Accord d'entreprise M.E.J.

Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société M.E.J.

Le 28/11/2024


Accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours




Entre les soussignés :

La SASU MEJ


La SASU MEJ, Immatriculé au RCS d’Amiens sous le numéro 813 300 613 00037 dont le siège social est situé au 9B Rue Flatters 80000 AMIENS,

Représentée par , agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

Et,


Les salariés de la SASU MEJ, consultés sur le projet d’accord,


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.


Préambule

La SASU MEJ relève de la convention collective : Habillement et articles textiles – commerce de détail (IDCC : 1483).

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la société a informé ses salariés, le 12 novembre 2024, de sa volonté de mettre en place un projet d’accord collectif.
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique (CSE), la Direction de la SASU a élaboré et proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
La société souhaite instaurer une organisation du temps de travail favorisant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en répondant aux besoins organisationnels liés à son activité.
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un régime de forfait annuel en jours.
Ce dispositif permettra de conclure des conventions individuelles adaptées aux salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, pour lesquels l’application de l’horaire collectif de travail n’est pas appropriée.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

Les dispositions prévues dans cet accord concernent exclusivement les salariés dont le temps de travail ne peut pas être décompté en heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, cet accord s’applique aux catégories de salariés suivantes :

  • Les cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auxquels ils sont rattachés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



Article 2. Conventions individuelles de forfait

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront se voir proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La conclusion de cette convention doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit signé par les deux parties.

Ce document peut être intégré directement dans le contrat de travail ou annexé sous forme d’un avenant.

Chaque convention individuelle de forfait fera référence au présent accord et devra préciser les éléments suivants :

  • La fonction exercée par le salarié, justifiant l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;
  • Les modalités de rémunération ;
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • Les modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail ;
  • Les règles relatives à la prise des jours de repos ;
  • Les conditions permettant au salarié de renoncer, à sa demande, à une partie de ses jours de repos.


Article 3. Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait annuel en jours correspond à l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Le nombre maximal de jours travaillés pour les salariés mentionnés à l’article 1 du présent accord est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence et bénéficiant de droits à congés payés complets.
Il est toutefois possible de conclure un forfait réduit, inférieur à 218 jours. Le nombre exact de jours travaillés sera alors défini dans la convention individuelle de forfait conclue entre les parties.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis, en tenant compte de la date d’arrivée ou de départ.


Article 4. Modalités de prise des jours de repos

Le forfait annuel de 218 jours est calculé en attribuant au salarié des jours de repos. Le nombre exact de ces jours peut varier d’une année à l’autre, en fonction notamment des jours chômés.
Les éventuels congés supplémentaires, qu’ils soient légaux ou le cas échéant, prévus par un accord collectif, ne sont pas déductibles du nombre de jours de repos attribués.
Ces congés viennent, en revanche, réduire à due concurrence le nombre total de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel.
La prise des jours de repos s’effectue à l’initiative du salarié, sous réserve d’un accord préalable de la Direction et dans le respect des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
Les jours de repos peuvent être pris soit en journée complète, soit en demi-journée.
Les jours de repos non utilisés au cours de l’année civile ne sont pas reportables et seront perdus à l’issue de cette période.


Article 5. Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Cette rémunération est déterminée sur une base annuelle et versée de manière lissée, par mensualités égales, quel que soit le nombre d’heures ou de jours effectivement travaillés au cours d’un mois donné.


Article 6. Incidence des absences

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par la convention collective sont prises en compte comme des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel.

En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par la convention collective ne sont pas comptabilisées comme des jours travaillés.

Pour les périodes d’absence non rémunérées, la rémunération du salarié sera réduite au prorata de la durée de l’absence.



Article 7. Modalité de décompte et de suivi des jours de travail, des temps de repos et de la charge de travail

Article 7.1. Obligation d’observer des temps de repos

Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses jours de travail, le salarié en forfait annuel en jours est tenu de respecter les dispositions suivantes :

  • Repos quotidien : un repos minimal de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux journées de travail.

  • Repos hebdomadaire : le salarié bénéficie d’un minimum de deux jours de repos par semaine. Dans la mesure du possible, ces deux jours doivent être consécutifs et inclure le dimanche. En tout état de cause, il est strictement interdit de travailler plus de six jours consécutifs.
Le respect effectif de ces périodes de repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du présent accord.


Article 7.2. Décompte mensuel des jours de travail/repos et suivi de la charge de travail

Un contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos sera mis en place au moyen d’une feuille de suivie mensuelle.

Ce suivi ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :

  • Sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
  • Sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours en matière notamment de santé, de sécurité, de repos et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.



Ce suivi fera apparaître :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours non travaillés liés au forfait, les absences, etc.) ;
  • L’amplitude pour chaque jour ou demi-journée réellement travaillée ;
  • Le respect des garanties minimales en matière de repos hebdomadaire et quotidien.

Ce suivi sera analysé chaque mois par le responsable hiérarchique du salarié concerné.

A cette occasion, le responsable hiérarchique exercera son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s'assurera que l'amplitude est raisonnable. S'il constate des anomalies sur ces points, il organisera dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il fait de même s'il résulte notamment de l'amplitude que les durées maximales de travail n'ont pas pu être respectées.

L'entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi, remis au service des Ressources Humaines.


Article 7.3. Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence définie à l’article 3 du présent accord, un entretien sera organisé entre le responsable hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cet entretien pourra se tenir indépendamment ou être combiné avec d’autres entretiens déjà en place dans l’entreprise (entretien professionnel, entretien d’évaluation, etc.). Il aura pour objet de discuter avec le salarié des points suivants :

  • Sa charge de travail,
  • L’amplitude de ses journées travaillées ;
  • La répartition de sa charge de travail dans le temps ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération ;
  • Les incidences des technologies de communication (notamment sur son droit à la déconnexion) ;
  • Le suivi de la prive des jours de repos et des congés.

À l’issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi. Ce document résumera les échanges et précisera, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre pour la période de référence suivante.


Article 7.4. Dispositif d’alerte

En cas de surcharge de travail anormale ou de difficulté inhabituelle liée à l’organisation ou à la charge de travail, le salarié pourra en informer son responsable hiérarchique et/ou saisir le service des Ressources Humaines. Ces situations doivent être fondées sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et se prolonger dans le temps.

Dans une telle situation, un entretien sera organisé rapidement afin de :

  • Identifier les causes de la surcharge ou des difficultés rencontrées, qu’elles soient structurelles ou conjoncturelles ;
  • Discuter des ajustements possibles concernant l’organisation du travail et la charge de travail ;
  • Mettre en place, si nécessaire, des mesures correctives pour garantir une durée de travail raisonnable.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit. Ce document consignera :

  • Les causes identifiées de la surcharge ou des difficultés ;
  • Les solutions ou ajustements retenus pour y remédier.

Il est précisé que le salarié peut se faire accompagner, lors de cet entretien, par un membre du personnel de la Société de son choix.



Article 8. Droit à la déconnexion

Article 8.1. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, tout en assurant la protection de leur santé, il est essentiel que la charge de travail confiée par la Société et l’organisation autonome de leur emploi du temps s’inscrivent dans des limites raisonnables.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle. À ce titre, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion :

  • Les soirs, les week-ends, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire,
  • Pendant leurs congés,
  • Et durant toute période de suspension de leur contrat de travail.

L’exercice de ce droit à la déconnexion implique que les salariés peuvent éteindre et/ou désactiver les outils de communication professionnels mis à leur disposition (téléphone portable, ordinateur portable, messagerie électronique) en dehors de leur temps de travail.

L’entreprise précise que les salariés ne sont pas tenus, en dehors de leurs plages habituelles de travail (notamment en soirée, le week-end et durant leurs congés), de répondre aux courriels ou appels professionnels qui leur sont adressés. Par ailleurs, il leur est demandé de limiter, pendant ces périodes, l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire et à l’exceptionnel.



Article 8.2. Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié estimant que sa charge ou amplitude de travail pourrait compromettre le respect de son droit à la déconnexion doit en informer son supérieur hiérarchique.

Un échange sera organisé à brève échéance afin d’examiner les causes de cette situation et d’identifier les ajustements nécessaires pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion.


Article 9. Dispositions relatives à l’accord

9.1 Information des salariés

Les salariés de la SASU MEJ ont été informés, par un courrier remis en mains propres contre décharge le 12 novembre 2024, du contenu du dispositif de forfait annuel en jours et de ses implications pour les salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait.

Ce courrier précisait la volonté de l’employeur de mettre en place un projet d’accord collectif soumis à l’approbation des salariés.

Il comportait en annexe :
  • Le projet d’accord ;
  • La liste des salariés présents à l’effectif au jour de la consultation ;
  • Les règles relatives au déroulement du scrutin.
Le courrier informait également les salariés de l’organisation d’une consultation prévue le 28 novembre 2024, de 10h00 à 11h00, dans les locaux de la SASU MEJ.

Lors de cette consultation, les salariés étaient invités à répondre à la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif au forfait annuel en jours ? »

À l’issue du dépouillement des votes, un procès-verbal a été établi et est annexé au présent accord.


9.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er décembre 2024.


9.3 Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord, établi unilatéralement par l’employeur et soumis à la ratification des salariés, peut être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :

Révision de l’accord

L’accord peut faire l’objet d’une révision à tout moment, sous réserve d’un constat formel des besoins d’adaptation ou de modification de ses dispositions.

  • Toute révision sera initiée par l’employeur et devra faire l’objet d’une consultation avec les salariés concernés.
  • Les modifications apportées à l’accord seront formalisées dans un avenant qui devra être porté à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions que l’accord initial.
  • Cet avenant précisera la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut également être dénoncé par l’employeur, selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée aux salariés par un courrier écrit, remis contre décharge ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date d’effet prévue.
  • Cette notification sera également déposée auprès de la DREETS conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • Pendant le préavis de trois mois, l’employeur s’engage à consulter les salariés et, dans la mesure du possible, à négocier un nouvel accord de substitution.

Maintien provisoire des dispositions

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à l’adoption d’un éventuel accord de substitution ou, à défaut, jusqu’à la fin du préavis.


9.4 Dépôt et publicité de l'accord

Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du Travail.

Un exemplaire sera également transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Publicité de l’accord

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et intégré à la base de données nationale des accords collectifs.

Avant sa publication, une anonymisation sera réalisée afin de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Information des salariés

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés par tout moyen approprié, notamment par affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Avenants éventuels

Les éventuels avenants de révision ou de modification du présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt, de publicité et d’information que celles prévues pour l’accord initial.



Fait AMIENS, le 28 novembre 2024, en 2 exemplaires originaux.





Pour la SASU MEJ





Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas