Accord d'entreprise M2 ORGANISATION

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 11/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société M2 ORGANISATION

Le 11/02/2026




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE



Entre les soussignés :


La société M2 Organisation, dont le siège social est sis 4 rue Racine 44000 à Nantes, numéro de SIRET 51333357500035, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la Société,


Et :

Les Salariés de la société M2 Organisation, ci-après dénommés les Salariés,
d’une part,



d’autre part


Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule
La Société, dont l’objet est l’organisation et la gestion de salons nautiques en France, exerce une activité événementielle caractérisée par des pics d’activité liés au calendrier des manifestations, une forte saisonnalité et des contraintes organisationnelles spécifiques (préparation, montage, exploitation et démontage des salons).

Afin de répondre à ces impératifs opérationnels, certaines fonctions au sein de l’entreprise nécessitent une autonomie réelle dans l’organisation du temps de travail, justifiant le recours à des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées.

Dans ce contexte, le présent accord d’entreprise a pour objet de permettre des conventions de forfait en jours pour les salariés éligibles, dans le respect des dispositions légales applicables, et en garantissant la protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés.

La Société étant dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de moins de onze salariés (articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail). Il a vocation à être soumis à l’approbation des salariés par voie de référendum, dans les conditions prévues par les textes en vigueur (articles R. 2232-10 et suivants du code du travail).

Il est rappelé que la Société relève des dispositions de la convention collective Convention collective nationales des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté de sécurisation juridique, de souplesse d’organisation et de clarification des règles applicables, tant pour la Société que pour les salariés, tout en assurant un suivi effectif de la charge de travail et du respect des temps de repos.

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la Société.

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposé : déf légale
  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société,
  • aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le respect de ces critères, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jour :
  • les salariés relevant à minima de la position 3.3, coefficient 500 de la catégorie ETAM de la grille de classification des emplois de la convention collective applicable,
  • les salariés relevant à minima de la position 1.1 coefficient 95 de la catégorie cadres de la grille de classification des emplois de la convention collective applicable.

Article 2 - Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours
Conformément à la loi, la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Ainsi, le décompte du temps de travail sous forme de forfait en jours ne sera possible que sous réserve de l’existence d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés, matérialisée dans le contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.

Ce contrat ou cet avenant détermine notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, sur la base duquel le forfait est défini. Les termes de cette convention rappelleront également les principes essentiels édictés dans le présent accord.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3 - Durée annuelle de travail convenue dans le forfait en jours
  • – Durée annuelle du travail sur la période de référence

La convention individuelle de forfait en jours détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 218 jours travaillés par période de référence, incluant la journée de solidarité.

La période de référence annuelle s’établit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette organisation particulière du temps de travail induit l’octroi de jours de repos supplémentaires. Les jours de repos supplémentaires sont ainsi octroyés en sus notamment des jours de week-end, des jours de congés payés et des jours fériés correspondant à un jour ouvré sur la période de référence.

A titre informatif, le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé comme suit :
365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré sur la période de référence – nombre de jours de congés payés sur la période de référence – nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires attribués au salarié.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congé d’ancienneté …) qui viendront en déduction des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos indemnisés théorique sera communiqué aux salariés au début de chaque période de référence.

Le nombre de jours de repos supplémentaire variera donc selon chaque période annuelle de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), en fonction notamment du nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré sur la période de référence considérée.

Le nombre de jours travaillés de 218 jours par période de référence (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité) s'entend pour une année complète de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), pour un droit à congés complet sur cette période.

En cas d’année de référence incomplète (en cas d'entrée ou de sortie en cours de période annuelle de référence), le nombre annuel de jours de travail sera proratisé à due concurrence. En conséquence de quoi, le salarié se verra octroyer un nombre de jours de repos défini en fonction du nombre de jours de travail sur la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

S’agissant des absences non assimilées à du temps de travail effectif, notamment autre que celle liée aux jours de congés payés (y compris congés payés conventionnels ou exceptionnels pour événements familiaux au sens de la convention collective), jours de repos supplémentaires, jours fériés chômés, jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences, absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie le salarié sera considéré de façon proportionnelle en fonction de la durée d’absence.

  • – Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Les journées ou les demi-journées de repos seront prises sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours. Elles seront prises pour moitié à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation préalable de l’employeur visant à garantir la bonne marche de l’activité, et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, auquel s'ajoute un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, soit 35 heures de repos consécutives.

  • – Dépassement de la durée annuelle du travail de référence
Le salarié peut, sous réserve de l’accord de la Société, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 225 jours par an.

En contrepartie, la rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours sera majorée de 10%.

L’accord entre le salarié et la Société sera formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

Article 4 – Contrôle du nombre de jours de travail, évaluation et suivi de la charge de travail, droit à la déconnexion
Un contrôle du nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait sera opéré, au visa du décompte des jours ou demi-journées travaillés, ainsi que de celui des jours ou demi-journées de repos pris.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés sera effectué selon une périodicité mensuelle, par le biais d’un relevé récapitulatif et déclaratif signé par le responsable hiérarchique du salarié. Ce relevé devra préciser le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jours de repos, etc…).

L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, lors d’un entretien annuel seront abordés plus spécifiquement :
  • l’organisation du travail au sein de la Société et la charge de travail du salarié qui en découle,
  • l’articulation entre la vie personnelle et l’activité professionnelle,
  • la rémunération du salarié.

L’objectif de cet entretien sera notamment de faire le point sur l’amplitude des journées de travail, de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima devra en référer par écrit auprès de son responsable hiérarchique, qui le recevra en entretien dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours pour analyser la situation, le cas échéant adapter la charge de travail, ou modifier l’organisation du salarié.

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront d’un plein droit à la déconnexion des outils de communication à distance mis à leur disposition, afin de préserver leur sphère privée ainsi que leur santé physique et mentale.

Les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques étant essentiels au respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est rappelé l’usage obligatoire des bonnes pratiques suivantes :
  • généraliser l’activation des messages d'absence et de réorientation pendant les temps de congés,
  • limiter les destinataires en copie des emails pour limiter la surcharge d'information,
  • veiller particulièrement à éviter d’envoyer des emails entre 20h et 8h.

L'utilisation des outils numériques ne devra pas se substituer au dialogue et aux échanges qui contribuent au lien social.

Article 5 - Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur le nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée forfaitaire /21,67 par jour d'absence.

En cas d'arrivée en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré.
En cas de départ en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré.

En cas de départ en cours de période, dans l’hypothèse où le salarié quitte la société :
  • sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période de référencée écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée,
  • en ayant bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre, à proportion de la période de référence écoulée, une déduction sera opérée sur son solde de tout compte concernant ces jours de repos pris et indus.

Article 6 – Durée de l’accord – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera considéré comme valide dès son approbation par la majorité des deux tiers des Salariés et entrera en vigueur à sa date d’approbation, soit le 11 février 2026.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, usage, accord antérieur portant sur le même objet et à l’ensemble des dispositions de la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils portant sur le forfait jours.

Article 7 –Suivi
Au terme des 24 premiers mois d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évolutions au sein de l’entreprise et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires.

Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.

Article 8 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par chacune des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire ainsi qu’à la DREETS.

Cette dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 10 – Formalités
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cet accord, ainsi que le procès-verbal des résultats de la consultation des salariés annexé à cet accord, seront déposés par voie dématérialisée par la Direction auprès de la DREETS compétente et du Conseil des prud’hommes, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le 11 févier 2026




Les Salariés
PrésidentListe d’émargement annexée

ANNEXE AU PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

LISTE D’EMARGEMENT DU PERSONNEL

NOM PRENOM

SIGNATURE











Mise à jour : 2026-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas