Accord d'entreprise M.S.A.. SYSTEMES

ACCORD D INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2027

Société M.S.A.. SYSTEMES

Le 09/09/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT



Entre

La société:

Raison sociale :MSA SYSTEMES

Siren :435 395 421
Siège Social :1, rue d’Elbée - ZA la Colonne
Torfou
Code postal :49660 Sevremoine

Représentée par M.

Agissant en qualité de représentant de la Présidente, la société MHAT

D’une part, et
Ci-après dénommée «

l’entreprise »




L’ensemble du personnel de la société,

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommé «

les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’intéressement.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE

Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et ses salariés ont retenu comme modalité de calcul l’élément suivant :
  • Le RCAI (Résultat Courant Avant Impôts)
Cet élément apparait à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.

Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Le critère de répartition retenu :
  • Proportionnellement aux salaires,
a été choisi pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, l’obligation relative à la participation ne s’applique qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période.(L 3322-3 du Code du travail).

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er avril 2024 et clos le 31 mars 2025.
L’accord est donc applicable

du 1er avril 2024 au 31 mars 2027.


  • Modifications, dénonciation
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise calculés sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précédent. Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d l’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise ainsi que son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé bénéficie aussi de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.

Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur ou associé s’il existe bénéficient de l’intéressement.

ARTICLE 4 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de 13 salariés.
L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites. Un PV de carence a été établi en l’absence de Délégués du Personnel.

ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
  • Seuil de déclenchement de l’intéressement

Le seuil de déclenchement est Résultat Net supérieur à 0 €.

  • Calcul de la prime globale d'intéressement (PGI)
La Prime (PGI) est calculée selon la méthode suivante :
SiRCAI < 0 €alors PGI = 0
Si 0 € Si 50 000 € < RCAI < 150 000 €alors PGI = RCAI x 27 %
Si 150 000 € < RCAI < 200 000 €alors PGI = (150 000 € x 27 %) + [(RCAI -150 000 €) x 16 %]
Si 200 000 € < RCAIalors PGI = (150 000 € x 27 %) + (50 000 € x 16 %)
Avec : RCAI = Résultat Courant Avant Impôts mentionné ligne GW de la liasse fiscale n°2052 avant calcul de la prime d’intéressement



A titre d’exemples :


Si RCAI = 1 euros ; alors I = 3000 (RCAI < 50 000 euros)

Si RCAI = 50 000 euros ; alors I = I1 (50000 x 27%)+ I2 (0) = 13 500 euros

Si RCAI = 150 000 euros ; alors I = I1 (150000 x 27%)+ I2 (0) = 40 500 euros

Si RCAI = 160 000 euros ; alors I = I1 (150000 x 27%)+ I2 (10 000 x 16%) = 42 100 euros

Si RCAI = 200 000 euros ; alors I = I1 (150000 x 27%)+ I2 (50 000 x 16%) = 48 500 euros

A titre d’exemples :


Si RCAI = 1 euros ; alors I = 3000 (RCAI < 50 000 euros)

Si RCAI = 50 000 euros ; alors I = I1 (50000 x 27%)+ I2 (0) = 13 500 euros

Si RCAI = 150 000 euros ; alors I = I1 (150000 x 27%)+ I2 (0) = 40 500 euros

Si RCAI = 160 000 euros ; alors I = I1 (150000 x 27%)+ I2 (10 000 x 16%) = 42 100 euros

Si RCAI = 200 000 euros ; alors I = I1 (150000 x 27%)+ I2 (50 000 x 16%) = 48 500 euros

Plafond global :
Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie selon le critère suivant :
 100% proportionnellement aux salaires bruts

La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité ou d'adoption ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou encore à l’exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné.
Pour le chef d’entreprise, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs.

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME
La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du 5è mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au- delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Aout) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

L’entreprise pourra verser une avance d’intéressement en cours d’année. Si l’enveloppe totale d’intéressement était inférieure au montant des avances versées en cours d’année, les sommes versées en trop seraient intégralement reversées par les salariés.

Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par CM-CIC EPARGNE SALARIALE, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans ; A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat.

ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES

L'entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d’Epargne Entreprise dont les fonds sont gérés par la société de gestion du groupe CM-CIC, CM-CIC ASSET MANAGEMENT (CM CICAM) - 4, rue Gaillon - 75002 Paris, dont le dépositaire des avoirs est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenus par les salariés est assurée par CM-CIC EPARGNE SALARIALE – 12, rue Gaillon - 75107 Paris cedex 02.
Le Teneur de compte doit :
 tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;
 recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;

Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :
 pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332- 1 et suivants du Code de Travail.

 pour tout ou partie à un

paiement immédiat.


Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le

versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. « FERTILE MONETAIRE » du Plan d’Epargne Entreprise.
Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan. Lors de cette opération, une commission d’arbitrage aux conditions précisées dans les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) sera à la charge du porteur de parts à l’origine de l’arbitrage.
Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

ARTICLE 9 - INDISPONIBILITE DES DROITS

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :
  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème catégories de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
  • Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111- 2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au

e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).

ARTICLE 10 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
  • Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.

  • Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
 l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
 si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
 les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 9 du présent contrat.

  • Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

  • Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent contrat sera suivie soit par le Comité Social Economique s’il existe, soit par la Commission ad hoc (composée de salariés désignés par leurs pairs). Celle-ci, chargée de contrôler la bonne application des clauses de l’accord, ne peut être composée que de salariés désignés par leurs pairs
Le rôle du Comité Social Economique ou de la Commission ad hoc est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Pour répondre à sa mission, le Comité Social Economique ou la Commission ad hoc doivent pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peuvent éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.

Le Comité Social Economique ou la la Commission ad hoc se réunissent au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.

ARTICLE 12 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

ARTICLE 13 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION
  • Information

Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié.

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise.
Un exemplaire de l'accord sera remis par l'entreprise à tout nouveau salarié, chef d’entreprise, mandataire social et conjoint salarié ou conjoint collaborateur, avec le livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique et sociale établie en application de l’article L.2323-8 du code du travail.

Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
  • le montant global de l’intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l’intéressé
  • le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
  • la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,
  • les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Selon les dispositions de l’article D3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

  • Notification de l’accord d’intéressement

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.


Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

  • Notification des avenants

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Pour l’Entreprise : Signature et cachet

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Pour l’Entreprise : Signature et cachet

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Fait à Torfou, le 09/09/2024

SIGNATURES :

Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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