ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE M2S SAS
Entre :
La société M2S SAS dont le siège social est situé : 1 rue Victor Grignard – 42000 SAINT ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le n° 94951144800027., représentée par son Directeur Général, …..
D’une part
Et
Le CSE de la Société M2S,
M…. en sa qualité d'élu titulaire collège ouvrier et employé
M…. en sa qualité d'élu titulaire collège ouvrier et employé
M….. en sa qualité d'élu titulaire collège agent maîtrise et cadre
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 juin 2022.
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Contenu de l’accord
Article 2. Durée - Date d’effet
Article 3. Dénonciation – Révision
Article 4. Publicité et dépôt
CHAPITRE 2 – RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 5. Notions de base 5.1. Définition du temps de travail effectif 5.2. Définition du temps de pause et du temps de coupure
5.3. Définition de la semaine
5.4. Amplitude
5.5. Temps de travail et déplacements
CHAPITRE 3 -LES DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LES CATÉGORIES
Article 6. Le personnel vendeur
Article 7. Le personnel au forfait heure
Article 8. Le personnel au forfait jour
8.1 Salariés concernés
8.2 Durée du forfait et modalités d’organisation du temps de travail
8.3 Incidences des absences sur la période de référence
8.4 Renonciation aux JNT-Mécanisme du rachat
8.5 Rémunération
8.6 Conditions de mise en place
8.7 Modalités de prise des JNT
8.8 Régime juridique
8.9 Modalités de contrôle et de suivi du forfait jour
CHAPITRE 4- HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
Article 9. Définition de heures supplémentaires
Article 10. Contingent et dispositions protectrices
CHAPITRE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 11. Objectif du CET
Article 12. Salariés bénéficiaires
Article 13. Durée du compte
Article 14. Suivi individuel du compte
Article 15. Alimentation du CET
Article 16. Modalités d’utilisation du CET
Article 17. Demande d’utilisations du CET
Article 18. Modalité d’utilisation du CET
Article 19. Transfert
Article 20. Plafonnement du CET
Article 21. Rupture de contrat
Il est exposé ce qui suit :
Préambule
Le 1er mai 2024, la Société M2S a repris le fonds de commerce ayant pour objet l’achat et la vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, la vente de pièces de rechange, l’entretien, la réparation, et la location de véhicules automobiles, exploité sous l’enseigne « Stellantis &You Saint-Etienne » situé au 1 rue Victor Grignard à saint ETIENNE qui appartenait à la Société́ Stellantis &You France SAS.
Les salariés de ce site ont été repris par la Société M2S, à la date de reprise, et ceci par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, les accords collectifs applicables aux salariés de ce site, ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert, étant précisé que la Société M2S applique la convention collective nationale des services de l’automobile, identique à celle appliquée au sein de la Société Stellantis & You France SAS.
Le délai de survie de 15 mois des accords ayant pris fin le 31 juillet dernier et soucieux d’intégrer les changements spécifiques à l’environnement au sein duquel évolue la Société M2S, les parties se sont rencontrées pour mettre en œuvre des modalités d’organisation du travail compatibles avec les nouvelles réalités économiques auxquelles la Société est confrontée.
C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent accord, les parties demeurant attachées aux principes fondamentaux qui président à l’organisation de la durée du travail au sein de la Société à savoir:
- Prendre en considération la qualité de vie des salariés; - Maintenir l’esprit d’initiative et des responsabilités individuelle; - Améliorer l’organisation de la Société et l’efficacité de chacun.
Dans ce contexte, la Société a informé
le 17 juin 2025, les organisations syndicales représentatives ainsi que les membres élus du comité économique et social de l’ouverture de négociations.
En l’absence de mandatement d’un élu du comité économique et social par une organisation syndicale, des discussions se sont engagées avec les élus titulaires du comité économique et social et le représentant de la Société M2S.
Une première réunion de négociation s’est tenue le
16 septembre 2025 avec les représentants du personnel.
Une deuxième réunion s’est tenue le 14 octobre 2025.
Les salariés ont en outre été informés sur les mesures envisagées lors de la réunion du personnel qui s’est tenue
le 27 octobre 2025.
L’accord a été signé le 30 octobre 2025. Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de la Société, quelle que soit leur source.
Il a donc été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Contenu de l’accord
Le présent accord définit les mesures d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société M2S à la date de conclusion des présentes.
