Accord d'entreprise M14.FR

UN ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société M14.FR

Le 30/12/2024



ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,


La société M14.FR (M57.FR), société par actions simplifiée, dont le siège est situé à 3 rue du pas rouge, 85800 SAINT-GILLES-CROIS-DE-VIE, immatriculée au RCS de LA-ROCHE-SUR-YON sous le numéro 444 116 792, représentée par XXX, Présidente, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,


Dénommée ci-après « la société », d'une part,

Et


Le personnel de la société M.14.FR, statuant à la majorité des deux tiers (PV de résultat de consultation annexé au présent accord),

Dénommé ci-après « les salariés », d'autre part,

Il est convenu ce qui suit

Préambule


Les parties conviennent ensemble que la souplesse relative à l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, elles constatent que l’activité de la société est marquée par une fluctuation d’activité selon les mois de l’année, impliquant des périodes de hausse activité et de basse activité.
De fait, il a été convenu d’instaurer une annualisation du temps de travail, qui vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire ou mensuelle mais sur la période de référence déterminée par le présent accord, soit l’année civile.
Cet aménagement permettrait à la société une meilleure gestion dans l’organisation du temps de travail de ses salariés, qui pourraient bénéficier de journées ou demi-journées de « repos », pour compenser les journées de travail en plus forte activité.

Article 1 – Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, chaque fois que leur contrat de travail prévoit qu’ils soient embauchés à temps plein (partie 1).
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés embauchés à temps partiel, que leur contrat prévoit une durée déterminée ou indéterminée (Partie 2).
Sans condition de temps de travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la société, en France.

PARTIE 1 : LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 3 – Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur une année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail du salarié.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Le salarié bénéficie ainsi d’une rémunération mensuelle lissée à hauteur de la durée de travail prévue à son contrat de travail avec le paiement des majorations applicables, le cas échéant.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires au-delà de la durée annuelle applicable à chaque catégorie de salarié seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois et traitées à ce moment.
Il est ainsi prévu un lissage de la rémunération annuelle, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (pouvant intégrer des heures supplémentaires contractualisées, notamment 38 heures / semaine).

Exemple : un salarié titulaire d’un contrat de travail prévoyant une durée de travail de 38 heures par semaine en moyenne (comprenant 3 heures supplémentaires en moyenne / semaine), soit 1.744 heures (incluant les 7 heures de la journée de solidarité) / an (soit 138 heures supplémentaires / an) percevra une rémunération mensuelle lissée au titre de chacun des mois de l’année civile (= période de référence) correspondant à :
164,54 heures / mois (avec le paiement de 12,87 heures supplémentaires).
Pour autant, il sera amené à réaliser un volume de travail effectif inférieur ou supérieur à la rémunération perçue . La « compensation » sera décomptée de manière effective au 31/12 de chaque année, et pourra donner lieu au versement d’heures supplémentaires (avec le taux de majoration applicable), dans le cas où le nombre d’heures de travail total effectivement réalisé viendrait dépasser le volume moyen d’heures prévu au contrat (soit pour les heures dépassant 1.744 heures / an dans l’exemple précité).

Article 4 – Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Article 5 – Durée annuelle de travail, Amplitude (modalités de la modulation entre les périodes hautes et les périodes basses), et durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de (journée de solidarité incluse) :
- 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaire en moyenne)
- 1.653 heures (soit 36 heures hebdomadaire en moyenne)
- 1.744 heures, (soit 38 heures hebdomadaire en moyenne)
réparties sur des semaines de hautes activités et des semaines de basse activité.
5.1 : Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi, en période haute, le temps de travail hebdomadaire pourra être compris entre 35 et 48 heures par semaine.
5.2 : Semaines à basse activité
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Ainsi, en période basse, le temps de travail hebdomadaire sera compris entre 0 et 35 heures par semaine.

5.3 : Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou l’horaire contractuel moyen prévu au contrat de travail intégrant des heures supplémentaires, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen contractuel se compensent arithmétiquement.

Article 6 - Programmation indicative, modification

6.1 : Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par le Directeur Général de la société et transmise aux salariés 15 jours avant le début de chaque période annuelle de référence.
Ce planning indicatif comporte la durée de travail applicable pour chacune des semaines de la période de référence.
6.2 : Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le délai pourra être réduit à 2 jours. Entrent notamment dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles qu’une surcharge d’activité liée à des besoins urgents ou encore le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, sans toutefois que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive ou limitative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du code du travail.
La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 7 – Suivi individuel d’activité du salarié

Un compteur individuel de suivi des heures de travail hebdomadaire est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures remplies chaque semaine par chaque salarié, et remises à l’employeur. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Ce système pourra être remplacé par un outils de suivi « automatique » type badgeuse.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, en annexe au bulletin de paie.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 8 – Décompte des heures supplémentaires

8.1 : Décompte du temps de travail
Au jour de la rédaction du présent accord, l’intégralité des salariés ne bénéficient pas tous du même temps de travail, du fait de leur catégorie d’emploi et / ou leurs fonctions. Certains sont sur une base de 35 heures hebdomadaires, d’autres sont sur une base de 36 ou 38 heures hebdomadaires.
Afin de tenir compte des particularités de ces temps de travail coexistant au sein de l’entreprise, il est mis en place trois typologies de durée du travail annualisée (hors temps partiel prévu infra) :
  • La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein à

    35 heures hebdomadaires, sera fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1.607 heures sur la période de référence de 12 mois.

  • La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein contractuellement à

    36 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1.653 heures sur la période de référence de 12 mois.

  • La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein contractuellement à

    38 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1.744 heures sur la période de référence de 12 mois.

Il est entendu que ces durées du travail intègrent l’accomplissement de la journée solidarité (7 heures).

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence

ou de 36 heures en moyenne sur la période de référence ou de 38 heures en moyenne sur la période de référence.

Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures ou moins de 36 heures ou moins de 38 heures (en fonction de la durée du travail prévue à leur contrat ou avenant), se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures ou plus de 36 heures ou plus de 38 heures.

Article 8.2 – Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue à l’accord (et contractualisée) – Décompte en fin de période de référence
Les heures de travail effectivement réalisées par le salarié à la demande de la société sur la période de référence de 12 mois, au-delà de la durée annuelle de travail (1.607, 1.653 ou 1.744 heures) constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, en fin de période de référence.

Article 8.3 – Incidence des entrées / sorties en cours de période et Régularisation des compteurs en fin de période de référence
  • Incidence des entrées / sorties en cours de période :
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours restants (7 heures par jour travaillé pour un salarié ayant un contrat de travail base 35 heures en moyenne, 7.2 heures par jour travaillé pour un salarié ayant un contrat de travail de base 36 heures et 7,6 heures par jour travaillé pour un salarié ayant un contrat base 38 heures en moyenne ).
Ce calcul s’effectue selon la formule suivante : (1.607/365 OU 1.653/365 OU 1.744/365) x nombre de jours de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence (31 décembre).
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours effectués (7, 7,2 ou 7,6 heures par jour travaillé).
Ce calcul s’effectue selon la formule suivante : (1.607/365 OU 1.653/365 OU 1.744/365) x nombre de jours du début de la période de référence (1er janvier) jusqu’à la date de sortie.

Il convient donc de proratiser la durée annuelle de travail à effectuer sur la période de référence, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures supplémentaires payées comme telles.
  • Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

  • Régularisation des compteurs en fin de période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre.
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

8.4 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société sera de 300 heures par an et par salarié.
Étant rappelé que les heures supplémentaires entrant dans le décompte du contingent annuel sont celles réalisées au-delà du seuil de 1.607 heures.
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée de ce repos compensateur est de 50 % de ces heures supplémentaires, soit 30 min de repos par heure supplémentaire.

Article 9 – Rémunération des salaires

9.1 : Principe du lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli, afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Régularisation des compteurs en fin de période de référence :
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre.
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.



9.2 : Incidences des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

9.3 : Incidences des arrivées et départs en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


PARTIE 2 : LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 10- Durée de travail sur l’année

Le présent accord organise également l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie dans le présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures.
Le plafond de 1.607 heures doit donc être proratisé en fonction du nombre d’heures prévu au contrat des salariés embauchés à temps partiel.
Corolairement, l’intégralité des calculs fondés sur le plafond de 1.607 heures doivent tenir compte de cette proratisation.

Article 11 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier d’un tiers (33%) en fonction de la durée à temps partiel prévue au contrat de travail.

Article 12 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers (33%) de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à la fin de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de l’année civile en cours.
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires rémunérées comme telles.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Les entrées / sorties et absences en cours de période des salariés à temps partiel suivent le même régime juridique que celui décrit supra.

PARTIE 3 : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 14 – Information du personnel

En l’absence d’un effectif salarié justifiant la présence d’un CSE, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de la société, un exemplaire du projet d’accord.
Le projet a été transmis aux salariés le lundi 16 décembre 2024. Les salariés ont eu jusqu’au lundi 30 décembre 2024 pour adresser leurs interrogations concernant le présent accord à la société.
Le vote a eu lieu le lundi 30 décembre 2024 à partir de 9 heures au siège de la société dans la salle de réunion.
La question soumise aux salariés était la suivante :
« Etes-vous pour ou contre la ratification du projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? »
Un bureau de vote a été mis en place :
Monsieur XXX : Président du bureau
Madame XXX : assesseur du bureau

Afin de garantir aux salariés le caractère personnel et secret de la consultation, cette dernière s’est déroulée en l’absence de l’employeur et par bulletin secret.
Ainsi, chaque salarié a eu l’opportunité de voter « pour », « contre » ou blanc. Les salariés votant ont signé une liste d’émargement indiquant leur participation au vote.
Le président du bureau de vote a procédé au dépouillement en recensant le nombre de votes en adéquation avec la liste d’émargement puis en recensant le nombre de vote « pour » ou « contre » le projet.
Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur et a été affiché dans les locaux.
Le procès-verbal de résultat est annexé au présent accord.

Article 15 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 – Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord sera applicable à compter du jour de sa ratification par le 2/3 des salariés, à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, la dénonciation pouvant être totale ou partielle.
Dans ce cas, la Direction de la société et les représentants des salariés se réuniront pendant la durée de préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 17 – Révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord, en appliquant le préavis prévu par les dispositions légales applicables le cas échéant.

Article 18 – Suivi de l’accord

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société aux endroits réservés à l’affichage de la direction.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.

Article 19 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est adressé par la société à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.
A cet effet, il sera déposé par la société :
  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail);
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LES-SABLES-D’OLONNE.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Article 20 – Rétroactivité de l’accord

Cet accord aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Cette rétroactivité n’aura pas pour effet de priver les salariés des droits qu’ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l’accord.
FAIT A SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
LE 30/12/2024

Pour les salariésPour la société M14.FR

Selon liste de ratification annexée Mme XXX Président

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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