Afin d’évoquer la charge de travail et sa répartition, l’articulation et l’équilibre entre vie professionnelle / vie privée et l’usage des outils numériques, le manager organisera un entretien - a minima annuel - afin d’évoquer ces points. Les informations échangées seront consignées et conservées.
Par ailleurs, si un salarié ou un manager souhaite ou a besoin de voir traiter ce point en dehors du/des entretien/s prévu/s, il pourra déclencher un entretien sur le sujet à tout moment.

8.3 Bilan annuel des jours travaillés

Grâce aux suivis individuels mensuels, le bilan annuel pourra être anticipé et piloté afin de respecter le nombre de jours annuels travaillés par année / période de référence (1er juin N au 31 mai N+1). 217 jours par an correspondant à une activité à temps complet sous réserve de respecter les 2 jours de repos hebdomadaires, les jours fériés non travaillés, les 5 semaines de congés payés et les RFJ posés dans leur totalité sur la période. Si ces conditions ne sont pas respectées telles quelles, le bilan est fait en tenant compte des spécificités liées à la situation individuelle. Dans tous les cas, le calcul est entre le nombre de jours à effectuer par an et le nombre de jours réalisés.
Si exceptionnellement le salarié a plus travaillé que le forfait jours à effectuer, la/les journées en plus seront récupérées ou si le salarié renonce à ces journées elles seront indemnisées. La Direction se réserve toutefois le droit de refuser cette récupération ou ce rachat sans justification de la teneur exceptionnelle.

Article 9 - Dispositions finales

9.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.

9.2 - Dépôt légal et information des salariés

L’accord sera déposé sur les plateformes prévues à cet effet et respectera son obligation de dépôt et partage.
L’accord sera affiché sur le tableau d’affichage de la Direction dans l’entreprise et partagé auprès de tous les salariés sur l’intranet.

9.3 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter une préavis de 3 mois avant l’expiration d’une période de référence. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024

Pour l'entreprise,

M. Présidente

Pour le CSE,

M. collège techniciens, agm, cadres

M. collège employés

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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