Article 2. Durée - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra son dépôt sur la plateforme dédiée.
Article 3. Dénonciation – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé par les Parties dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 4. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ST Etienne.
Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
CHAPITRE 2 – RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 5. Notions de base
5.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L3121-1 CT). Le temps de travail effectif est la référence, notamment pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou des repos compensateurs.
5.2. Définition du temps de pause et du temps de coupure
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La ou les pause(s) seront prises suivant les contraintes propres à chaque service sans que le temps de travail effectif ne dépasse les 6 heures, en accord avec le responsable hiérarchique.
Les temps de pause et de coupure repas, pendant lesquels le salarié ne reste pas à la disposition de son responsable hiérarchique, ne sont pas considérés comme du temps de travail ni rémunérés comme tel. Ces temps seront décomptés du travail effectif.
5.3. Définition de la semaine
Conformément à la faculté prévue à l’article L 3121-32 du Code du travail permettant de fixer une période de sept jours consécutifs différente de la semaine civile, il est convenu de faire débuter la semaine le dimanche à 0 heure pour se terminer le samedi à 24 heures.
5.4. Amplitude
L’amplitude de la journée de travail se définit comme le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin. Les heures consacrées aux pauses, notamment la coupure repas et la pause de la journée de travail, sont donc intégrées dans l’amplitude de travail.
En vertu de l’article L 3131-1 du Code du travail, la durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures et par conséquent l’amplitude de la journée de travail de 13 heures.
5.5 Temps de travail et déplacements
Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En revanche, est du temps de travail effectif, le temps de déplacement entre différents lieux de travail à l’intérieur de la journée de travail.
Pour les salariés au forfait jour, dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail, le temps de déplacement est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leurs missions.
CHAPITRE 3 -LES DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LES CATÉGORIES
Article 6. Personnel vendeur
Pour les personnels concernés dont le travail est organisé sur une durée moyenne du travail de 39 heures hebdomadaires, des jours de repos dits “RTT“ leur seront attribués, ramenant ainsi la durée hebdomadaire à 37 heures, en moyenne sur l'année.
La
période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année et coïncide donc avec l’année civile.
Les JRTT seront incrémentées et mentionnées sur la fiche de paie du salarié chaque mois sur la base de 1/12ème du droit annuel.
Pour une année complète de présence sans absences, ces personnels auront droit à
11 jours de repos RTT.
Les 11 JRTT correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Ils s’acquièrent mois par mois et peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
Un prorata sera éventuellement calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.
Il est précisé que :
Seules les périodes de travail effectif peuvent générer des droits à jours de RTT.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Le bénéfice des jours de RTT s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absent en cours de péridoe de référence).
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Les modalités de prise de ces jours sont les suivantes :
Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée,
Ils ne peuvent être accolés à des périodes de congés légaux
La prise des jours de RTT, ne doit pas entraver la continuité du service et ne doit pas aboutir à l'absence simultanée de plus de la moitié de l'effectif du service quelle que soit la raison des autres absences en question (congés payés, JRTT, absence pour maladie ou autres …).
Les jours de repos RTT doivent être pris au cours la période de référence à laquelle ils se rapportent. Pour faciliter la gestion, les droits à jours de RTT devront être soldés avant le 31 mai
de l’année suivante.
Les jours de RTT qui n'auront pas été pris avant la fin de la période de référence ne pourront faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre et seront définitivement perdus. En tout état de cause, le salarié est autorisé à poser les jours de RTT sur le CET dans la limite de
5 jours acquis et sous réserve d’en faire la demande avant le 31 mai de l’année suivante
Article 7. Personnel au forfait heures
Compte tenu de horaires d’ouverture de la concession et de la charge de travail, les salariés sont tenus de dépasser régulièrement la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, et de maintenir leurs temps de travail au-delà de 35 heures.
Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le payement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait. Le nombre d'heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaire fixé par l’article 2.
L'inclusion du payement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait.
Pour certains salariés au forfait, dont la durée du travail dépasse 39 heures par semaine et afin de permettre à ces salariés de bénéficier également de jours de repos, il peut leur être proposé les modalités suivantes.
Les salariés se verront proposer contractuellement une convention de forfait pouvant aller jusqu’à une durée hebdomadaire de 45 heures. La rémunération correspondant à ce forfait inclura les heures travaillées au-delà de 35 heures dans la limite de 43 heures ainsi que les bonifications légales, à l’exception des bonifications accordées sous forme de repos conformément à l’article L 3121-33 du code du travail.
Ainsi, tout ou partie des bonifications se rapportant aux heures effectuées au-delà de la durée légale dans le cadre de ce forfait donnera lieu à un repos conforme à l’article L 3121-33 du code du travail et aux dispositions de l’accord de branche, intitulé “repos de remplacement“.
Enfin, les heures éventuellement accomplies en dépassement du contingent légal annuel, ouvriront droit à la contrepartie légale en repos.
En application des dispositions prévues à l’alinéa précédent, les salariés précités bénéficieront de
11 jours de repos, pour une année complète de présence dans l’entreprise.
Les
11 jours de repos de remplacement visés ci-dessus correspondent à une année complète de travail d’un salarié.
Il est précisé que :
Le nombre de jours de repos de remplacement évalué à
11 par an, s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absent en cours de péridoe de référence).
En cas de départ en cours de période de référence, les droits à repos de remplacement non pris à la date de rupture seront soldés au cours du préavis ou payés avec le solde de tout compte.
Ces jours de repos seront pris selon les modalités suivantes :
Chaque salarié pourra prendre, à son initiative,
50% des jours de RCR, en accord avec sa hiérarchie.
Cependant, ces jours de RCR pris sur proposition du salarié, en accord avec sa hiérarchie : - ne pourront pas être accolés à des périodes de congés payés légaux, ou à un jour férié, sauf accord exprès de la direction ; - pourront être regroupés dans la limite de 2 jours avec l'autorisation expresse de la direction ; - pourront être accolés au week-end avec l'autorisation expresse de la direction
\ \Les 50% de jours de repos fixés à la convenance de la Société, feront l'objet d'une communication individuelle. Les dates fixées dans ce cadre ne pourront pas être modifiées sans le respect d'un délai minimum de 5 jours ouvrés.
Les salariés qui, de manière exceptionnelle, pourraient être amenés à travailler pendant l'un des jours de RCR fixés par l'entreprise bénéficieront d'un congé de récupération d'une durée équivalente dont la date sera arrêtée en accord avec la hiérarchie.
Les jours de repos doivent être pris au cours la période de référence à laquelle ils se rapportent (1er janvier-31 décembre). Pour faciliter la gestion, les droits à jours de RCR devront être soldés avant le
31 mai de l’année suivante.
Les jours de RCR qui n'auront pas été pris avant la fin de la période de référence ne pourront faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre et seront définitivement perdus.
En tout état de cause, le salarié est autorisé à poser les jours de RCR sur le CET dans la limite de 5 jours acquis et sous réserve d’en faire la demande avant le 31 mai de l’année suivante.
Article 8. Personnel au forfait jour
8.1 salariés concernés Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants, définis comme les cadres disposant d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, du pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome », et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
Durée du forfait et modalités d’organisation du temps de travail
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les Parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.
A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.
L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours maximum pour une année complète de travail et :
Compte tenu d'un droit intégral à congés payés,
Incluant la Journée de Solidarité.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours ouvrés, l’année civile calendaire du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires (ci-après dénommés « JNT ») dont le nombre sera déterminé chaque année avant la fin de l’année précédente en fonction du calendrier.
Le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de jours potentiellement travaillés (P) qui est déterminé comme suit :
N – RH – CP – JF = P
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est ensuite déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :
P – F
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Incidences des absences sur la période de référence
Absence non assimilée à du temps de travail effectif
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Déduction des absences du forfait annuel réduit, le cas échéant, pour tenir compte des entrées et départ en cours d’année de référence.
Exemple : un collaborateur est absent pendant 4 mois, soit l’équivalent de 4 x 21.67 jours = 86.88 soit 87 jours de travail.
Son nouveau forfait sera de : 218 jours – 87 jours = 131 jours.
Arrivée ou départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le plafond de 218 jours sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés. Exemple : un salarié qui a travaillé la moitié de l’année sera soumis à un forfait de 218 / 2, soit 109 jours travaillés.
8.4 Renonciation aux JNT – Mécanisme du rachat
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Les Parties rappellent expressément qu’un tel rachat nécessite l’accord préalable de l’employeur et du salarié.
Dans cette hypothèse une convention de rachat sera établie entre le salarié et l’entreprise.
Le taux majoration applicable au salaire journalier de référence en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Le salaire journalier de référence est calculé à partir du rapport suivant :
Rémunération annuelle / (Nombre de JT + Nombre de jours de Congés Payés + Nombre de jours fériés chômés
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut excéder 235 jours.
8.5 Rémunération
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée.
Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois calculé sur la base de la rémunération annuelle divisée par douze mois.
La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par la Société et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
Ce document écrit précise : -La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; -Le nombre de jours travaillés dans l'année ; -La rémunération correspondante ; -Le nombre d'entretiens individuels prévus entre le salarié et son supérieur hiérarchique (Cf. article 8.9-après).
Modalité de prise des jours JNT
La prise de JNT peut se faire par journée ou par demi-journées.
Les JNT peuvent être cumulées entre eux dans la limite de 5 jours.
Sauf renonciation (Cf. article 8.5), les jours de JNT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et doivent impérativement être posés dans l’année civile et au plus tard le 31 mai de l’année suivante.
Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail ce qui ne préjudicie pas à l’existence de contrainte organisationnelle (réunion collective …).
Modalités de contrôle et de suivi du forfait jours
Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées établi au moyen d’un outil de suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société permettant de s’assurer du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
À cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service des ressources humaines.
Ce document devra être signé par le salarié et visé par l’employeur ou par le responsable hiérarchique du salarié. L’employeur doit dans les 15 jours ouvrables qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit, dans ce même délai, y apporter les réponses sur le plan de la charge de travail et de l’organisation du travail.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT…
Un suivi des amplitudes horaires de travail.
Temps de repos
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le salarié et l’employeur sont responsables du respect de ses durées maximales de travail.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié soumis à un forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique et la direction de la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Droit à la déconnexion
Les salariés auront un droit à la déconnexion, défini par une charte établie par l’employeur et communiquée au salarié concerné.
Ce droit à la déconnexion a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés, et d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par :
L’engagement de l’employeur de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos,
L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos,
L’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à la déconnection édictés dans le présent article, un salarié estimait que sa charge de travail pourrait l’amener à ne pas pouvoir respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou minimales de repos, ou de congés, il devra alerter, si possible préalablement et sans délai, son supérieur hiérarchique par tous moyens en explicitant les motifs de son alerte.
Un compte rendu rédigé par le responsable hiérarchique ou par un représentant de l’employeur, faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en aura été faite et des éventuelles mesures prises, sera effectué dans les 15 jours ouvrables suivant l’alerte du salarié.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Nonobstant le droit d’alerte prévu à au présent accord, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation, la charge et l’amplitude de travail, l’équilibre vie professionnelle / vie privée ou tout autre sujet en lien avec l’application du dispositif du forfait jours, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de la Société qui devra recevoir le salarié dans les 15 jours ouvrables. Un compte rendu rédigé par le responsable hiérarchique ou tout représentant de l’employeur, faisant état de cet entretien, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera réalisé à l’issu de cet entretien.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, il devra également organiser un rendez-vous avec le salarié dans les 15 jours ouvrables de ce constat et formuler par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son supérieur hiérarchique devront se rencontrer au minimum une fois par an lors d’un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien seront notamment évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans les entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
CHAPITRE 4 -HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
Article 9. Définition
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite de la hiérarchie au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, rappelée au présent titre. Les heures supplémentaires sont décomptées conformément aux dispositions légales.
Article 10. Contingent et dispositions protectrices
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :
Effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire ;
Ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ;
Des heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
Des soldes créditeurs de JRTT et des forfaits hebdomadaires ou mensuel en heures versés dans un compte épargne temps ou racheté dans le cadre de dispositif prévu par la loi n°2005-296 du 31 mars 2005.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures au regard des besoins de l’activité.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Les parties conviennent qu’un salarié qui se sent en difficulté du fait de sa charge de travail pourra alerter spécifiquement la Direction sur ce point, et un entretien sera alors organisé afin de faire le point sur sa situation.
Enfin, en cas d’arrêts maladie répétés, ou au retour d’un arrêt maladie longue durée, un rendez-vous sera organisé afin d’évoquer l’adaptation des heures supplémentaires, voire leur limitation, selon la situation du salarié.
CHAPITRE 5 -COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 11. Objectif du CET
La Société STELLANTIS faisait bénéficier à ses salariés d’un compte épargne temps. Le CET a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits à congé rémunéré, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé ou se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Les parties ont décidé de maintenir ce dispositif tout en le faisant évoluer
Article 12. Salariés bénéficiaires
A vocation à bénéficier du CET l'ensemble des salariés, dès lors qu'ils justifient d'au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 13. Durée du compte
L’ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire du compte CET est salarié de l’entreprise.
Article 14. Suivi individuel du compte
L’alimentation et l’utilisation du CET résultent d’une démarche volontaire du salarié. À défaut d’initiative du salarié, il n’y a pas d’épargne automatique des jours de congés ou repos ou de toute autre source. Chaque titulaire de compte est maitre de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l’accord. Le salarié titulaire d’un CET est informé annuellement de l’état de son compte.
Article 15. Alimentation du CET
Le CET pourra être alimenté à partir d’une ou plusieurs des sources suivantes :
- Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 5 jours des droits acquis non consommés
- Jours de congés d'ancienneté
- cinquième semaine de congés payés
- Jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires dans la limite de 5 jours
- jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 5 jours
II appartient au salarié, après avoir fait une demande d'ouverture de compte épargne temps, d'adresser au service des ressources humaines, au plus tard le 31 mai sa demande d'alimentation du compte épargne temps. À défaut, les jours acquis et non pris par le salarié seront perdus.
Article 16. Modalités d’utilisation du CET
Utilisation du CET sous forme de congés ou jours
Les droits issus du CET peuvent être consommés pour l'indemnisation de tout ou partie des congés ou jours non-rémunérés limitativement listés ci-après :
congé sabbatique,
congé sans solde à partir d’une journée et dans la limite de 5 jours par an
absence justifiée pour motif d’intempéries à partir d’une demi-journée,
congé pour convenances personnelles (congé de fin de carrière notamment), congé pour création d'entreprise,
congé parental d'éducation ;
congé de présence parentale , congé de proche aidant ; congé de solidarité familiale
jours enfant malade au-delà des jours conventionnels et dans la limite de 5 par an
Il appartient au salarié, après avoir fait une demande d’ouverture de compte épargne temps, d’adresser au service ressources humaines sa demandes d’utilisation du compte épargne temps. A défaut, les jours acquis et non pris par le salarié seront perdus.
Utilisation du CET pour anticiper un départ en retraite
Pour les salariés pouvant faire liquider leur retraite, les parties signataires entendent faciliter la consommation des droits inscrits au CET par positionnement consécutif des jours du CET avant la date de liquidation effective de le retraite.
Monétisation
La monétisation de tout ou partie des droits issus du CET est possible dans les cas prévus à l’article R 3324-22 du code du travail pour le déblocage anticipé des sommes issues de la participation :
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Il est ajouté à ces cas 6 autres possibilités de monétisation du CET :
Versement dans le PEE
Financement des études supérieures d’un enfant,
Financement des études secondaires d’un enfant impliquant un hébergement en dehors du domicile familial
Achat d’un véhicule neuf ou d’occasion dans nos concessions
Achat de matériel ou d’équipements pour faire face à une situation de handicap reconnue au sein de la famille (salarié, conjoint/PACS, enfant)
Passage de permis de conduire d’un enfant
Article 17. Demande d’utilisation
Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le Compte Épargne Temps doit être faite en respectant un préavis minimum d’un mois et en utilisant le formulaire destiné.
Ces délais ne s’appliqueront toutefois pas pour les jours enfants malades et les jours intempéries où la demande peut se faire le jour même.
Article 18. Modalités de valorisation
La valeur des éléments affectés au CET suit l'évolution de salaire de l'intéressé. Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération. Pour les salariés en forfait jour temps complet, la valeur de la journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel de base par 21.67 (nombre moyen de jours ouvrés par mois), et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 43.34.
Article 19. Transfert
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :
plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
plan d'épargne de groupe (PEG) ;
plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).
Le nombre de jours pouvant être transférés sur ces plans est limité à 10 jours par an, étant précisé que la cinquième semaine de congés payés ne peut être transférée.
Article 20. Plafonnement du CET
Les déversements successifs annuels des droits à congés et jours dans le CET ne peuvent dépasser
30 jours.
Si le plafond est atteint, plus aucun déversement n’est possible dans le CET.
Article 21. Rupture de contrat
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le CET est liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte.